2016 QCCQ 5885, 2016 QCCQ 5885
Opinion
Protection de la jeunesse — 162550 2016 QCCQ 5885 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001113-123 DATE : 9 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 9 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 28 janvier 2015. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et le confiait à sa grand-mère maternelle, à
titre de famille d’accueil, pour une période de douze mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande maintenant de confier X à la famille d’accueil de sa grand-mère pour une période de douze mois, d’autoriser les contacts entre l’enfant et sa mère et de maintenir l’interdit de contact avec son père. [ 4 ] Les parents n’assistent pas à l’audience. Puisque le père est absent de la vie de son fils depuis 2012, le Tribunal accorde à la Directrice de la protection de la jeunesse une dispense de signification.
Quant à la mère, elle a reçu signification de la demande; elle commençait aujourd’hui un nouvel emploi, ce qui explique son absence.
La mère avait cependant affirmé à l’intervenante être d’accord avec la demande en prolongation. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 6 ] Il ressort de la preuve que la situation de la mère demeure fragile et que son fils présente toujours des problèmes de comportement. [ 7 ] Selon la preuve prépondérante, la mère n’a pas complété le groupe de thérapie de l’Hôpital Pierre-Janet, destiné aux personnes souffrant d’un trouble de personnalité limite.
Elle n’est pas encore en mesure de reprendre son fils et de lui offrir l’encadrement nécessaire. [ 8 ] Cet enfant souffre en effet d’un TDAH et ses comportements sont difficiles. Il perd facilement le contrôle de lui-même, peut devenir agressif verbalement et même s’en prendre physiquement aux personnes qui l’entourent. Il est imprévisible, peut être manipulateur, est anxieux lorsque confronté à de nouvelles situations et a besoin d’attention. [ 9 ] Certes, la grand-mère qui prend actuellement charge de l’enfant trouve, elle aussi, difficile de prendre charge de l’enfant. Elle
est fatiguée.
Aussi la Directrice de la protection de la jeunesse lui offrira-t-elle le maximum de soutien et de services possibles. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 15 ] PROLONGE la décision rendue le 28 janvier 2015; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre la mère et l'intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que le père n’entre pas en contact avec son fils;
e) Que la mère ne mette pas l’enfant en contact avec monsieur D;
f) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport périodiquement de l'évolution de la situation;
g) Que l’enfant reçoive les services requis par son état (suivi médical, scolaire et psychologique); [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive les soins requis par son état (suivi en santé mentale); [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant Date d’audience : 9 mai 2016
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