2016 QCCQ 8579, 2016 QCCQ 8579
Opinion
Adoption — 1663 2016 QCCQ 8579 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-43-000511-152 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X née le [...] 2009 A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ( art. 559 C.c.Q. ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption concernant X née le [...] 2009. Elle est la fille de B et de A . Le père est absent. La mère conteste cette demande. Elle soutient être en mesure de reprendre la garde de sa fille. [ 2 ] Le DPJ allègue en substance que ni l’un ni l’autre des parents n’ont assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la requête, soit du 1 er mars au 1 er septembre 2015. LA PREUVE [ 3 ] X a six ans.
Depuis le 23 avril 2011, cette enfant fait l’objet de mesures de protection en raison des problèmes de toxicomanie de ses parents et des problèmes de santé mentale de sa mère. [ 4 ] Le dossier de protection de l’enfant [1] révèle ce qui suit. L’enfant demeure avec ses parents selon une entente sur mesures volontaires pour la période du 7 juillet 2011 au 7 janvier 2012. En décembre 2011, une crise éclate. La mère est victime de violence conjugale. L’enfant est confiée à une famille d’accueil pour quelques semaines. [ 5 ] La mère se mobilise, mais sa situation est encore trop fragile pour qu’elle reçoive sa fille.
Donc, le 12 mars 2012, le juge Boisjoli confie X à son père jusqu’au 27 août 2012, à la condition qu’il habite chez ses parents, C et D . [ 6 ] Puis le 12 juin 2012, le juge Côté modifie l’ordonnance et l’enfant est confiée à sa mère jusqu’au 9 janvier 2013. Des contacts sans supervision sont autorisés avec le père. [ 7 ] Le 17 janvier 2013, le juge Poirier prolonge l’ordonnance et maintient l’enfant chez sa mère pour une période d’un an. [ 8 ] Le 19 juin 2013, le juge Paradis confie l’enfant à des tiers, les grands-parents paternels C et D , pour une durée d’un an. À ce moment, le père est détenu.
La mère complète une thérapie en toxicomanie et a un suivi en psychiatrie. Le juge ordonne que les contacts avec la mère aient lieu sous supervision d’une personne désignée par le DPJ. [ 9 ] Au printemps 2014, la Direction de la protection de la jeunesse saisit à nouveau la Cour pour que l’enfant soit hébergée en famille d'accueil. La grand-mère paternelle et son conjoint ne sont pas en mesure d’en assumer la responsabilité sur une longue période. À sa sortie de prison, le père prend la fuite, personne ne le revoit. La condition de la mère ne permet pas de lui confier sa fille.
La consommation est présente et elle n’est pas assidue dans ses suivis.
[ 10 ] En conséquence, la Cour est d’avis qu’il faille envisager un autre milieu d’accueil pour l’enfant. Une famille d’accueil est ciblée. X intègrera progressivement cette famille d'accueil dès le 2 avril et y sera hébergée à compter du 1 er juin 2014. Elle y vit depuis cette date. Dans les conclusions de l’ordonnance du 22 avril 2014, le tribunal prend acte de l’intention du DPJ de terminer la démarche de projet de vie pour l’enfant. [ 11 ] Le 14 avril 2015, le père et la mère sont absents à l’audience.
Le juge conclut que le retour de l’enfant dans le milieu familial de l’un ou l’autre de ses parents n’est pas possible. X est confiée au DPJ et hébergée dans la famille d'accueil choisie par ce dernier soit celle de E et de F . Des contacts entre la mère et l’enfant sont autorisés selon entente les parties et sous supervision d’une personne désignée par le DPJ.
Il y a interdiction de contact entre le père et l’enfant. [ 12 ] Le juge Rondeau prend acte de l’actualisation d’un projet de vie pour l’enfant et retire aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale s’il est impossible de joindre les parents ou advenant un refus injustifié de leur part. [ 13 ] L’intervenante [intervenante 1] intervient dans la situation de X en février 2014. Elle relate que sa relation avec la mère est très difficile. [ 14 ] Madame A éprouve des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.
Ce qui ressort du rapport [2] de madame [intervenante 1] , c’est l’absence d’évolution de la situation, l’absence d’implication de la mère dans ses suivis, l’absence de collaboration de cette dernière avec le DPJ et l’absence d’implication de la part du père. [ 15 ] Le père est totalement absent de la vie de l’enfant depuis novembre 2013. [ 16 ] En page dix de son rapport [3] , madame [intervenante 1] conclut ainsi : Nous ne doutons pas de l’amour des parents pour leur fille, mais nous sommes d’avis que leur refus à l’idée que leur fille soit adoptée tient davantage de leurs besoins personnels d’avoir une fille qu’à l’intérêt de leur enfant qui elle a besoin de stabilité et de sécurité.
