2015 QCCQ 8262, 2015 QCCQ 8262
Opinion
Cyr-Sergerie c. 9268-6070 Québec inc. (Volvo Chicoutimi) 2015 QCCQ 8262 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile »
N° : 150-32-009238-144 DATE : 26 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉLISABETH-NATACHA CYR-SERGERIE , Demanderesse c. 9268-6070 QUÉBEC INC. (Volvo Chicoutimi) , Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande un dédommagement de 2 400 $ suite à des bris qui auraient été causés par la
partie défenderesse à la voûte du toit de sa voiture Volvo. LES FAITS [ 2 ] La demanderesse Élisabeth-Natacha Cyr-Sergerie est propriétaire d’une Volvo S-40 de l’année 2010. [ 3 ] Le 6 janvier 2014, son véhicule subit les dommages suivants : une entaille d’approximativement ½ pouce de large par 8 pouces de long à la voûte du toit de son véhicule. [ 4 ] La demanderesse tient la
partie défenderesse pour responsable des dommages subis pour la raison suivante. [ 5 ] Le véhicule fut apporté chez le concessionnaire pour un changement d’huile et surtout pour un rappel (rappel 235) pour entrée d’eau par le pare-brise avant. En fait, le seal du pare-brise du véhicule devait être changé. [ 6 ] De retour chez elle, la demanderesse constate le bris à la voûte du toit qui était intacte jusque là. [ 7 ] Jean-François Mercier , son conjoint, communique immédiatement avec le représentant de Volvo, Yannick Arseneault, pour un rendez-vous le lendemain matin. [ 8 ] M.
Mercier confirme aussi que la voûte était intacte avant ce séjour au garage. [ 9 ] Une entente fut prise pour que la réparation se fasse chez Lebeau , ce qui fut effectué. [ 10 ] La mise en demeure fut envoyée le 18 août 2014. [ 11 ] La demanderesse réclame 2 400 $ ainsi répartis : ➢ coût pour le changement de voûte
(estimé de Volvo Québec) : 2 092,50 $ ➢ essence Québec-Chicoutimi aller-retour : 60,00 $ ➢ chambre d’hôtel (approximatif) : 200,00 $ [ 12 ] Diane Cyr est la mère de la demanderesse. Elle confirme que tout était parfait à l’achat du véhicule.
En défense [ 13 ] La défenderesse Volvo Chicoutimi conteste la demande, alléguant que : ➢ le dommage était déjà présent lorsqu’ils ont effectué le rappel; ➢ ils ont fait réparer la voûte à sa satisfaction et lui ont accordé un rabais sur ses prochains achats (elle a profité de ce rabais le 17 février 2014); ➢ ils ont, par conséquent, été très surpris de recevoir la mise en demeure sept mois plus tard. [ 14 ] Yannick Arseneault est propriétaire de la concession Volvo. Ils ont exécuté le rappel sur le pare-brise. Le lendemain, la voûte était brisée.
Il explique que pour poser la moulure, il faut enlever la voûte. [ 15 ] Ils ont envoyé la voûte chez Lebeau , qui a procédé à la réparation et la voûte fut réinstallée (coût = 143,72 $). [ 16 ] Il n’y eut aucuns frais de facturés et une réduction de 25% fut accordée sur le prochain achat, réduction dont la cliente a bénéficié à la fin janvier 2014 lors de l’achat de pads . [ 17 ] En juin 2014 , il y eut un léger décollement et la cliente voulait une nouvelle voûte. [ 18 ] Yannick Arseneault invoque l’entente prise d’un commun accord en janvier 2014. [ 19 ] Jennifer Martel est adjointe administrative chez Volvo à Chicoutimi.
Elle aussi parle de l’entente prise pour le bris, entente conclue à la satisfaction de la cliente. [ 20 ] La mise en demeure n’est arrivée que sept mois plus tard. DÉCISION [ 21 ] Il y eut manifestement transaction entre les parties concernant le problème du bris à la voûte survenu en janvier 2014 ; cette entente fut respectée par les parties, y compris sur le rabais alors convenu. [ 22 ] Quel est l’effet de cette transaction ? Art. 2631 C.c.Q.
La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. Art. 2633 C.c.Q. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée.
La transaction n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée. [ 23 ] Il ne pourrait être question de revenir sur cet élément, le bris de janvier 2014 qui a fait l’objet de la transaction, mais un nouvel événement est survenu. [ 24 ] En effet, Yannick Arseneault fait état d’un léger décollement qui serait survenu en juin 2014, sans que personne ne produise d’évaluation pour la réparation. [ 25 ] Il n’y a pas de preuve probante que la voûte doive être changée, sauf l’évaluation pour une voûte neuve. [ 26 ] Le Tribunal accordera 200 $ à la
partie demanderesse pour qu’elle puisse faire arranger le léger décollement de juin 2014. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 28 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 200 $ plus intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 août 2014; [ 29 ] SANS indemnité additionnelle; [ 30 ] CHAQUE
partie payant ses frais.
__________________________________ M icheline Paradis, J.C.Q.
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