2017 QCCA 1868, 2017 QCCA 1868
Opinion
G.R. c. R. 2017 QCCA 1868 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006085-169 (565-01-002923-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT G… R... m e JEAN DURY ( Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt Et Associé
s) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SANDRA BONANNO (Directeur des poursuites criminelle et pénales) En appel d'un jugement rendu le 7 janvier 2016 par l'honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec (Chambre criminelle), district de Labelle.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité- Art. 151, 152 et 271 C.Cr.
Greffier d’audience : David Champigny Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 Début de l’audience Début de l’argumentation de Me Jean Dury 9 h 34 Échange entre la Cour et Me Dury 9 h 46 Fin de l’argumentation de Me Dury Début de l’argumentation de Me Sandra Bonanno 10 h 00 Fin de l’argumentation de Me Bonanno Suspension de l’audience 10 h 17 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Audience continuée au 24 novembre 2017 Les avocats sont dispensés de se présenter à l’audience Fin de l’audience David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 janvier 2016 par l’honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Labelle, le déclarant coupable de six chefs d’accusation en matière d’inconduite sexuelle. [ 2 ] Les victimes sont les deux filles de sa conjointe à l’époque pertinente.
Les faits se produisent au début des années 2000, alors que les fillettes sont âgées de moins de dix ans. [ 3 ] Le ministère public fait entendre les victimes, le père biologique de l’une d’elles et un surveillant scolaire auquel l’autre s’est confiée. L’appelant fait entendre leur mère. Lui-même choisit de ne pas témoigner, comme il en a le droit. [ 4 ] Le juge de première instance évalue la crédibilité des témoins entendus et se dit convaincu hors de tout doute raisonnable que
les victimes disent la vérité. [ 5 ] Identifiant des contradictions dans les déclarations de la cadette, qui a nié tout attouchement sexuel dans une déclaration vidéo enregistrée par les policiers en 2008, mais affirmé le contraire dans une déclaration subséquente et lors du procès, le juge les résout en concluant qu’elle était mal à l’aise et gênée lors de sa déclaration vidéo, et qu’elle craignait de désobéir à sa mère qui lui avait enjoint de « ne pas en parler ».
Il ajoute que son comportement le démontre et réfère spécifiquement à certaines manifestations corporelles. [ 6 ] L’appelant soutient qu’il commet des erreurs dans l’évaluation de la crédibilité des victimes.
Il lui reproche essentiellement d’avoir utilisé le langage corporel de la cadette pour conclure qu’elle mentait lorsqu’elle a nié tout attouchement sexuel, et de ne pas avoir tenu compte des contradictions entre son témoignage et celui de sa mère. [ 7 ] Il soutient également que le juge a erré en accordant une grande crédibilité à l’aînée alors que son témoignage contredisait la déclaration faite par la cadette en 2008.
Le verdict auquel il parvient serait ainsi déraisonnable. [ 8 ] L’intimée rétorque qu’il n’en est rien et que de surcroît l’appel est irrégulièrement formé puisqu’il soulève des questions de fait, ou au mieux pour l’appelant, des questions mixtes de droit et de fait. Ainsi, dit-elle, il ne pouvait être valablement formé sans obtenir la permission d’appel. [ 9 ] À l’audience, l’appelant maintient bénéficier d’un droit d’appel sans nécessité d’obtenir une autorisation préalable.
Quoique la question soulevée soit liée à l’évaluation de témoignages, elle demeure, selon lui, une question de droit puisqu’il s’agit de déterminer si le juge pouvait s’appuyer sur le comportement de la plus jeune fille pour conclure qu’elle ne disait pas la vérité lors de sa première déclaration. [ 10 ] Il convient de traiter d’abord de cette question, puisque si une permission est nécessaire, la Cour est sans compétence pour entendre l’affaire à moins qu’elle ne l’accorde. [ 11 ] Il est vrai que les moyens soulevés par l’appelant sont essentiellement liés à l’évaluation des témoignages par le juge d’instance.
Celui-ci soutient toutefois, tant dans sa déclaration d’appel que dans son mémoire, que le verdict prononcé est déraisonnable, ce qui constitue une question de droit ne nécessitant aucune autorisation préalable [1] . [ 12 ] À l’audience, il ajoute et insiste sur le fait que ce qu’il remet en question est l’utilisation par le juge du comportement de la fillette afin d’évaluer sa crédibilité. Ce n’est que si cette question est décidée en sa faveur que le verdict devient, selon lui, déraisonnable. [ 13 ] Comme mentionné, les moyens d’appel sont étroitement reliés. Certains demandaient une permission d’appel.
Valablement saisie d’une question de droit qui amène la Cour à revoir l’ensemble des faits et le caractère raisonnable du verdict qui en découle, il n’y pas lieu d’interdire, à ce stade, les arguments sur les autres moyens. L’intimée a raison de soulever l’impair et, ayant à l’esprit le rôle du ministère public dans l’administration de la justice, elle a fait le choix honorable de répondre complètement à tous les moyens de l’appelant dans les circonstances du dossier.