X a, pour sa part, droit à un projet de vie permanent, ce qu’aucun de ses parents n’est en mesure de lui offrir. [ 17 ] X a besoin de développer des liens d’attachement solides avec des adultes qui lui offrent un milieu de vie sécurisant et stable dans lequel elle aura réponse à ses besoins de façon permanente. Selon l’intervenante, le milieu de madame E et de monsieur F lui offre cette stabilité. [ 18 ] Entre les mois de juin 2013 et mars 2014, quatorze contacts sur vingt-six sont respectés par la mère. Puis, un dernier contact supervisé au centre jeunesse a lieu le [...] 2014 à l’anniversaire de X .
Lors de ce contact, X est très distante face à sa mère. [ 19 ] Par la suite, la mère n’appelle pas durant quatre semaines. Puis, elle promet à l’enfant de venir la visiter durant la période des fêtes et de lui donner des cadeaux. Elle ne donne pas suite à sa promesse. L’enfant est perturbée. [ 20 ] Durant la période de référence du 1 er mars au 1 er septembre 2015, la mère ne s’enquiert pas de l’évolution de sa fille à madame [intervenante 1] . La mère lui laisse un message le 19 mars 2015, l’intervenante la rappelle, mais il n’y a pas de service au numéro composé.
De plus, le téléphone cellulaire n’est pas autorisé au centre. [ 21 ] Ainsi, l’intervenante est sans nouvelles directement de la mère. Cependant, la grand-mère maternelle lui en donne. [ 22 ] La mère ne transmet rien à sa fille au cours de cette période. Toutefois, auparavant, elle lui donne des cadeaux de fête lors d’un contact en octobre 2014. Elle lui envoie, pour la Saint-Valentin 2015, une boite contenant du maquillage et une peluche. L’intervenante lui remet, mais l’enfant n’a pas de réaction.
Puis à sa fête en octobre 2015, la mère lui offre un gâteau, des cadeaux et elles font du bricolage ensemble. [ 23 ] La mère appelle X régulièrement les lundis soirs. Toutefois, l’enfant refuse de lui parler. Elle accepte de pendre l’appel le 20 juillet puis le 10 août 2015. [ 24 ] Le projet d’adoption est annoncé lors de la révision à la mi-juillet 2015. [ 25 ] Un seul contact a lieu entre la mère et l’enfant. X voit sa mère lors d’une rencontre supervisée le 28 août 2015. La mère est de retour dans la région à la suite d’une thérapie et demande un contact avec sa fille.
Il s’agit d’une belle rencontre, il n’y a aucun malaise entre X et sa mère. Toutefois, l’enfant se jette dans les bras de madame E et refuse d’embrasser sa mère à la fin du contact. [ 26 ] Par la suite, à la demande de la mère, des contacts ont lieu le 1 er octobre et le 2 novembre. [ 27 ] Aucune contribution parentale n’est requise en raison de la situation financière du père et de la mère. [ 28 ] L’intervenante constate que l’enfant s’est bien adaptée à son milieu de vie.
De plus, elle lui a mentionné qu’elle veut vivre avec eux pour toujours. [ 29 ] E a reçu son accréditation comme famille d'accueil banque mixte en 2014. [ 30 ] X leur est confiée dans le but d’une adoption. Elle voit son rôle comme en étant un qui doit tendre à l’intérêt de l’enfant « on travaille pour l’enfant. » [ 31 ] La clarification du projet de vie se fait un peu avant l’été 2015. [ 32 ] Pendant longtemps, X les appelle E et F . À un certain moment, elle l’appelle maman dans un jeu de rôle. Puis au cours de l’été,
l’intervenante parle d’adoption avec l’enfant. C’est ainsi qu’elle commence à l’appeler maman. C’est dans cette même foulée que l’enfant lui dit : « maman ne peut pas s’occuper de moi, c’est vous qui allez être mes parents. » [ 33 ] Elle explique que X s’est bien intégrée dans son milieu. Il s’agit d’une petite fille très sociable. Elle fait état de sa routine, notamment l’enfant fréquente le service de garde après l’école trois fois par semaine et dîne à l’école. [ 34 ] Elle ne prépare pas X aux appels de sa mère le lundi soir. Elle laisse l’enfant vaquer à ses activités.
