2015 QCCA 1201, 2015 QCCA 1201
Opinion
WestJet c. Chabot 2015 QCCA 1201 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025380-155 (500-06-000588-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juillet 2015 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS WESTJET Me VINCENT DE L’ÉTOILE Me FRANÇOIS LEBEL (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT NICOLE CHABOT, ès qualité à
titre de tutrice à son enfant mineur X NICOLE CHABOT Me DAVID BOURGOIN (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 mai 2015 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal ( Art. 29 et 511 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 53 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me De L’Étoile. 10 h 57 Intervention de la juge. Suite de l’argumentation de Me De L’Étoile. 11 h 20 Argumentation de Me Bourgoin. 11 h 31 Réplique de Me De L’Étoile. 11 h 32 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 11 h 33 PAR LA JUGE : Jugement-voir page 3. 11 h 40 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'affaire soulève la compétence ratione materiae de la Cour supérieure et tombe sous le coup de l'
article 29 , 1 er al., paragr. 2, C.p.c. S'agissant d'une question nouvelle et intéressante, la requête répond par ailleurs aux exigences de l'
article 511 C.p.c. , et ce, quelles que soient les chances de succès de l'appel (sujet sur lequel la soussignée ne se prononce pas). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission d'appeler; [ 3 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de cette Cour; [ 4 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 27 novembre 2015 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (à raison de 45 minutes pour chacune des parties); [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 août 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 octobre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
[ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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