2017 QCCA 14, 2017 QCCA 14
Opinion
Procureur général de Terre-Neuve-Labrador c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) 2017 QCCA 14 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026462-168 (500-17-076401-135) DATE : 10 janvier 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-LABRADOR REQUÉRANT – intervenant c.
LES UASHAUNNUAT (LES INNUS DE UASHAT ET DE MANI-UTENAM) LES INNUS DE MATIMEKUSH-LAC JOHN LE CHEF RÉAL MCKENZIE LA BANDE INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM LA NATION INNU MATIMEKUSH-LAC JOHN MIKE MCKENZIE YVES ROCK MARIE-MARTHE FONTAINE WILLIAM FONTAINE CAROLINE GABRIEL MARIE-MARTHE MCKENZIE MARIE-LINE AMBROISE PACO VACHON RAOUL VOLLANT AGNÈS MCKENZIE LE CHEF GEORGES-ERNEST GRÉGOIRE JONATHAN MCKENZIE RONALD FONTAINE MARCELLE ST-ONGE ÉVELYNE ST-ONGE ADÉLARD JOSEPH ALBERT VOLLANT GILBERT MICHEL PHILIPPE MCKENZIE AUGUSTE JEAN-PIERRE INTIMÉS – demandeurs Et COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER IOC INC. (IRON ORE COMPANY OF CANADA) COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU LITTORAL NORD DU QUÉBEC ET DU LABRADOR INC. (QUEBEC NORTH SHORE AND LABRADOR RAILWAY COMPANY INC.) MISES EN CAUSE – défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler du Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador (PGTNL), à l’égard d’un jugement rendu le 19 octobre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M.
Davis). [ 2 ] Ce jugement rejette la requête en radiation d’allégations du PGTNL de même que celle des mises en cause, Compagnie Minière IOC inc. (IOC) et Compagnie de Chemin de Fer du Littoral Nord de Québec et de Labrador Inc. (QNS&L). Seul le PGTNL demande la permission d’appeler du jugement. [ 3 ] IOC et QNS&L se voient réclamer 900 000 000 $ par les intimés (Innus) et font l’objet de demandes injonctives en raison de leurs opérations et installations sur le territoire traditionnel de Nitassinan. Ce dernier englobe une
partie importante de la Péninsule Québec-Labrador à l’égard de laquelle les Innus invoquent des droits ancestraux, y incluant le
titre indien, et les droits issus de traités, ainsi que le droit au minerai de fer et aux autres ressources naturelles s’y trouvant. [ 4 ] Le 26 avril 2016, après avoir déclaré ne pas reconnaître la compétence de la Cour supérieure du Québec pour prononcer
quelque ordonnance en relation avec les revendications des Innus qui visent son territoire, le PGTNL a néanmoins obtenu la permission d’intervenir au dossier pour y faire des représentations et déposer toute preuve nécessaire afin de préserver les droits et intérêts de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. [ 5 ] Sa démarche subséquente à l’égard d’une demande de radiation des allégations qui concernent le territoire du Labrador (ou qui excèdent les limites territoriales du Québec) sur la base d’une absence de compétence de la Cour supérieure du Québec à cet égard, n’a pas connu le même succès.
D’où la présente requête pour permission d’appeler. [ 6 ] Le juge de première instance a conclu que l’action intentée dépasse le cadre d’une action réelle et qu’elle s’apparente à une action mixte, vu la réclamation en dommages et troubles de voisinage qu’elle comporte. Il souligne que le recours implique l’évaluation éventuelle du niveau de diligence qui incombait aux mises en cause IOC et QNS&L lors de la construction et de l’opération de leurs installations, de même que l’évaluation de leurs devoirs à
titre de voisin suivant l’
article 976 C.c.Q. , ce qui impliquera l’analyse des droits ancestraux réclamés par les Innus et leur façon d’en informer les mises en causes. [ 7 ] Il détermine que la Cour supérieure du Québec a compétence sur ces matières en vertu des articles 3134 et 3148
(1) C.c.Q. (paragr. 82).
Il rappelle ensuite la prudence dont doit faire preuve le juge saisi d’une demande de radiation d’allégations et souligne que la nature du recours fait en sorte qu’il est impossible d’écarter à ce stade la pertinence de la preuve des activités des Innus à Terre-Neuve-et-Labrador, comme le plaide le PGTNL. [ 8 ] Il souligne qu’il en viendrait à cette même conclusion même si l’on devait donner raison aux mises en causes et au PGTNL qui prétendent que la Cour supérieure du Québec n’a pas la compétence requise pour rendre des ordonnances à l’égard des installations des mises en cause à Terre-Neuve-et-Labrador ou des droits ancestraux revendiqués sur ce territoire, à l’extérieur du Québec. [ 9 ] Il aborde ensuite la question de l’opportunité de radier les conclusions de la requête qui touchent le territoire de Terre-Neuve- et-Labrador et conclut que, même si une telle radiation est possible, elle n’est pas requise puisqu’il estime que la Cour supérieure du Québec est compétente pour prononcer les conclusions demandées. [ 10 ] Il enchaîne avec une analyse détaillée de la question de la compétence en procédant à l’analyse du lien réel et substantiel du recours avec le Québec.