Puis elle ajoute que X n’aime pas parler au téléphone. [ 35 ] Elle souhaite adopter cette enfant à qui elle est attachée. LA PREUVE DE LA MÈRE [ 36 ] La grand-mère maternelle, madame G , explique qu’à l’époque où X est chez les grands-parents paternels, elle n’a aucune difficulté pour voir sa petite-fille ou la joindre au téléphone. [ 37 ] Depuis l’arrivée de madame [intervenante 1] dans le dossier, ses contacts sont limités à quatre fois par année. En décembre 2014, elle reçoit sa petite-fille.
Puis au début juin 2015, elle l’accueille pour deux couchers. [ 38 ] Elle revoit l’enfant le 7 novembre 2015 à Ville A de 9 à 16 heures. Elle loue une salle et lui organise une fête. La petite est contente, chante et mentionne à sa grand-mère qu’elle voulait aller chez elle. [ 39 ] Pour sa part, la mère reconnaît que la situation de violence conjugale a pu avoir des impacts sur sa fille. Cependant, elle n’a jamais voulu qu’elle soit en danger. [ 40 ] En avril 2015, elle est absente à la cour parce qu’elle n’a pas les ressources financières pour se déplacer.
Elle fait une demande au bureau d’aide juridique de Ville B , mais ne peut obtenir les services souhaités, soit de transférer le dossier. [ 41 ] Puis, la mère explique son occupation du temps depuis l’été 2014. [ 42 ] Le 8 juillet 2014, elle entreprend une thérapie au Pavillon A à Ville C . En raison de crises intenses et de ses problèmes de comportement, elle quitte un mois plus tard. [ 43 ] Elle retourne à Ville D avec son conjoint H . [ 44 ] Puis, on lui offre de revenir le 3 novembre 2014. Elle retourne à Ville C . Ce centre ne répond pas à ses besoins.
Elle n’a plus de problèmes de toxicomanie, mais un problème de comportement. Elle est référée vers une autre ressource pour les personnes atteintes du trouble de la personnalité limite. [ 45 ] À la fin décembre 2014, elle est hébergée au centre A à Ville B . Elle y apprend à gérer ses émotions, sa colère et ses sentiments. Selon elle, madame [intervenante 1] peut la joindre à cet endroit où elle séjourne durant deux mois et demi. [ 46 ] D’ailleurs, son intervenante [intervenante 2] communique avec madame [intervenante 1] à deux ou trois reprises.
Elle l’informe du but de l’intervention, soit d’améliorer ses capacités pour que son enfant revienne dans sa vie.
Malgré ce que soutient madame [intervenante 1] , la mère ne reçoit pas le plan d’intervention. [ 47 ] Après deux mois et demi, elle en a assez de la vie communautaire. On lui offre un appartement supervisé avec suivi externe ou une maison de chambres. Elle veut atteindre sa pleine autonomie et elle choisit la deuxième option. Elle aménage dans une maison de chambres de la mi-mars à mai 2015 avec un suivi externe. Pour favoriser la socialisation, elle se rend au Refuge A . [ 48 ] Puis, elle partage un appartement avec un couple à Ville B . [ 49 ] Elle est retour dans la région le 27 août 2015.
Initialement, elle prévoit retourner à Ville B , mais décide de rester. [ 50 ] Elle loue la maison de son oncle à Ville E , municipalité où elle a déjà habité. Elle dispose d’une chambre pour recevoir X . De plus, elle bénéficie du soutien de sa famille. [ 51 ] Un milieu de garde est disponible chez madame I pour X . De plus, elle a une place à la maternelle à Ville E . Toutefois, elle ne sait pas si sa fille fréquente la maternelle ou la première année. Madame [intervenante 1] ne lui a pas dit. [ 52 ] La mère vit actuellement de prestations d’aide sociale. Elle envisage de retourner au travail.
Puis elle prévoit rester disponible pour sa fille. Elle est prête à déménager à Ville A si nécessaire pour sa fille. [ 53 ] Elle la décrit comme une enfant intègre, elle est vive d’esprit et paisible. Elle sent de la fébrilité en sa présence. Sa fille affiche un état artificiel à son égard. Toutefois, elle ne sent pas de rejet de sa part. Elle lui démontre de l’affection et l’enfant sourit. [ 54 ] Elle trouve déplorable que la famille d'accueil soit plus importante qu’elle. Elle souhaite avoir sa fille dans sa vie. [ 55 ] La mère a repris contact avec le psychiatre Dr Serge Côté.
