2020 QCCA 628, 2020 QCCA 628
Opinion
A.C. c. R. 2020 QCCA 628 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003565-186 (200-01-205552-163) DATE : 8 MAI 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. A... C... APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr . ) [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité sur un chef d'agression sexuelle [1] prononcée le 4 juin 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Pierre L.
Rousseau), district de Québec, concernant des événements survenus à Ville A au cours de l'été 1986 [2] . [ 2 ] Les faits sont bien expliqués par le juge de première instance, mais il est utile d’en faire un résumé aux fins du présent arrêt. [ 3 ] L’appelant est l’oncle de la plaignante. [ 4 ] En 1986, l’appelant et sa conjointe demeurent dans un appartement à Ville A avec leur fille âgée de cinq ans. Au cours de l’été, la conjointe de l’appelant accouche d’un second enfant.
L’accouchement est difficile et elle est hospitalisée du 9 au 23 juillet 1986. [ 5 ] Afin d’aider sa sœur avec le nouveau-né, la mère de la plaignante emménage temporairement à Ville A, chez l’appelant. Elle est accompagnée de ses deux filles, Y qui a 10 ans et la plaignante, âgée de 13 ou 14 ans. Les gestes reprochés surviennent lors de ce bref séjour. [ 6 ] La plaignante témoigne que l’appelant s’est introduit à sept reprises dans la chambre où elle dormait pour l’agresser. Les premiers soirs, il lui touche les cuisses et les seins par-dessus sa chemise de nuit. Elle feint de dormir.
Trois agressions la marquent plus particulièrement. À une occasion, l’appelant entre dans sa chambre, lui retire sa culotte, de même que sa serviette hygiénique et lui fait un cunnilingus alors qu’elle demeure immobile. Un autre soir, il tente d’insérer ses doigts dans son vagin; la plaignante repousse sa main. Enfin, lors du dernier incident, l’appelant tente de pénétrer son vagin avec son pénis en érection. La plaignante, paniquée, lui dit alors : « Là c’est assez-là, c’est fini ». L’appelant sort de la chambre.
Dès le lendemain, elle téléphone à une autre sœur de sa mère pour qu’elle vienne la chercher. [ 7 ] La plaignante porte plainte en 2015, deux ans après la mort de sa mère. Cette dernière lui avait demandé de ne pas dénoncer l’appelant pour ne pas faire de peine à sa sœur, la tante de la plaignante. [ 8 ] Au début du procès, l’intimée s’adresse au juge pour lui mentionner que la plaignante témoignera d’événements à caractère sexuel, impliquant l’appelant, qui seraient survenus à Ville B en 1983 et à l’égard desquels aucune accusation n’a été déposée.
Malgré les objections de l’appelant, le juge autorise l’administration de cette preuve d’une conduite indigne, sous réserve de sa pertinence. [ 9 ] Lors de son interrogatoire principal, la plaignante relate des événements qui se sont déroulés en 1983, alors qu’elle a onze ans. À l’époque, elle gardait occasionnellement sa cousine, la fille aînée du plaignant. Elle passait la nuit à leur résidence de l’époque, située à Ville B, pour leur rendre service. [ 10 ] Elle dormait dans une couchette qui lui était destinée, dans la chambre de sa cousine.
Souvent, elle entendait son oncle et sa tante rentrer de leur soirée et se coucher dans la chambre voisine. Lorsque sa tante s’endormait, l’appelant se glissait dans la chambre de sa fille, où la plaignante était installée. Vêtu uniquement d’une robe de chambre, il s’allongeait sur le plancher, à côté de sa couchette, et se
masturbait à ses côtés. Elle feignait d’être endormie. Lorsqu’il avait terminé, il se rendait à la salle de bain puis retournait se coucher dans sa chambre.
Selon la plaignante, ces gestes survenaient à chaque fois qu’elle gardait chez l’appelant en 1983, soit à 5 ou 6 reprises au total. [ 11 ] La seule question en appel est donc de déterminer si le juge a erré en admettant cette preuve sur les événements de 1983. [ 12 ] La Cour est d’avis qu’il faut répondre à cette question par l’affirmative et ordonner la tenue d’un nouveau procès. [ 13 ] La preuve de conduite indigne survenue en 1983 est présumée inadmissible puisque le risque de préjudice qui découle de son admission est intrinsèquement supérieur à sa valeur probante [3] .