Elle n’en subit donc aucun préjudice et il y a lieu d’accorder la permission. [ 14 ] Ceci étant, ces moyens sont-ils fondés? [ 15 ] Quoiqu’à première vue le moyen voulant que le juge ait erré en se basant sur le comportement de la cadette lors de sa première déclaration semble sérieux, il ne l’est pas lorsque l’on prend connaissance des échanges intervenus entre les procureurs et le juge lorsque l’appelant introduit en preuve la déclaration vidéo de la cadette. [ 16 ] Voulant démontrer la contradiction existant entre sa déclaration initiale et son témoignage à l’audience, l’appelant sollicite que le juge regarde la déclaration vidéo pour en tirer des conclusions fondées sur le comportement de la fillette.
Voici l’échange qui intervient : Me Jean Dury : C’est qu’il va y avoir un visionnement qui dure trente (30) minutes que je vais demander au Tribunal d’écouter. Alors, déjà en partant, c’est trente (30) minutes minimum. La Cour : Pour la déclaration où, là, elle aurait tout nié? Me Jean Dury : Ça, je vais vouloir que le Tribunal le voie. Alors, c’est ça que je vous dis en partant, donc, c’est trente (30) minutes, le restant, je sais pas. Me Denis Trottier : Le voit… pourquoi le voir?
On peut la questionner sur les déclarations antérieures, mais de la donner au complet, de la mettre en preuve au complet… Me Jean Dury : Évidemment, c’est parce que je veux que le Tribunal voie le demeanour , la façon qu’elle procède, la façon qu’elle nie tout et… Il y a une question de langage corporel, comment qu’elle est durant cet interrogatoire qui dure trente (30) minutes. Je vous dis d’emblée qu’elle nie tout, mais c’est de la façon que les questions sont posées.
Je veux pas la contre-interroger pour la contredire, je veux que le Tribunal voie… [ 17 ] Ayant expressément invité le juge à tirer des conclusions du langage corporel de la fillette à l’occasion de cette déclaration,
l’appelant ne peut maintenant s’opposer à cette façon de faire. La conclusion que le juge en a tirée est certes différente de celle à laquelleil souhaitait qu’il parvienne, mais cela ne lui permet pas de reprocher au juge d’avoir fait ce qu’il lui a expressément demandé de faire. [18] Ceci étant, le verdict n’est pas fondé uniquement sur sa conclusion voulant que la fille cadette mente lors de sa déclaration initialeet dise la vérité lors de son témoignage à l’audience. [19] Le juge a également entendu l’aînée et apprécié sa crédibilité.
Il retient également le témoignage de son père, qui confirme àcertains égards le témoignage des fillettes, ainsi que le témoignage du surveillant auquel la plus jeune s’est confiée en 2011. [20] Il écarte toutefois le témoignage de la mère puisqu’il ne la croit pas et il s’en explique.
L’ayant écarté, il va de soi qu’il n’a pas àrésoudre l’apparente contradiction qu’il entraînait. [21] Ainsi, le reproche formulé par l’appelant voulant qu’il ne tienne pas suffisamment compte de la contradiction existant entre letémoignage de la cadette et celui de sa mère est aussi non fondé, en plus de déborder du cadre des moyens annoncés à l’audience. [22] Il ne reste donc qu’à déterminer si, à la lumière de l’ensemble de ces témoignages, le verdict rendu est déraisonnable. [23] La contestation de ce verdict étant fondée essentiellement sur l’appréciation, erronée selon l’appelant, que le juge d’instance afait des témoignages, il est utile de rappeler les propos de la Cour Suprême du Canada décrivant le test à appliquer en de tellescirconstances : De la même façon, dans l'arrêt S. (P.L.), le juge Sopinka, se prononçant en son nom et en celui du juge en chef Lamer et des jugesLa Forest et McLachlin, a adopté le critère énoncé dans l'arrêt Yebes.
Il a souligné que la cour d'appel procède régulièrement à unexamen des faits en vertu du sous-al. 686(1) a)(i) (à la p. 915): Lors d'un appel interjeté en vertu du sous-al. 686(1) a)(i), la cour procède à un examen des faits. La fonction de la cour d'appel consisteà déterminer si, d'après les faits soumis au juge des faits, un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablementpouvait déclarer l'accusé coupable. La cour analyse la preuve qui a été présentée au juge des faits et, après l'avoir réexaminée et, dansune certaine mesure, réévaluée, décide si la preuve satisfait à ce critère.
Voir l'arrêt R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S.168. Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l'accusé hors de tout douteraisonnable, la cour d'appel doit réexaminer et, du moins dans une certaine mesure, réévaluer l'effet de la preuve. Seule demeure laquestion de savoir si cette règle s'applique aux verdicts qui reposent sur des conclusions relatives à la crédibilité. À mon avis, elles'applique.
Le critère demeure le même: un jury ou un juge ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement aurait-ilpu déclarer l'accusé coupable? Cela étant dit, dans l'application de ce critère, la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respectenvers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. À maintes reprises, notre Cour a souligné combien il étaitimportant de tenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité: White c. The King, (SCC), [1947] R.C.S. 268, à la p. 272; R. c.
M. (S.H.), (CSC), [1989] 2 R.C.S. 446, aux pp. 465 et 466. Lejuge de première instance a l'avantage, que n'a pas la cour d'appel, de voir et d'entendre les témoins.
Toutefois, en droit, la cour d'appelconserve le pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l'ensemblede la preuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict est déraisonnable.[2] [24] Ici, la preuve retenue par le juge est suffisante pour conclure que ce verdict en est un qu’un jury proprement instruit, ou un jugeagissant raisonnablement, aurait pu rendre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [25] REJETTE le pourvoi. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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