En 2009, il pose un diagnostic de trouble de personnalité limite. Elle souffre d’un trouble de comportement et d’un trouble d’adaptation au changement. [ 56 ] Auparavant, n’étant pas outillée et ne sachant pas comment gérer sa situation, elle se « gelait ». Maintenant, elle connaît une nouvelle personne en elle-même. Elle a retrouvé son potentiel, se qualifie de personne authentique, loyale et honnête. [ 57 ] Elle prend adéquatement sa médication, Effexor le matin et Seroquel le soir.
[58] Elle a consommé un joint de cannabis en octobre 2014 et depuis, rien. Elle ne prend aucune amphétamine et consomme un verrede vin à l’occasion, sans plus. [59] Elle reconnaît avoir commis une erreur en ne donnant pas suite à son engagement pour visiter sa fille. Toutefois, elle était debonne foi, sa situation personnelle ne lui permettait pas. [60] Elle se sent dans une impasse, elle ne sait plus vers qui se tourner. La mère se sent sans importance.
Selon ce que lui demandel’intervenante, elle ne peut se permettre de pleurer ou de vivre ses émotions avec sa fille. [61] Trois contacts ont lieu sous supervision au centre jeunesse, le 28 août, le 1er octobre et le 2 novembre. Ils se déroulent tous bien. [62] Elle est restreinte sur le contenu de ses discussions avec sa fille. [63] Elle établit des contacts téléphoniques les lundis soirs à 18 heures. Au début, elle entend sa fille dire qu’elle est occupée.
Ellelaisse parfois des messages vocaux. [64] Elle lui parle le 20 juillet puis le 10 août 2015. [65] Après l’introduction des procédures visant l’adoption, les choses changent. Il n’y que rarement réponse à ses appels. [66] Bien que ce ne soit pas permis, la mère fait un essai le dimanche et appelle. X répond. L’enfant est de bonne humeur et contentede parler à sa mère. [67] Depuis trois semaines, la famille d’accueil répond. L’enfant ne veut pas lui parler. [68] Lors de la dernière tentative de contact avant l’audience, il n’y aucune réponse.
L’ANALYSE [69] En matière de déclaration d'admissibilité à l'adoption, les dispositions législatives qui s'appliquent sont les articles 33, 543, 559et 561 du Code civil du Québec : 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, sonmilieu familial et les autres aspects de sa situation. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi.
Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: 1° L'enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies; 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; 3° L'enfant dont les père et mère sont déchus de l'autorité parentale, s'il n'est pas pourvu d'un tuteur; 4° L'enfant orphelin de père et de mère, s'il n'est pas pourvu d'un tuteur. 561.
L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la gardeet en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. [70] La Cour d'appel du Québec sous la plume du juge Dalphond, dans Direction de la protection de la jeunesse c.
AN.T[4] rappelleles trois étapes à suivre dans l’analyse d’une telle demande: [35] Il est maintenant bien établi que le juge doit procéder en trois étapes, ainsi décrites dans les arrêts Droit de la famille — 3488,J.E. 2000-93 (C.A.), Droit de la famille — 3640, J.E. 2000-1243 (C.A.) et Droit de la famille — 3745, J.E. 2000-2017, [2000] R.D.F.604: Constater que «ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois» (art.559(2) C.C.Q.); Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux «en reprennela garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art.561 C.C.Q.); Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille —1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille — 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q.219 (C.A.). [71] La problématique que pose l'adoption d'un enfant contre la volonté de ses parents est bien réelle, comme le souligne à juste titrele juge Dalphond dans le même arrêt[5] : [32] L’adoption d’un enfant contre la volonté de ses parents soulève des questions juridiques et éthiques très délicates,
particulièrement dans le cas d’un enfant dont la garde est confiée à un tiers en raison de mesures de protection. Dominique Goubau, « L’adoption d’un enfant contre la volonté de ses parents », (1994) 35 C. de D. 151, écrit à la p. 153 : […] On se trouve alors en présence, d’une part, d’un enfant dont l’intérêt est de pouvoir intégrer une autre famille et, d’autre part, d’une mère qui ne peut s’occuper de son enfant mais refuse de se résoudre à voir tous les ponts coupés.
Rappelons, en effet, que le résultat principal de l’adoption est de créer un nouveau lien de filiation et de rompre définitivement l’ancien, enlevant ainsi au parent biologique toute possibilité de maintenir des contacts, aussi ténus soient-ils, avec l’enfant.
C’est l’essence même de l’adoption dite « fermée », la seule que reconnaît le droit québécois. [33] Enfin, l’aspect le plus délicat dans le contentieux de la déclaration d’admissibilité à l’adoption est le fait que, d’une part, l’adoption peut constituer objectivement la meilleure solution pour l’enfant, alors que, d’autre part, il n’est pas nécessairement dans son intérêt de rompre tous les liens avec sa famille d’origine.