Ce principe général comporte plusieurs exceptions spécifiques. L’une de ces exceptions est la preuve de faits similaires. Il existe une autre exception relative à la preuve de mauvaise réputation servant à réfuter une preuve de bonne moralité présentée par la défense. Enfin, cette preuve est également admissible à des fins narratives, pour compléter une trame factuelle incomplète et permettre au juge des faits de bien saisir la preuve dans son ensemble. Toutes ces exceptions sont assujetties au principe voulant que la preuve demeure inadmissible à moins que la
partie qui souhaite la mettre en preuve ne démontre que sa valeur probante surpasse le risque de préjudice qui est intrinsèque à ce type de preuve [4] . [ 14 ] En l’espèce, le juge a permis que la plaignante soit interrogée sur les événements qui seraient survenus en 1983. L’appelant a subséquemment été contre-interrogé sur ces mêmes événements. Le juge a autorisé la présentation de cette preuve dans le seul but d'avoir un récit complet de l’infraction reprochée à l’appelant.
Il l’a admise sous réserve de la démonstration de sa pertinence. [ 15 ] Dans son jugement sur la culpabilité, il affirme que la preuve est pertinente afin de compléter le récit factuel; elle démontre que la plaignante a gardé les enfants de l’appelant à son domicile de Ville B en 1983.
Bien que ce soit là la seule utilité de cette preuve, le juge résume tout de même en détail les incidents survenus en 1983, tels qu’ils sont relatés par la plaignante. [ 16 ] Au procès, l’intimée plaidait que la preuve des incidents de 1983 était pertinente pour réfuter la preuve de bonne moralité qui serait présentée par l’appelant. Elle soutenait que cette preuve devait être admise par anticipation, afin d’éviter que certains témoins ne soient rappelés à témoigner en contre-preuve.
Elle expliquait également que la preuve des événements de 1983 aiderait le juge à mieux comprendre la séquence des faits entre 1983 et 1986, de même qu’à évaluer la crédibilité des principaux témoins. [ 17 ] L’appelant s’est opposé à l’admission de cette preuve pour deux motifs. Premièrement, la pertinence de ces événements, qui n'ont jamais été judiciarisés entre 1983 et 1986, est très faible et même inexistante. Ce facteur à lui seul permet de conclure que la valeur probante de la preuve était insuffisante. Deuxièmement, le risque de préjudice est évident.
En effet, si cette preuve était utilisée afin de renforcer les conclusions sur l’état d'esprit de la plaignante au moment de porter plainte en 2015, elle risquait du même souffle de rehausser artificiellement sa crédibilité générale. Il existait un risque tout aussi évident qu'en contre-interrogeant l’appelant sur les événements de 1983, sa crédibilité serait nettement diminuée. [ 18 ] Dans ses motifs, le juge ne mentionne pas en quoi les événements de 1983 étaient pertinents à l’accusation en cause.
En outre, il n’explique pas de quelle manière la valeur probante de cette preuve supplante le risque de préjudice évident qui en découle. De plus, jamais il n’indique quelle est sa valeur probante en tant que telle. En l'absence de telles explications, il devenait difficile de minimiser ou d’éliminer le risque de préjudice engendré par cette preuve [5] .
Par ailleurs, la décision du juge d'admettre ces éléments de preuve sous réserve n'a fait qu'aggraver ce risque de préjudice. [ 19 ] Il convient de formuler certains commentaires concernant la preuve de comportement indigne admise à l’unique fin de compléter une trame factuelle. En termes abstraits, de tels éléments de preuve peuvent se révéler utiles au juge des faits, mais leur admission doit être envisagée avec prudence [6] .
Une preuve de cette nature comporte nécessairement un risque de préjudice élevé puisque, strictement parlant, elle n’est ni pertinente, ni matérielle, ni probante à l'égard des questions en litige. Partant, ce type de preuve devrait généralement être jugée inadmissible, à moins qu’il ne soit réellement requis pour compléter le récit des événements. Ici, le risque de préjudice était évident : l'intimée a été autorisée à administrer une preuve concernant des événements qui se seraient déroulés à Ville B en 1983 et pour lesquels aucune accusation n’a été portée.