Il détermine à cet égard que l’action a suffisamment de liens avec le Québec pour reconnaître la compétence des tribunaux du Québec en l’espèce, puisque les mises en cause sont domiciliées au Québec. À son avis, l’action est recevable au Québec et il n’y a pas par ailleurs lieu de décliner compétence à la lumière des critères énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Spar Aerospeace Ltée c.
American Mobile Satellite Corp . [1] . [ 11 ] Il signale que le jugement (qu’il soit rendu par la Cour supérieure du Québec ou par une autre cour de nomination fédérale à Terre-Neuve-et-Labrador) fera l’analyse de la même preuve (coutumes traditionnelles par les aînés), appliquera la même loi et sera éventuellement sujet à révision par la Cour suprême du Canada. [ 12 ] En outre, le juge détermine qu’il n’y a pas matière à écarter la compétence de la Cour supérieure du Québec sur la base de l’immunité de la Couronne de Terre-Neuve-et Labrador au motif que la demande des Innus vise à faire reconnaître leur droit ancestral et leurs droits ancestraux sur la totalité du Nitassinan, puisque les Innus ne recherchent pas une condamnation contre la Couronne de Terre- Neuve-et-Labrador à
titre de défenderesse. Ils recherchent la reconnaissance de droits existants qui chevauchent deux provinces. Selon lui, le jugement ne saurait être différent selon qu’il est rendu au Québec ou à Terre-Neuve-et-Labrador. [ 13 ] La permission d’appeler demandée est régie par l’article 31 C.p.c . Pour réussir, le requérant doit démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou qu’il lui cause un préjudice irrémédiable. [ 14 ] En l’espèce, sous le couvert d’une requête en radiation d’allégations, le requérant a présenté un moyen déclinatoire de compétence en demandant au tribunal de retrancher les paragraphes de la procédure qui touchent le territoire de Terre-Neuve-et- Labrador. [ 15 ] En rendant jugement, le juge était parfaitement conscient qu’il rejetait un moyen déclinatoire et/ou l’équivalent d’une demande de rejet partiel pour absence de compétence et qu’il affirmait la compétence de la Cour supérieure à l’égard de l’ensemble des conclusions recherchées (paragr. 92). [ 16 ] Or, il est acquis que le jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence [2] ou qui rejette une demande en irrecevabilité fondée sur l’absence de compétence [3] est sujet à appel.
La jurisprudence établie sous l’article 29 de l’ancien C.p.c . peut être aisément transposée en l’espèce lorsqu’on examine la requête sous l’article 31 C.p.c . [ 17 ] Dans les circonstances, j’estime que le jugement visé par le requête est un jugement susceptible d’appel en vertu de l’article 31 C.p.c ., et ce, même si les conclusions du jugement se limitent dans les faits à rejeter la requête en radiation d’allégations. [ 18 ] J’estime toutefois qu’il y a lieu de gérer l’instance.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 20 ] AUTORISE le requérant à interjeter appel du jugement rendu par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis) le 19 octobre 2016; [ 21 ] SUSPEND les procédures en première instance jusqu’à ce que jugement final sur le présent appel ait été rendu; [ 22 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée totale de 105 minutes (45 minutes pour la
partie appelante, 45 minutes pour les intimés et de 15 minutes pour les mises en cause).
[ 23 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux intimés et aux mises en cause, de déposer au greffe au plus tard le 22 février 2017, quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n’excédant pas 25 pages, et ses sources; [ 24 ] ORDONNE aux mises en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et la
partie intimée, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 1 er mars 2017 un complément de documentation, un exposé commun n’excédant pas 10 pages, et ses sources; [ 25 ] ORDONNE aux intimés, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et aux mises en cause, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 1 er avril 2017 un complément de documentation, un exposé n’excédant pas 25 pages, et ses sources; [ 26 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (81/2 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l’ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 27 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 28 ] LE TOUT , frais à suivre.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Maxime Faille M e Guy Regimbald Gowling WLG (Canada) Pour l’appelant M e Pierre A. Fournier M e James O’Reilly M e Marie-Claude André-Grégoire M e Sophia Ladovrechis O’Reilley & Associés M e François Lévesque Pour les intimés M e François Fontaine M e Andres Garin Norton Rose Fulbright Canada Pour les mises en cause Date d’audience : 22 décembre 2016
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