Devant ce dilemme, il n’y a aujourd’hui que deux décisions possibles : ou bien le refus d’adoption au nom des liens affectifs avec la famille biologique, ou alors l’adoption avec ses conséquences de rupture. […] [ 72 ] Le juge Robert Proulx de notre Cour fait une étude fouillée sur la question dans un jugement [6] rendu en 2009. Ce dernier discute des nombreuses décisions rendues par la Cour d’appel du Québec en cette matière.
Le tribunal reprendra l’essentiel de sa réflexion et des références pour l’analyse de la présente affaire. [ 73 ] D’abord, l’honorable juge Vallerand [7] met fin à l’interprétation de ce que constitue un abandon au sens de l’ article 559 (2) du Code civil du Québec , suivant laquelle seul un abandon volontaire peut justifier la déclaration d’adoptabilité et écarte la thèse intentionnelle au profit de la thèse objective : Pour en finir. Le juge de l'adoptabilité doit statuer, à partir des faits, à savoir si les parents assument de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il est des cas difficiles, des circonstances particulières, qui l'amèneront à conclure que le parent – y compris le parent handicapé mental – qui n'assume pas de façon conventionnelle, assume néanmoins.
Mais cela ne signifie pas que celui ou celle qui n'assume pas du tout, assume pourtant, uniquement parce que, incapable de le faire, il ne mérite aucun reproche. [ 74 ] Dans cette même décision, l’honorable juge Beaudoin précise que l’on doit tenir compte de l’intérêt de l’enfant à toutes les étapes de l’adoption: Ce texte, à mon avis, implique nécessairement que le juge doive tenir compte de cet intérêt à tous les stades de la procédure menant à l'adoption. Les parents n'ont que peu de droits à l'égard de leurs enfants .
Ces droits, lorsqu'ils existent, n'existent d'ailleurs qu'en fonction d'assurer le bien-être des enfants. Ils ont par contre beaucoup de devoirs, devoirs visant à favoriser leur développement physique et psychologique harmonieux . À mon avis donc, lorsqu'un choix doit être fait, d'une part, entre la conservation d'un lien de filiation et d'une situation qui ne favorise pas ces objectifs au nom des liens du sang et d'un « droit à l'enfant » et, d'autre part, la rupture de ce lien, en espérant permettre le développement social et émotif et la progression de l'enfant, ce choix apparent n'est plus un choix véritable.
C'est l'enfant, l'enfant toujours et l'enfant encore qui doit rester le centre du processus décisionnel . (nos soulignements) [ 75 ] Puis, le 9 mai 2005, la Cour d’appel apporte des précisions dans la décision DPJ c. An.T [8] .
Selon le juge Dalphond, les éléments qu’il faut rechercher pour déterminer si les parents ont assumé leurs responsabilités parentales sont les suivants : ➢ la participation active des parents au plan d’intervention sociale; ➢ leurs capacités effectives à faire disparaître les causes de la compromission en posant des gestes concrets, matériels, objectivement et extérieurement identifiables; ➢ que les parents démontrent une nette préoccupation pour l’enfant; ➢ que les parents ont modifié leur situation pour rendre possible la reprise en charge; ➢ que les parents posent des gestes qui ne seront pas ponctuels, isolés mais effectués en direction de l’enfant. [ 76 ] Le juge Dalphond poursuit ainsi : [46] En résumé, l’analyse en vertu de l’ art. 559 C.c.Q. , soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes posés par les parents à l’égard de l’enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d’admissibilité.
Bien entendu ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d’affection et de tendresse et être la manifestation de l’intérêt qu’un parent porte envers son enfant. Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l’enfant et non l’inverse . (nos soulignements) [47] Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d’un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. [ 77 ] Madame la juge Rousseau-Houle [9] nous enseigne que les critères objectifs doivent être considérés à toutes les étapes du processus d’adoption de sorte de ne pas oublier que c’est l’enfant qui doit rester au centre de ce processus. [37] L'évaluation factuelle à laquelle convie le texte de l'article 559(2) serait donc, selon la position majoritaire de notre Cour dans cet arrêt, l'assumation de fait des soins, de l'entretien et de l'éducation de l'enfant.
À cet égard, je crois que l'appelante a raison de rappeler qu'il faut apprécier avec soin et discernement si, à partir des faits de chaque espèce, le parent assume l'essentiel de cette charge même s'il est à l'écart du quotidien . [38] Il est difficile de concevoir que des parents qui n'exercent que des droits d'accès ponctuels, même s'ils les exercent à la perfection, assument l'essentiel de leur charge. Les critères objectifs mentionnés au paragraphe 24 ne devraient-ils pas sous-tendre l'analyse des trois étapes du processus de l'admissibilité à l'adoption.
