2014 QCCQ 20294, 2014 QCCQ 20294
Opinion
Protection de la jeunesse — 148309 2014 QCCQ 20294 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-028820-140; 525-41-028819-142 DATE : Le 24 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X, né le [...] 2005 - et - Y, née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et – B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 24 novembre 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et/ou le développement des enfants X et Y sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au troisième paragraphe de la déclaration. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3. The security or the the development of the child is considered to be in danger for the following reasons: 3.1 the child has serious behavioural disturbances and the parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation, more particularly but not restrictively in that:
a) as relevant background information, the child is the subject of an agreement to voluntary measures due to the child's
behavioural difficulties, parental difficulties and the conflictual relationship between the parents, the whole as it appears more fully from the agreement on voluntary measures filed herein en liasse;
b) the child presents significant behavioural challenges including sexualized behaviors;
c) the child currently not functioning in school, Y needs to change schools to move to a a specialized program but the mother disagrees;
d) the mother has received intensive services from the A program since November 2013, however she has not made any significant gains and her home situation remains chaotic with the mother resorting to much screaming;
e) the mother appears unable to provide the child with structure, routine and supervision required by the child's special needs;
f) the mother appears overwhelmed and is minimizing the issues;
g) the mother does not consistently povide X his attention deficit hyperactivity disorder medication which contibutes to the chaos in the mother's home;
h) on September 2, 2014, the children informed the delegate that very recently, the mother has allowed other adults to supervise and discipline the child and has failed to intervene when required,more particularly but not restrictively in that:
i) concerna exist around child's uncle, C has been walking around the child in his underwear and opening legs before Y ; ii) concerns also exist around the mother not intervening when D physically disciplined X and his father threatened to hit X ; iii) the mother chastised the child for disclosing the above information; 3.2 the child is at the father's home from Saturday to Tuesday and the child's situation is reportedly more stable when the child is with him and the school reports that the child functions better when in the father's care." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier les enfants X et Y à leur père pour une période d'une année, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, consent aux recommandations de la Directrice. [ 6 ] Le père se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter les enfants se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de l'enfant X les pièces suivantes: - D-1 : Child's birth certificate; - D-2: Evaluation of signalement by [Social Worker 2] , dated june 4, 2013; - D-3: En liasse, voluntary measures signed by the parties; - D-4: Police report, #[…]; - D-5: Judgement of Divorce, rendered by the Honorable Ginette Piché, dated April 18, 2012; - D-6: Court report, prepared by [Social Worker 1] , dated November 13, 2014. - D-7: Child's psychological assessment, prepared by Amira Rahman, dated March 24, 2014; - D-8: Extracts of the child's school agenda; - D-9: Child's psychiatric evaluation, prepared by Matthew Sloan, dated September 5, 2012. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de l'enfant Y les pièces suivantes: - D-1 : Child's birth certificate; - D-2: Evaluation of signalement by [Social Worker 2] , dated june 4, 2013; - D-3: En liasse, voluntary measures signed by the parties; - D-4: Police report, #[…]; - D-5: Judgement of Divorce, rendered by the Honorable Ginette Piché, dated April 18, 2012;
- D-6: Court report, prepared by [Social Worker 1] , dated November 13, 2014. [ 10 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu le témoignage du père, monsieur B . ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] Tel qu'il appert des allégations des requêtes, la situation des deux enfants X et Y a été prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse depuis le mois de septembre 2013 dans le cadre de mesures volontaires signées avec les parents. [ 12 ] Les parents sont divorcés et la mère a la garde légale des enfants en vertu d'un jugement rendu le 18 avril 2012.
Ce jugement prévoit de façon précise les périodes de garde du père, que ce soit durant la semaine ou durant les congés des enfants. [ 13 ] La Directrice a été saisie de la situation des enfants suite à l'observation de comportements sexualisés chez ceux-ci et des verbalisations à l'effet qu'ils pouvaient subir des mauvais traitements physiques de la part de leur mère lorsque celle-ci était en colère. Le jeune X souffre d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et il doit prendre en conséquence une médication.
Pendant une longue période, la mère ne faisait pas confiance aux effets de cette médication et elle était inconsistante dans cette prise de médication par le jeune X . De plus elle niait les problèmes présentés par les enfants ou les minimisait. Des problèmes se sont également présentés au niveau scolaire alors que la mère avait beaucoup de difficulté à collaborer avec les autorités.
Elle désirait même les changer d'école, refusant leurs conseils sur la façon d'agir avec les deux enfants. [ 14 ] Une aide intensive a été offerte à compter du mois de novembre 2013 dans le cadre du A Program offert par les Centres de la jeunesse A .
