2013 QCCQ 9016, 2013 QCCQ 9016
Opinion
Sylvio Gendron inc. c. Beaudry 2013 QCCQ 9016 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004867-127 DATE : 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIO GENDRON INC., Demanderesse c.
JEAN-CLAUDE BEAUDRY et NICOLE DESJARDINS, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige entre les parties provient du fait qu'elles ne s'entendent pas sur qui doit payer la TPS et la TVQ sur la vente d'un immeuble.
La demanderesse a dû supporter les taxes et elle en réclame le remboursement aux défendeurs, soit 2 088,75 $. [ 2 ] Le 4 juin 2013, la juge Nicole Mallette a accueilli la réclamation de la demanderesse, les défendeurs étant absents. [ 3 ] Le 17 juin 2013, les défendeurs ont produit une demande de rétractation de jugement. Ils alléguaient dans cette demande avoir eu connaissance du jugement le 16 juin 2013. [ 4 ] La demande de rétractation a été reçue le 17 juin 2013. Le motif invoqué par les défendeurs est qu'ils n'ont pas reçu l'avis de convocation pour l'audition du 14 mai 2013.
LA RÉTRACTATION [ 5 ] La demanderesse a entrepris ses procédures judiciaires le 18 juillet 2012. L'adresse des défendeurs était alors à Montréal, soit le […]. [ 6 ] Les défendeurs ont produit une contestation écrite le 7 août 2012. Ils ont également déposé par la même occasion un avis de changement d'adresse pour le […] à Shawinigan. [ 7 ] Pour une raison inconnue, l'avis de convocation pour le 14 mai 2013 a été envoyé aux défendeurs à leur adresse à Montréal. Ils ne l'ont donc jamais reçu. [ 8 ] La demande de rétractation est prévue aux articles 989 et 990 du Code de procédure civile : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. 990. La demande de rétractation est écrite et appuyée d'un affidavit. Elle doit être produite au greffe dans les 15 jours de la connaissance du jugement.
Le juge ou le greffier examine la demande et décide de sa recevabilité; s'il accepte de la recevoir, l'exécution forcée est suspendue et le greffier avise les parties et les convoque à la date fixée pour la tenue d'une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige. [ 9 ] La demande de rétractation est bien fondée de sorte que le jugement sera rétracté. LE FOND
[ 10 ] L'immeuble en cause porte le numéro 3 718 837 du cadastre du Québec pour la circonscription foncière de Shawinigan. Il s'agit d'un terrain vacant situé sur la 41 e Rue à Shawinigan. La demanderesse l'a acquis de la Ville de Shawinigan le 14 août 1979. [ 11 ] Il y a eu un imbroglio dans le dossier, soit le fait que certains documents ont été signés par Sylvio Gendron et d'autres par Sylvio Gendron inc. Cela n'a cependant pas d'influence sur l'issue du litige.
La demanderesse est bien identifiée au dossier puisque le contrat de vente a été passé entre Sylvio Gendron inc. et les défendeurs. [ 12 ] Ce contrat de vente a été précédé d'une promesse d'achat signée par les défendeurs le 6 juillet 2011 et acceptée par la demanderesse le 21 juillet 2011 (P-2). Il est indiqué à la promesse que le prix est de 15 000 $. Les défendeurs ont versé 500 $ à la notaire Rachel Villemure et le solde était payable à la signature de l'acte de vente.
Il est utile de citer la clause 1.2 de la promesse d'achat qui est au coeur du litige : 1.2 Les parties devront faire à l'acte de vente toutes déclarations relatives à la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) applicables à leur situation et en assumer les conséquences . [Soulignement ajouté] [ 13 ] La promesse d'achat a été préparée par la notaire Rachel Villemure. [ 14 ] L'acte de vente a été signé devant la même notaire le 11 août 2011 (P-1).
Il est utile de citer les dispositions suivantes du contrat : DÉSIGNATION Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS SEPT CENT DIX-HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE-SEPT (3 718 837) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Shawinigan. Sans bâtisse dessus construite, étant un terrain vacant situé sur la rue 41 e Rue, dans la municipalité de Shawinigan. [Soulignement ajouté] [ 15 ] Quant au prix, la clause est libellée comme suit : Un acompte de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (490,00 $) a été remis au vendeur avant ce jour.