En confinant leur examen à la première étape, on risque d'oublier que c'est l'enfant qui doit rester le centre du processus décisionnel . [39] Le constat de l'omission des parents d'assumer l'essentiel de leur charge ne scelle pas le sort de la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption.
La discrétion judiciaire doit être exercée plutôt à la deuxième étape et surtout à la troisième étape, soit le souci de promouvoir l'intérêt de l'enfant . (nos soulignements) [ 78 ] Ainsi, la première étape de l’analyse est essentiellement objective et la discrétion judiciaire est appliquée aux deuxième et troisième étapes. [ 79 ] Dans une décision postérieure, la Cour d’appel rappelle l’importance d’évaluer « l’assumation » du point de vue de l’enfant et réitère que : […] des attentions minimales qui n’excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement des frais d’hébergement ne sont pas suffisants [10] . [ 80 ] Dans une autre décision, l’honorable juge Dufresne reprend la grille d’analyse suggérée par l’honorable juge Dalphond incluant la réserve qu’il exprime lorsqu’il n’y a pas de lien affectif.
Tout en concluant, qu’en l’espèce, l’absence du lien est le résultat de l’absence de la mère dans la vie de l’enfant. Il reprend un passage du juge de première instance. [59] D'abord, la preuve est sans équivoque quant à l’absence de lien d’attachement entre l’enfant et sa mère. Cette absence de lien est le résultat de l'absence de la mère dans la vie de l'enfant au cours des 16 premiers mois de sa vie et de son incapacité de renouer avec son fils par la suite, et non le fruit d'une quelconque entrave, comme dans l'affaire AN.
T. précitée où l'on avait fait obstacle à toute naissance d'un lien en réduisant la fréquence des contacts une fois le projet de vie arrêté. [60] La juge écrit d'ailleurs : [56] De l'avis de la Cour, la mère n'a pas su corriger sa situation dans un temps utile, un délai raisonnable pour l'enfant . Elle n'a pas su non plus développer ni maintenir avec l'enfant un contact valable et positif au cours de l'exercice de son droit d'accès. (nos soulignements) [61] Ensuite, la juge de première instance ne se limite pas à ce seul constat pour décider de la réponse à donner à la première question.
Elle examine l'attitude de la mère, le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement et les gestes posés par la mère à l'égard de l'enfant au cours des mois précédant la signification de la déclaration d’admissibilité avant de conclure que la mère n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant [11] . [ 81 ] Conséquemment, le travail à effectuer par les parents pour corriger la situation, doit l’être en temps utile pour l’enfant. [ 82 ] En 2009, la Cour d’appel [12] se penche à nouveau sur la même question.
L’honorable juge Bich reprend que la détermination de « l’assumation » passe par un critère objectif, que la preuve du Directeur doit en tout temps être prépondérante et s’évaluer du point de vue de l’enfant et non du point de vue des parents. [ 83 ] Par ailleurs, le juge Michel DuBois s’exprime ainsi quant à la prise en charge des parents [13] : C’est en ce sens que différents collègues de notre tribunal spécialisé ont précisé, à plus d’une reprise et sur tous les tons, qu’il appartenait encore aux parents de travailler à se remettre en état d’assumer leurs responsabilités afin que l’enfant , leur enfant faut-il le rappeler, ne demeure pas indéfiniment en attente . (nos soulignements) [ 84 ] Fort de ses enseignements, le tribunal disposera du dossier selon les trois étapes établies par notre Cour d’appel.
Le père ou la mère ont-ils de fait assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant entre le 1 er mars au 1 er septembre 2015? [ 85 ] L'analyse de la situation de l'enfant, et des faits mis en preuve, doivent faire l'objet d'une analyse objective minutieuse. Chaque cas est un cas d'espèce.
Cette analyse doit se faire du point de vue de l'enfant et non en considérant les motifs qui ont pu justifier l'abandon de l'enfant, tel que le réitère la Cour d'appel du Québec dans Droit de la famille-1544 . [ 86 ] Dans le présent cas, l'enfant fait déjà l'objet d'une décision de compromission et de placement en famille d'accueil avant la
période de référence. [ 87 ] D’abord, la preuve révèle que le père n’a pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant depuis au moins six mois. Ce dernier est totalement absent de la vie de sa fille. Il l’a vue pour la dernière fois en novembre 2013. L’intervenante est sans nouvelle de ce dernier depuis décembre 2014.