Malgré cette aide intensive, la mère ne parvenait pas à faire des acquis au niveau d'une discipline et de l'encadrement à fournir aux deux enfants. [ 15 ] Les deux enfants fréquentent l'école élémentaire A depuis septembre 2013 où X particulièrement présente des comportements difficiles, incluant des fugues de l'école. Les comportements sexualisés ont beaucoup diminué chez X et la médication qu'il prend de façon régulière l'aide beaucoup.
La mère a effectivement changé d'idée en ce qui concerne cette médication et est consciente maintenant que X peut bénéficier effectivement d'une telle médication. [ 16 ] Des problèmes se sont présentés également lorsque les enfants ont été en présence de deux oncles du côté maternel qui ont utilisé à leur égard des méthodes disciplinaires inappropriées. [ 17 ] De plus le 3 septembre dernier, suite à des mesures provisoires ordonnées par le Tribunal, les enfants sont chez leur mère du mercredi après l'école jusqu'au samedi matin et chez leur père le reste de la semaine.
Cette situation semble convenir aux enfants présentement bien qu'on note à l'école qu'ils sont plus excités lorsqu'ils demeurent chez leur mère. [ 18 ] Sans admettre tous les paragraphes des requêtes, et en particulier au niveau des comportements sexualisés des enfants, la mère se dit prête aujourd'hui à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre en place des mesures qui permettront aux enfants de se stabiliser et de bénéficier d'un encadrement approprié.
Il est clair pour le Tribunal qu'elle a besoin d'une aide particulière pour réussir à bien encadrer les enfants et à mettre en place une routine de vie adaptée à leurs besoins. [ 19 ] La Directrice demande de plus que la mère soit évaluée au niveau psychologique et celle-ci est réticente présentement à subir une telle évaluation. Le Tribunal ne peut donc que l'encourager à participer à une telle démarche afin de mieux comprendre ses propres réactions et sa façon d'intervenir avec les enfants.
Une telle évaluation permettrait également de cibler la façon d'intervenir auprès d'elle et lui permettrait de profiter par la suite d'une relation thérapeutique confidentielle. [ 20 ] Comme toutes les parties s'entendent aujourd'hui pour la mise en application des recommandations de la Directrice, le Tribunal ne peut qu'inviter les parents à collaborer ouvertement et pleinement avec la Directrice afin de rassurer et sécuriser les enfants et leur procurer un mode de vie et un encadrement où ils seront en confiance auprès de chacun de leurs parents.
Cela nécessitera donc une bonne entente entre ceux-ci ainsi qu'un partage des informations et ce, dans le meilleur intérêt de leurs enfants. Le Tribunal invite de plus les parents à s'impliquer au niveau scolaire et à collaborer activement avec les intervenants à ce niveau. [ 21 ] Il y a donc lieu dans les circonstances de donner suite aux recommandations faites par la Directrice de la protection de la jeunesse, lesquelles sont dans le meilleur intérêt des deux enfants. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DECLARES that the security and development of both children are considered compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; ORDERS that X and Y be entrusted to their father's care at the exclusion of their mother for a period of one (1) year, with reintegration to their mother's care taking into account the superior court order, after six (6) months, if the situation allows; [ 23 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that presently the children are with their father from Saturday to Wednesday and with their mother from Wednesday after school to Saturday; [ 24 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the children and their mother be determined after an agreement with the Director of Youth Protection, including supervision if necessary; [ 25 ] RECOMMENDS that the mother be assessed psychologically and follow the recommendations of the assessment; [ 26 ] ORDERS that the mother refrain from verbal or psychological abuse toward the children, including the use of denigrating or insulting language;
[ 27 ] ORDERS that X and Y receive the health care and services required by their condition, including individual counselling services; [ 28 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain any pertinent information regarding the treatment and therapeutic activities of the children; [ 29 ] ORDERS that the parents ensure that Y and X are not exposed to any type of inappropriate sexual activity or sexual material; [ 30 ] ORDERS that the children are not to be left alone with their uncles C and Wessam Hannouf and that those contacts be supervised by the mother; [ 31 ] ORDERS that the parents refrain from talking negatively about each other and arguing in front of the children, or discussing adult issues in front of the children; [ 32 ] ORDERS that the parents continue to collaborate with the Director of Youth Protection and meet with the workers when requested to do so; [ 33 ] ORDERS that a person working for the A Youth and Family Centres or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the children and their family; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Camille Champeval Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alec Fafard Procureur de l’enfant M e Guy Luc Grondin Procureur de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 24 novembre 2014. GLE/il
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