2021 QCCQ 7824, 2021 QCCQ 7824
Opinion
Protection de la jeunesse — 212971 2021 QCCQ 7824 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017800-202 200-41-017801-200 200-41-017802-208 DATE : 23 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2008 Y , né le [...] 2015 Z , né le [...] 2018 Enfants et A Mère et B Père de X et C Père de Y et Z JUGEMENT Sur mesures intérimaires MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère et monsieur C forment un couple et sont les parents de Y et de Z, âgés respectivement de 5 et bientôt 3 ans. [ 2 ] X, âgé de 12 ans, est issu de l’union de la mère avec monsieur B. L’enfant vit auprès d’elle.
[ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite intervenir auprès de la famille puisqu’il estime que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour trois motifs, soit : ▪ 38 b) 1° i : négligence sur le plan physique (état du logement) ; ▪ 38 b) 1° iii : négligence sur le plan éducatif (absentéisme scolaire) ; ▪ 38 b) 2° : risque sérieux de négligence (toxicomanie des parents) ; [ 4 ] Ces motifs sont contestés par les parents des cadets, sauf celui de négligence sur le plan éducatif, que la mère reconnait. [ 5 ] Aux conclusions de sa demande, le DPJ requiert que X soit confié à sa tante maternelle, madame D et les cadets à leur autre tante maternelle, soit madame E. [ 6 ] L’intervenante sociale propose également d’encadrer les contacts parents/enfants. [ 7 ] La mère ainsi que le père de X sont présents à l’audience et s’opposent au retrait des enfants du milieu familial maternel. [ 8 ] Ils contestent par ailleurs les modalités des contacts telles que proposées par le DPJ, dont la fréquence et la supervision. [ 9 ] En raison de l’âge des enfants, seul l’aîné est en mesure de mandater une procureure, laquelle informe le Tribunal que l’enfant souhaite être confié à sa mère, mais à l’exclusion de monsieur C. [ 10 ] Quant à monsieur C, il est absent, bien que dûment avisé des procédures. [ 11 ] L’instruction débute ce jour, mais doit être ajournée au 8 juin 2021, faute de temps. [ 12 ] Après discussion, il appert que les parties ont convenu entre elles de mesures intérimaires pour valoir jusqu’à cette date. [ 13 ] Dans ce contexte, en regard de la preuve entendue ce jour et de l’accord des parties, le Tribunal accepte d’ordonner les mesures suivantes, à
titre intérimaire, ce qui permettra d’entamer un suivi social dès à présent. [ 14 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée à ce jour ; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z sont compromis au sens de l’article 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes, pour valoir jusqu’au 8 juin 2021 : - QUE X soit confié à sa tante maternelle, madame D ; - QUE Y et Z soient confiés à leur tante maternelle, madame E ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers ; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers au DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation ; - QUE X et Y fréquentent un milieu scolaire ; - QU ’un éducateur, désigné par le DPJ, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; [ 18 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ à raison d’un contact de trois (3) heures aux deux (2) semaines ; ▪ en milieu approuvé par le DPJ ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ ; ▪ en tenant compte du désir de l’enfant ; ▪ que le père soit abstinent de drogue et d’alcool en présence de l’enfant ; - QUE les contacts entre Y, Z et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par lui, à raison d’un (1) contact de trois
(3) heures par semaine (sauf si le père est en détention), conditionnellement à ce que le père : ▪ participe à une rencontre psychosociale au préalable ; ▪ confirme sa présence aux contacts, vingt-quatre (24) heures à l’avance ; ▪ se présente trente (30) minutes à l’avance aux contacts ; ▪ soit abstinent de drogue et d’alcool en tout temps, en présence des enfants ; - QUE les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ à raison d’une (1) journée par semaine, à être exercé le samedi ou le dimanche, du matin jusqu’après le souper ; ▪ ainsi qu’à chaque mercredi, pour l’après-midi jusqu’après le souper lors des congés scolaires et, lors des jours de classes, pour un souper seulement ; ▪ en milieu approuvé par le DPJ ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ ; ▪ que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool en présence des enfants ; [ 19 ] FIXE la poursuite de l’instruction, tant sur les motifs de compromission contestés que sur les mesures applicables, au 8 juin 2021 , à 14 h ; [ 20 ] CONFIE la situation de X, Y et Z au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Jean Poulin, pour le DPJ M e Nataly Baribeau, pour les enfants M e Nancy Gilbert, pour la mère M e Olivier Langevin, pour le père de X, Monsieur C ( absent ) Date d’audience : 23 mars 2021 /mr
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