De plus, X n’a plus de souvenir de son père et n’en parle jamais. [ 88 ] En conséquence, le tribunal conclut que le DPJ a démontré par preuve prépondérante que le père n’a pas assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant entre le 1 er mars et le 1 er septembre 2015. [ 89 ] L’analyse portera maintenant sur la situation de la mère. [ 90 ] Ici, la mère appelle sa fille une fois par semaine. L’enfant n’aime pas discuter au téléphone et de façon générale, refuse de lui parler.
Durant la période de référence, elle lui parle à deux occasions. [ 91 ] La mère ne lui transmet aucune carte ou cadeau. [ 92 ] Elle ne contribue pas financièrement à ses besoins. [ 93 ] La mère ne prend pas de nouvelles de l’évolution de sa fille auprès de l’intervenante. Cette dernière lui laisse un message en mars dernier, mais il n’y a pas de service au numéro indiqué. [ 94 ] La mère voit sa fille le 28 août 2015. Elle ne l’a pas vue depuis le 9 octobre 2014. [ 95 ] Bien que l’absence de la mère repose en
partie sur des raisons visant à améliorer sa situation personnelle, rien dans ses agissements ne démontre une nette préoccupation pour sa fille. [ 96 ] Les éléments établis par la Cour d’appel [14] pour décider si les parents ont assumé leurs responsabilités parentales ne sont pas rencontrés. • La mère ne participe pas au dernier plan d’intervention; • Les gestes posés par la mère pour remédier à ses problématiques sont louables, mais ne prouvent pas ses capacités parentales; • Il n’y a pas de lien significatif d’attachement. L’enfant ne réclame pas sa mère.
De plus, cette dernière, de son propre aveu reconnaît que sa fille n’est pas spontanée à son égard; • Les appels logés ne démontrent pas une nette préoccupation pour l’enfant; • La mère ne démontre pas de façon prépondérante que la reprise en charge de sa fille est possible, trop d’inconnus demeurent; • Les gestes posés par la mère ne sont pas orientés vers l’enfant. [ 97 ] Le retour de l’enfant dans le milieu familial de sa mère n’est pas possible. [ 98 ] En conséquence, le tribunal est d’avis que la mère n’a pas assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de sa fille entre le 1 er mars au 1 er septembre 2015.
Y a-t-il une probabilité que l’un ou l’autre des parents reprenne la garde de l'enfant et qu’il en assume le soin, l’entretien et l’éducation? [ 99 ] Une fois que le tribunal détermine que la présomption s’applique, le fardeau de preuve est renversé. Il appartient aux parents de démontrer qu'ils sont en mesure de reprendre l’enfant. À cette étape, les parents doivent convaincre le tribunal qu'ils ont un projet de reprise en charge valable pour l'enfant. [ 100 ] Les démarches accomplies par la mère jusqu’à maintenant permettent de croire qu’elle s’est mobilisée quant à sa condition personnelle.
Toutefois, au-delà de son témoignage, aucune preuve documentaire n’appuie l’accomplissement et la réussite des thérapies réalisées. [ 101 ] Rappelons que le tribunal doit analyser la situation du point de vue de l’enfant. [ 102 ] Bien que la période de référence soit celle de six mois précédant la signification de la requête, la période antérieure à celle-ci est également pertinente. [ 103 ] Depuis mars 2013, l’enfant ne vit plus avec sa mère.
Bien qu’elle bénéficie de contacts supervisés, la mère ne les exerce que partiellement. [ 104 ] La mère est avisée dès le printemps 2014 qu’un milieu de vie autre que celui de ses parents est envisagé. Or, elle quitte la région en juillet 2014 et ne s’enquiert pas de l’évolution de sa fille auprès de l’intervenante. [ 105 ] Par ailleurs, durant son absence de la région, la mère ne visite pas sa fille une seule fois en onze mois. [ 106 ] Le projet de la mère de reprendre sa fille est risqué pour l’enfant.
Bien que le tribunal éprouve de la sympathie pour cette mère, c’est l’intérêt de l’enfant qui doit guider la décision. La Cour d’appel rappelle l’importance d’évaluer « l’assumation » du point de vue de l’enfant et réitère que :
[…] des attentions minimales qui n’excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement des frais d’hébergement ne sont pas suffisants [15] . [ 107 ] Ici, un appel logé le lundi soir sans parler à sa fille sauf à deux occasions et une visite supervisée au centre jeunesse trois jours avant le dépôt de la procédure est nettement insuffisant. [ 108 ] Le temps est un facteur important dans la vie de l’enfant.
