2012 QCCQ 7499, 2012 QCCQ 7499
Opinion
9237-9502 Québec inc. c. Deschênes 2012 QCCQ 7499 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015511-116 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9237-9502 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 1650, rue King Ouest, bureau 10, Sherbrooke (Québec) J1J 2C3
Partie demanderesse c. GAÉTAN DESCHÊNES , ès qualités de procureur à Réjeanne Gauthier, […], Sherbrooke (Québec) […] et. GAÉTAN DESCHÊNES , domicilié et résidant au […], Pierrefonds (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en diminution du prix de vente en raison d'un vice caché découvert par l'acheteur suite à l'achat. Objet du litige [ 2 ] La demanderesse a acheté de la défenderesse Réjeanne Gauthier, le 11 avril 2011, un immeuble situé au numéro civique […] à Sherbrooke. [ 3 ] La compagnie acheteuse réclame de M me Gauthier la somme de 5 800 $ à
titre de diminution du prix de vente en raison d'un soi-disant vice caché découvert à l'immeuble, en occurrence que ledit immeuble aurait fait l'objet d'un incendie le ou vers le 26 août 1969. [ 4 ] Bien que la demanderesse ait poursuivi M. Gaétan Deschênes tant personnellement qu'à
titre de mandataire de sa mère, M me Réjeanne Gauthier, au procès, elle a reconnu qu'elle le poursuit uniquement ès qualités de représentant de M me Gauthier. [ 5 ] Le recours dirigé contre M.
Gaétan Deschênes personnellement est rejeté sans frais. [ 6 ] Par ailleurs, il y a lieu de signaler qu'il apparaît au contrat de vente notarié qu'il s'agit d'une vente faite sans aucune garantie légale de qualité, la demanderesse ayant acheté ledit immeuble tel que vu et à ses risques et périls, tel que le précise expressément le contrat de vente. [ 7 ] Tel que l'a suggéré la Cour d'appel du Québec [1] et d'autres décisions [2] , il y a lieu de référer à un texte de doctrine sur le sujet écrit par l'auteur en droit, Pierre-Gabriel Jobin, qui a écrit [3] : Soulignons que si la vente est faite aux risques et périls de l'acheteur et que le vendeur n'est pas un vendeur professionnel, à notre avis il est complètement libéré par cette clause, même quand il connaissait le vice du
titre ou ne pouvait l'ignorer et qu'il ne l'a pas
dénoncé 125 . Toutefois, les tribunaux veillent au respect d'un minimum de morale : la clause de vente aux risques et périls de l'acheteur ne protège pas le vendeur contre son dol sous forme de mensonges, manœuvres ou réticence (demi-vérité) 126 . (Références omises) [ 8 ] Il faut donc que la demanderesse établisse en preuve que cette vente a été faite de mauvaise foi et en fraude de la part du vendeur. [ 9 ] Comme réclamante, la demanderesse doit établir en preuve et par prépondérance les prétentions qu'elle veut faire valoir, nous enseignent les articles 803 et 2804 du Code civil du Québec . 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Or, la preuve a démontré que M me Réjeanne Gauthier a été propriétaire de cet immeuble de 1976 jusqu'en 2011, moment de la vente ici en cause. [ 11 ] M me Gauthier n'a pas témoigné à l'enquête; elle n'était pas présente, ni assignée par la demanderesse, mais son fils Gaétan Deschênes a déclaré sous serment que tant sa mère que lui-même n'ont jamais été informés de cet incendie, s'il a eu lieu, ce que la demanderesse n'a pu contredire. [ 12 ] La demanderesse n'est pas en mesure de détailler l'ampleur de l'incendie non plus. [ 13 ] Pourtant, elle réclame une diminution de prix au montant de 5 800 $ qu'elle n'a justifiée par aucun document, ni aucune expertise quant à la valeur des dommages, ou à la moins-value du bâtiment. [ 14 ] Dans les circonstances, la preuve offerte à l'audition par la demanderesse est nettement insuffisante et incomplète pour lui donner raison. [ 15 ] Pour attaquer une vente faite sans garantie entre particuliers, il faut que la réclamante établisse la mauvaise foi du vendeur ou la connaissance d'un fait dommageable significatif au moment de la vente, ce qui n'a pas été rencontré ici par la preuve. [ 16 ] En outre, la demanderesse a renoncé à faire expertiser l'immeuble avant de l'acheter, sa représentante, madame Céline Beauchemin, étant courtière immobilière. [ 17 ] Ainsi, le recours de la demanderesse est irrecevable, et il est rejeté avec dépens comme le veut la règle. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE avec dépens le recours de la demanderesse; [ 20 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse, Réjeanne Gauthier, la somme de 148$ qu'elle a dû payer au greffe de la cour pour pouvoir y produire sa contestation écrite.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2012 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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