L’appelant fut donc contraint de répondre à cette preuve en contre-interrogatoire, alors qu’il subissait son procès sur les événements survenus à Ville A en 1986 [7] . [ 20 ] Il faut enfin souligner que le juge, bien qu’il mentionne n’utiliser la preuve sur les événements de 1983 que pour bénéficier d’un récit complet, s’en sert néanmoins pour apprécier la crédibilité de l’appelant et celle de la plaignante.
Il s’exprime ainsi : Dans le but d'avoir de la victime un récit complet, j'ai permis qu'elle remonte à l'époque où l'accusé et elle habitaient dans la région de Ville B. […] Comme je l'ai mentionné, je ne tire aucune conclusion de ce récit rendu uniquement pour la mise en contexte, c'est-à-dire que ce n'était pas la première fois que X gardait chez l'accusé. […] Il [accusé] déclare n'avoir pas fait ce qu'on lui reproche, « ces choses », dit-il. Il dit : « Je ne suis pas un agresseur, j'ai des enfants et j'ai des petits-enfants. »
En contre-interrogatoire, il confirme que X a déjà gardé son enfant à Ville B, une prénommée Z également. « Je n'ai rien à me reprocher face à tous ces gardiens. » À cette époque, il portait soit une robe de chambre bleue avec une ligne noire ou encore un pantalon. Dans le but de se donner du crédit, il affirme qu'il avait fait de belles choses dans la région de Ville B, dont une chronique dans le journal régional. Il s'empresse d'ajouter avoir déjà écrit un livre, « Le [Livre A] », d'avoir fait d'une légende une véritable saga familiale.
Il ajoute même avoir chanté « Le Métèque » de Moustaki partout dans les bars.
[…] Je ne le crois pas. Je retiens plutôt comme crédible le témoignage de X, sans choisir évidemment à cet égard. Ce que je retiens de l'ensemble de la preuve, le couple C... était d'ailleurs près de la mère de X. L'accusé a confirmé que X venait garder chez lui à Ville B. Alors que X se trompe en confondant les noms des rues, cette confusion, qu'elle reconnaît d'ailleurs, cela devient quant à moi sans importance ou, tout au plus, secondaire.
On ne peut pas demander à une jeune enfant de plus ou moins de dix (10) ans d'être aussi précise qu'un adulte le serait. […] Je ne crois pas l'accusé et sa défense ne soulève dans mon esprit aucun doute raisonnable. Quant à la plaignante, elle n'a pas vraiment été contredite sauf quant à des détails, dont la couleur de la robe de chambre de l'accusé, le nom des rues à Ville B, éléments que je qualifie quant à moi de secondaires. [ 21 ] Ces observations suffisent pour conclure que les éléments concernant les événements de 1983 n'auraient pas dû être admis en preuve.
Bien que cette preuve ait été admise dans le but de fournir un récit complet des événements de 1986, le juge, au risque de se répéter, n’explique aucunement la pertinence de celle-ci ni en quoi sa valeur probante surpasse le risque de préjudice. En outre, le juge l’a utilisée pour apprécier la crédibilité de l’appelant et celle de la plaignante. Enfin, l’admission de cette preuve, dont la valeur probante n’a pas été démontrée, comporte un risque immense de préjudice.
En décidant d'admettre ce type de preuve, les juges sont tenus d'expliquer en quoi leur décision constitue une protection suffisante contre le risque de préjudice par raisonnement et de préjudice moral [8] , ainsi que tout autre risque de préjudice qui se rapporte à l'équité du procès, ce que le juge a omis de faire en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l’appel; [ 23 ] ANNULE la déclaration de culpabilité; [ 24 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M e Hugo Blanchette (absent) M e Félix-Antoine T.
Doyon (absent) Labrecque Doyon, Avocats Pour l’appelant M e Régis Boisvert (absent) M e Mélanie Dufour (absente) Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 16 avril 2020
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