Le juge Robert Proulx dans sa décision [16] de 2009 commente ainsi les propos du juge Dubois : [115] Pour ne pas que l’enfant soit en attente indéfiniment, le parent doit corriger sa situation en temps utile. C’est sa responsabilité et il devra l’exercer en marge même de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse. Il doit faire en sorte qu’il ne soit pas trop tard, pour l’enfant. [118] Or, depuis juillet 2007, le législateur a imposé des délais cibles 91.1, il a exigé que l’intervention sociale soit intensive, que les familles élargies ou des personnes significatives soient considérées.
Cela fait, il arrive un moment où il sera trop tard, l’enfant, car c’est lui qui compte, sera ailleurs. [ 109 ] En l’espèce, X est passée à une autre étape dans sa vie et le retour auprès de sa mère ne peut être envisagé. [ 110 ] La preuve présentée ne permet pas au tribunal de conclure que la mère pourra reprendre la charge de sa fille et d’en assumer le soin, l’entretien et l’éducation sur une base régulière. [ 111 ] L’instabilité dont la mère a fait preuve jusqu’à maintenant ne peut être imposée à nouveau à cette enfant. X a connu huit changements de milieu de vie depuis qu’elle a dix-huit mois.
À compter du 1 er juin 2014, elle vit dans la même famille et y évolue bien. C’est là qu’est sa famille maintenant. Est-ce que la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption de l’enfant est dans son intérêt? [ 112 ] La réponse est OUI. [ 113 ] X a six ans. [ 114 ] Elle ne vit plus avec sa mère depuis le 22 mars 2013. Elle a alors trois ans et demi. [ 115 ] À compter de cette date, ce sont ses grands-parents paternels qui en prennent soin en raison des difficultés de ses parents.
Toutefois, au printemps 2014, ils informent l’intervenante qu’ils ne peuvent assumer cette charge à long terme. [ 116 ] Dès le printemps 2014, les parents sont informés du processus de clarification du projet de vie de X et de l’urgence à s’investir rapidement. Le père est absent de sa vie depuis novembre 2013. La mère est aux prises avec un problème de toxicomanie et souffre de problèmes de santé mentale. Elle tarde à se mobiliser. [ 117 ] La mère a fait preuve d’instabilité. Elle est absente physiquement dans la vie de sa fille.
Même durant la période où elle s’engage dans des thérapies, elle change régulièrement de milieu. Qui plus est, lors de son témoignage, elle relate qu’à la fin août, elle vient dans la région dans l’objectif de retourner puis se ravise et reste à Ville E . Elle ajoute que si nécessaire, elle déménagera pour sa fille. [ 118 ] Le tribunal doit mettre un frein à l’instabilité qu’a vécue X jusqu’à maintenant. Elle a développé des liens avec les parents de la famille d’accueil. Ces derniers veulent l’adopter.
Ils lui offrent un milieu de vie stable et sécurisant. [ 119 ] Cette enfant est confiée à cette famille d’accueil à l’âge de quatre ans.
Les délais maximums de placement prévus à l’article 91.1 L.P.J. sont atteints en décembre 2015, sans compter les quinze mois au cours desquels elle est confiée à ses grands-parents. [ 120 ] Rejeter la demande d’admissibilité à l’adoption priverait X des parents d’accueil à qui elle est confiée et serait contraire à son meilleur intérêt. [ 121 ] La preuve prépondérante permet au tribunal de conclure qu’il est dans le meilleur intérêt de cette enfant qu’elle soit déclarée admissible à l’adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] ACCUEILLE la requête; [ 123 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l’adoption l’enfant X née le [...] 2009; [ 124 ] DÉSIGNE le DPJ aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 125 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la
partie demanderesse l'original du certificat de naissance de l'enfant; [ 126 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de l’ordonnance à toutes les parties et à leurs procureurs.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard, avocatLEBEL, BERNARD & GOULET, avocatsPour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac, avocatePour l’enfant Me Pierre-Louis Fortin-Legris, avocatPour la mère Dates d’audience : 10 novembre et 3 décembre 2015 et 20 janvier 2016 [4] DPJ c. An.T 2005, QCCA, 568. [8] DPJ c. An.T 2005, QCCA, 568. [9] Directeur de la protection de la jeunesse et N.L., 2005 QCCA 632 . [10] Directeur de la protection de la jeunesse c. A.B., 2006 QCCA 1389 , par. 9. [11] A. c.
Directeur de la protection de la jeunesse, 2006 QCCA 837 . [13] District C, 405-43-000091-984, p.23. [15] Directeur de la protection de la jeunesse c. A.B., 2006 QCCA 1389 , par. 9.
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