2016 QCCQ 9027, 2016 QCCQ 9027
Opinion
Plomberie Benoit Aumont inc. c. Limoges 2016 QCCQ 9027 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028457-156 DATE : Le 12 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Plomberie Benoit Aumont inc. Demanderesse c.
Pierre-Olivier Limoges Défendeur JUGEMENT Mise en situation [ 1 ] La demanderesse Plomberie Benoit Aumont inc. (ci-après appelée : « Aumont ») réclame la somme 4 886,44 $ au défendeur Pierre-Olivier Limoges, représentant le solde impayé pour des travaux de plomberie exécutés par la demanderesse sur une propriété du défendeur Limoges située au […] à Ville St Laurent conformément à la soumission en date du 7 septembre 2014, produite comme Pièce P-3; [ 2 ] Tel qu’il ressort de la soumission P-3, le coût total des travaux convenus était de 8 500 $ plus les taxes, soit 9 772,89 $, et les parties ont convenu que le paiement de cette somme s’effectuerait de la manière suivante : • 3 909,16 $ la journée même du début des travaux ou avant; • 4 886,44 $ suite aux travaux sous-terrain, d’élévation, de la pose des bains et/ou des douches; • 977,29 $ suite aux travaux de soumission. [ 3 ] Il est admis que la somme de 3 909,16 $ représentée par la facture no 1341 en date du 22 septembre 2014, Pièce P-4, fut payée et ces travaux furent exécutés par la demanderesse; [ 4 ] Le 18 novembre 2014, la demanderesse a transmis la facture P-2 au montant de 4 886,44 $ au défendeur Limoges avec la mention « Forfait installation colonne sanitaire, évent, tuyau d’eau froide et chaude, installation bain et bases de douche »; [ 5 ] Par la suite, suite au défaut du défendeur de payer cette somme, la demanderesse lui a transmis la mise en demeure P-1 en date du 18 juin 2015; [ 6 ] Le défendeur Limoges conteste cette réclamation et ajoute qu’il a payé en totalité la facture no 1341 au montant de 3 909,16 $; [ 7 ] Il ajoute que la demanderesse a commis plusieurs erreurs dans l’exécution des travaux; [ 8 ] Il ajoute que la somme réclamée de 4 886,44 $ vise des travaux qui n’ont jamais été terminés; Analyse et décision [ 9 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties; [ 10 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier;
[ 11 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Cet
article impose, sur les épaules de la
partie demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 13 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 15 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions totalement contradictoires comme c'est le cas dans le présent dossier; [ 16 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra »; [1] [ 17 ] Le professeur Royer en arrive également à la même conclusion. Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. » [2] Question en litige Les travaux pour lesquels la demanderesse réclame 4 886,44 $ au défendeur ont-ils été exécutés par celle-ci, et dans l’affirmative, a-t-elle droit au remboursement de cette somme ? [ 18 ] Dans le présent dossier, le Tribunal est confronté à des versions contradictoires présentées par les deux témoins entendus, soit Benoit Aumont et Pierre-Olivier Limoges; [ 19 ] Benoit Aumont déclare que les travaux mentionnés sur la facture P-2, au montant de 4 886,44 $, ont tous été exécutés et ajoute que le défendeur s’est dit satisfait de ceux-ci; [ 20 ] Le défendeur Limoges précise que les parties avaient déjà fait des affaires ensemble par le passé au niveau de la construction de 3 ou 4 maisons puisque lui et ses frères construisent des maisons pour les revendre; [ 21 ] Il fait état du fait que la demanderesse a fait plusieurs erreurs dans l’exécution du présent contrat; [ 22 ] Il indique : « La dalle du plancher a dû être sciée pour passer les amenées d’eau qui avaient été oubliées par la demanderesse.
La finition devra être refaite en entier, car il s’agit d’un plancher en béton apparent… Le guide d’installation pour les douches multijets n’a pas été suivi. Les multijets ne peuvent être utilisés sans se brûler avec l’eau.
Également, les tuyaux de plomberie ont été sortis aux mauvais endroits pour installer les toilettes. »; [ 23 ] Il ajoute qu’en conséquence, la finition des travaux de plomberie a été effectuée par une autre compagnie, soit Plomberie PJD; [ 24 ] À l’appui de ces allégations, il produit deux factures de Plomberie PJD en date du 26 février 2015, soit les factures 19907 et 19908, la première au montant de 837,25 $ qui indique : « Installer (2) chauffe-eau, toilette, bain » et la seconde pour une somme de 1 230,98 $ qui indique : « Installer (2) lavabos, (1) toilette, bain auto portant, lave-vaisselle et évier. » [ 25 ] Benoit Aumont nie catégoriquement les allégations concernant les erreurs et précise que tous ces problèmes ont été corrigés; [ 26 ] Par ailleurs, la preuve révèle que Aumont voulait être payé pour les travaux exécutés pour la phase 2 soit la somme de 4 886,44 $, conformément à l’entente P-3, avant de procéder aux travaux de finition et que le défendeur Limoges refusait de payer; [ 27 ] C’est alors que le défendeur a retenu les services de Plomberie PJD pour terminer les travaux; [ 28 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et le défendeur est un contrat d'entreprise, au sens de l'
article 2098 C.c.Q ; 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
[ 29 ] L'
article 2129 C.c.Q. énonce les principes qui régissent le calcul des sommes respectivement dues à l'une ou l'autre des parties advenant la résiliation du contrat: 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir." [ 30 ] Dans le présent dossier, il y a effectivement eu résiliation du contrat entre les parties et la demanderesse a droit au paiement des sommes qui lui étaient dues au moment de la résiliation; [ 31 ] Le défendeur allègue que la demanderesse a commis des erreurs dans l’exécution des travaux, mais, en réponse à la question du Tribunal lui demandant s’il avait mis cette dernière en demeure de corriger les erreurs, il répond par la négative et ajoute qu’il a tout simplement retenu les services de Plomberie PJD pour faire la finition des travaux; [ 32 ] De plus, Benoit Aumont déclare qu’il avait corrigé les erreurs; [ 33 ] Or,le contrat P-3 fixe le montant des travaux de finition à 977,29 $; [ 34 ] Le Tribunal retient la version des faits de Benoit Aumont; [ 35 ] Dans les circonstances, la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation; Pour ces motifs, le Tribunal: [ 36 ] Accueille la demande principale de la demanderesse Plomberie Benoit Aumont Inc. contre le défendeur Pierre-Olivier Limoges; [ 37 ] Condamne le défendeur Pierre-Olivier Limoges à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 886,44 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, à compter de l'assignation, soit le 14 juillet 2015, et les frais judiciaires au montant de 189 $. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, J.C.Q. Date d’audience Le 11 août 2016
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