Il reste un solde de QUATORZE MILLE CINQ CENT DIX DOLLARS (14 510,00 $) , que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acheteur dont quittance finale. Cette vente est faite pour le prix total de QUINZE MILLE DOLLARS (15 000,00 $) . [ 16 ] La déclaration des parties relative aux taxes d'accise et de vente est libellée de la façon suivante : DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT À LA
LOI SUR LA TAXE D'ACCISE ET À LA
LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC Le vendeur déclare que l'immeuble faisant l'objet de la présente vente est un immeuble occupé principalement à
titre résidentiel , qu'il n'a effectué aucune rénovation majeure et n'a pas réclamé et ne réclamera pas de crédit ou de remboursement de taxe sur les intrants relativement à l'acquisition ou à des améliorations apportées à l'immeuble, le vendeur faisant cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et effet que si elle était faite sous serment en vertu de la
Loi sur la preuve au Canada . En conséquence, la présente vente est exonérée selon les dispositions de la
Loi sur la taxe d'accise et de la taxe de vente du Québec. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Cette dernière clause relative à la déclaration sur les taxes d'accise et de vente a été lue par la notaire aux parties. Aucune des parties n'a posé de questions. Sylvio Gendron a mentionné qu'il n'avait pas réagi parce que les défendeurs savaient que le terrain n'était pas bâti. Quant aux défendeurs, ils croyaient que cette clause faisait référence à un usage résidentiel autorisé par la réglementation de zonage de la municipalité.
Ils ont acheté aussi le terrain voisin qui était bâti et ils ont par la suite fusionné les deux terrains. [ 18 ] La notaire Villemure a envoyé à la demanderesse deux chèques, l'un du 15 juillet 2011 de 490 $ et l'autre du 12 août 2011 de 14 510 $. La demanderesse les a encaissés. [ 19 ] Environ un mois plus tard, les défendeurs ont été informés que la demanderesse leur réclamait les taxes d'accise et de vente. [ 20 ] Ce n'est que plusieurs mois plus tard, soit le 22 mai 2012, que la demanderesse leur a fait parvenir une mise en demeure (P-3).
Les défendeurs ont refusé d'y donner suite. [ 21 ] Les défendeurs ont produit une déclaration solennelle de la notaire Rachel Villemure (D-4) relatant les circonstances de la signature de la promesse d'achat et de l'acte de vente. Il y a lieu d'en retenir les paragraphes suivants : 3. J'appelle le comptable, Monsieur Drolet, celui-ci me demande la somme de 2 088,75 $ pour les taxes sur le terrain vendu par Monsieur Gendron. Je lui réponds que je n'ai pas en ma possession ladite somme dans mon compte en fiducie. 4.
J'appelle les acheteurs et pour eux, tout comme moi, il était clair que le prix de vente du terrain était 15 000,00 $ taxes incluses . Je lui mentionne que le comptable de Monsieur Gendron vient de me téléphoner et qu'il me demande la somme de 2 088,75 $. Il me
mentionne qu'il doit parler à sa femme Madame Desjardins et qu'il me rappellera. [Soulignement ajouté] 9. Lorsque j'ai lu l'acte de vente le 11 août 2011 et que je n'ai pas fait référence au fait que le terrain était taxable, Monsieur Gendron n'a manifester [sic] aucune opposition et n'a émis aucun commentaires [sic]. 10. Monsieur Gendron est un vendeur expérimenté dans ce domaine, il aurait du [sic] intervenir lorsque nous n'avons pas parlé d'un prix de 17 088,75 $ au total mais bien d'un prix de 15 000,00 $. 12.
J'ai eu plusieurs discussions avec Monsieur Gendron sur le fait qu'il s'agissait d'un malentendu et que le prix total était bel et bien de 15 000,00 $, tel que convenu dans la promesse d'achat initiale, soit celle que Monsieur Gendron avait signé [sic] en son nom personnel . Monsieur Gendron semblait bien comprendre et vouloir régler la situation à 15 000,00 $ tout inclus , jusqu'à ce que son comptable s'en mêle…… ANALYSE [ 22 ]
L'article 1.2 de la promesse d'achat indiquait bien que les parties devaient assumer les conséquences des déclarations faites à l'acte de vente relativement à la TPS et à la TVQ. [ 23 ] Dans l'acte de vente, la demanderesse a déclaré que l'immeuble était occupé à
titre résidentiel et qu'en conséquence la transaction était exonérée de taxes. [ 24 ] Il s'agit donc d'une erreur faite par la demanderesse qui avait pour effet que le prix de vente de 15 000 $ était exonéré de taxes. [ 25 ] Selon la déclaration de M e Villemure, l'intention des parties était que le prix de vente était de 15 000 $ tout inclus. Monsieur Gendron était d'accord jusqu'à ce que son comptable intervienne. [ 26 ] Aucune des parties n'a demandé la nullité du contrat. La demanderesse doit assumer les conséquences des déclarations qu'elle a faites dans le contrat.
S'il y a eu erreur de sa part, elle doit la supporter. [ 27 ] En conséquence, la demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] RÉTRACTE le jugement prononcé le 4 juin 2013 par l'honorable juge Nicole Mallette, sans frais; [ 29 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 30 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs les frais de contestation de 91,25 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 août 2013
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