2017 QCCQ 9475, 2017 QCCQ 9475
Opinion
Protection de la jeunesse — 173910 2017 QCCQ 9475 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002046-156 DATE : 27 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2009 ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 27 MARS 2017 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 7 ans. La Directrice de la protection de jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser son ordonnance du 29 septembre 2016 qui la confie à ses parents jusqu’au 30 juin 2017. [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents s’en remettent à la décision du Tribunal quant aux recommandations. [ 4 ] Les rapports sont déposés en preuve du consentement des parties pour valoir le témoignage de leurs auteurs.
Historique [ 5 ] La famille est connue des services depuis le printemps 2015 suite à l’évaluation d’un signalement d’abus physiques sur le frère aîné de l’enfant. Les faits sont fondés mais les services sont dirigés vers le CLSC. Le Tribunal est saisi de la situation à l’automne 2015 suite à de nouveaux signalements d’abus physiques sur l’aîné et en risque d’abus physiques sur les trois autres enfants. La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis et un suivi dans le milieu familial est ordonné.
La situation demeure cependant très fragile. [ 6 ] Dans sa décision du 29 septembre 2016, la soussignée écrit : « [13] En cours d’audience le 2 août, l’avocate de l’enfant informe les parties et le Tribunal avoir rencontré sa jeune cliente et que cette dernière lui fait des confidences troublantes sur ce qu’elle vit à la maison. Elle lui apparaît très fatiguée, ne supporte plus les attitudes de son frère Y envers elle et affirme même qu’elle souhaite partir de la maison.
Il est convenu de suspendre l’audition au lendemain pour permettre à l’Intervenante de rencontrer l’enfant afin de vérifier la situation. [14] Lors de la continuation d’enquête, l’intervenante confirme certaines inquiétudes exprimées par l’avocate de l’enfant et que cette dernière manifeste le souhait de quitter la maison. Elle considère cependant qu’il est prématuré de la retirer de chez ses parents et propose d’effectuer d’autres rencontres afin d’observer l’enfant dans son milieu de vie avant de tirer des conclusions hâtives.
Les parties conviennent de poursuivre l’enquête au mois de septembre. [15] Appelée à témoigner à nouveau, l’intervenante confirme que rien n’a changé depuis le dernier passage au tribunal. L’enfant demande encore régulièrement de partir de chez elle, se plaint de son frère Y et s’ennuie de son frère Z. L’intervenante est toutefois toujours d’avis qu’il est prématuré de retirer l’enfant de son milieu familial, se questionnant alors sur les raisons motivant l’enfant à vouloir quitter sa famille.
Elle croit encore en la possibilité d’améliorer la situation en collaboration avec les parents. […] [23] Quant aux trois autres enfants, la situation demeure fort préoccupante. Ils sont remplis de potentiel et la preuve révèle qu’ils sont en mesure d’évoluer positivement en-dehors de leur milieu familial.
Le retrait de chez leurs parents n’est pas nécessairement le remède à tous leurs maux, mais doit être sérieusement envisagé si les parents ne sont pas en mesure d’apporter des correctifs ayant un impact positif tangible sur la situation des enfants, et ce, particulièrement pour X. » [Nos soulignements] Contexte et analyse [ 7 ] Différentes mesures et services sont mis en place au cours des derniers mois afin de tenter d’améliorer la situation.
La mère parle ouvertement de ses difficultés à faire confiance tant aux services de la Directrice qu’à ceux offerts en milieu scolaire et refuse plusieurs exercices ou programmes concernant ses enfants. Elle se montre par contre toujours disponible à rencontrer les intervenants et les sollicite même à l’occasion. [ 8 ] La mère fait l’objet d’une évaluation de son profil psychologique. Celle-ci révèle d’importantes limites de la mère sur le plan psychologique qui entravent de façon substantielle ses capacités à jouer son rôle de parent et à s’adapter à l’évolution de ses enfants.
Elle a tendance à réagir de façon défensive lorsque ceux-ci entrent en phase d’individualisation. La psychologue est d’avis que la mère maintient des relations toxiques avec ses enfants et que le pronostic de changement à moyen ou à long terme est limité.
Dans son rapport du 22 décembre 2016, elle écrit : « […] Suite à la présente évaluation, la dynamique familiale apparaît très inquiétante, surtout qu’il semble y avoir un début de répétition d’un enfant à l’autre . […] Pour le bien-être de Madame B et afin d’améliorer la dynamique familiale, nous croyons que la mère aurait avantage à entreprendre une psychothérapie afin de travailler les différents éléments susmentionnés . Si elle se sent contrainte de faire une thérapie, Madame aura tendance consciemment et inconsciemment à se sentir persécutée et à saboter.
L’obligation de s’investir dans un travail de psychothérapie risque donc d’être contre-productive. De plus, si Madame B accepte d’entreprendre un travail sur elle-même, le ou la
professionnel (le) qui la recevra devra avoir de longues années d’expérience afin de travailler la perversion de la relation sans pour autant soulever le sentiment de persécution. Il ne sera pas facile de travailler la violence, l’agressivité, le non-respect de l’autre et l’absence de contact émotif. Cela pourrait exiger plusieurs années. La littérature fait mention d’un minimum de deux ans avant que des changements au niveau de la structure de la personnalité commencent à apparaître .
Un suivi de 5 à 7 ans peut être nécessaire . » [Nos soulignements] [ 9 ] Le père, de son côté, offre une bonne collaboration mais éprouve des difficultés à bien saisir les enjeux lorsqu’il est question du développement de ses enfants. Il présente des capacités d’introspection et d’autocritique, mais peine à prendre les moyens nécessaires afin d’améliorer la situation. [ 10 ] À partir de la fin janvier 2017, une régression importante est constatée dans les comportements de l’enfant. Elle est plus opposante, a une forte baisse de rendement académique et dit s’ennuyer de son frère aîné.
Elle maintient de façon récurrente vouloir être retirée de son milieu familial et se montre tenace dans son idée. Elle suggère même de son propre chef différents milieux qui peuvent l’accueillir. [ 11 ] L’intervenante témoigne à l’effet que la famille d’accueil identifiée pour accueillir l’enfant est la même que son frère aîné.
Elle est consciente qu’un calendrier de contacts doit être rapidement mis en place afin d’éviter de creuser un fossé encore plus grand dans la relation de l’enfant avec ses parents. [ 12 ] La mère témoigne également à l’audience afin de préciser certains éléments avec lesquels elle est en désaccord.
Elle affirme démontrer de l’affection à l’enfant, est d’avis qu’elle a une bonne relation avec elle et a toujours de la difficulté à comprendre pourquoi cette dernière souhaite partir de chez elle. [ 13 ] Le maintien de la demande de l’enfant au fil des mois de quitter son milieu familial malgré son jeune âge est inquiétant. Force est de constater que le Tribunal n’a plus d’autre alternative que de souscrire à cette recommandation de la Directrice.
Il est à souhaiter que l’enfant puisse se développer harmonieusement dans son nouveau milieu et trouver réponse à ses différents besoins puisque le pronostic de retour chez ses parents semble sombre. [ 14 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance du 29 septembre 2016 ; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis ; [ 19 ] ORDONNE jusqu’au 30 septembre 2017 l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil ; [ 21 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents s’effectuent selon les modalités établies selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être établis par le Tribunal; [ 22 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 23 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Ève Bouchard (enfant) Me Mélanie Decoste (parents) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 27 mars 2017 /mjb
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