2013 QCCA 1004, 2013 QCCA 1004
Opinion
P.G. c. R. 2013 QCCA 1004 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002875-123 (200-01-144957-101) DATE : 4 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. P… G… APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L'appelant demande d'être remis en liberté en attendant le sort de son appel. Il a été trouvé coupable le 2 octobre 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle (l'honorable Hélène Bouillon) des accusations suivantes : - Entre le 1 er mars 2008 et le 18 janvier 2010, à Ville A, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1999 [...]), enfant âgé de seize (16) ans, commettant ainsi l'Acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel ; - Entre le 1 er mars 2008 et le 18 janvier 2010, à Ville A, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1999 [...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'Acte criminel prévu à l'
article 153 du Code criminel ; - Entre le 1 er mars 2008 et le 18 janvier 2010, à Ville A, district de Québec, a agressé sexuellement X (1999 [...]), commettant ainsi l'Acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel ; [ 2 ] Au soutien de sa requête, l'appelant plaide que la preuve soumise en première instance est contradictoire, qu'elle comporte des failles importantes et que la juge de première instance ne pouvait tirer d'inférence négative sur la crédibilité de son témoignage. La juge aurait également erré dans son évaluation du rapport d'expertise médicolégale déposé par le pédopsychiatre. [ 3 ] À n'en pas douter, ces moyens que soulève l'appelant ne sont pas futiles. Je n'ai, de plus, aucune raison de croire que l'appelant ne se livrerait pas à la justice si son appel était rejeté.
Cependant, le troisième critère énoncé à l' article 679 (3) C.cr . pose problème. [ 4 ] Condamné en première instance, l'appelant ne bénéficie plus de la présomption d'innocence. Également, les crimes pour lesquels il a été trouvé coupable sont objectivement graves, le législateur ayant incidemment assorti ceux-ci d'une peine minimale d'emprisonnement [1] .
Subjectivement parlant, la victime avait entre 8 et 10 ans au moment des actions reprochées à l'appelant, lesquelles se sont produites en plus d'une occasion. [ 5 ] Le jugement est par ailleurs soigneusement motivé et l'audience sur le fond s'annonce comme un arbitrage portant sur la crédibilité à accorder aux principaux antagonistes, un exercice à l'égard duquel une cour d'appel doit démontrer au juge une grande déférence. [ 6 ] Bref, je crois que le justiciable, correctement informé des principes juridiques applicables, désapprouverait que l'appelant soit remis en liberté.
Ceci minerait sa confiance dans l'administration de la justice et l'autorité des tribunaux. [ 7 ] Il y a plus. [ 8 ] Rien au dossier ne permet d'écarter le risque de récidive. Ce volet du dossier n'est d'aucune façon documenté. Le profil sexologique de l'appelant n'a pas été établi. Certes, ce dernier nie les gestes reprochés. C'est son droit et suivant cette logique, il n'a pas à se soumettre à une quelconque démarche thérapeutique. C'est à l'appelant cependant de démontrer que sa mise en liberté ne présente pas de risque pour la sécurité du public.
Or, cette preuve n'a pas été faite outre le fait qu'aucune autre accusation n'a été portée contre lui depuis 2010, et ce, jusqu'à son incarcération le 29 avril 2013. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour remise en liberté.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me François Cauchon Cauchon et Associés Pour l'appelant Me Rachel Gagnon Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 3 juin 2013
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