2020 QCCQ 9565, 2020 QCCQ 9565
Opinion
Protection de la jeunesse — 202280 2020 QCCQ 9565 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000480-150 DATE : 14 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2014 Enfant et A Mère et B Grand-mère/Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] VU le jugement rendu le 3 avril 2020; [ 2 ] VU l'erreur dans la conclusion 63; P OUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 3 ] CORRIGE le jugement prononcé le 3 avril 2020 afin que la conclusion 63 se lise comme suit: [63] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle, Mme B et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu une fois par mois, à l’exclusion de la mère, en incluant un coucher. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Marlène Ferguson
Avocate de l'enfant Me Yves Desbiens Avocat de la mère Me Richard Jeannotte Avocat de la
partie intervenante Date d’audience : 11 février 2020 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000480-150 DATE : 3 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2014 Enfant et A Mère et B Grand-mère/Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [1] X a maintenant 5 ans. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès d'elle et de sa famille depuis 4 ans. [2] En février 2018, le Tribunal ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité.
Le jugement rendu prévoit également la fréquence et la durée des contacts entre l'enfant et sa grand-mère, modalités qui prévalent à défaut d'ententes différentes entre les parties. [3] Alléguant que la fréquence et la durée des visites chez la grand-mère ne correspondent plus aux besoins de l'enfant, la DPJ demande maintenant au Tribunal de réviser le jugement antérieur. [ 4 ] Dans les faits, la DPJ souhaite réduire les contacts entre l'enfant et sa grand-mère. Cette dernière ainsi que la mère de l'enfant sont en désaccord avec la demande que formule la DPJ.
L'avocate de l'enfant, pour sa part, abonde dans le même sens que la DPJ. [ 5 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux deux questions suivantes: ➢ Y a-t-il des faits nouveaux qui justifient la révision du jugement antérieur?
➢ Dans l'affirmative, selon quelles modalités devraient se dérouler les contacts entre l'enfant et sa grand-mère? [ 6 ] C'est donc en fonction de ces deux questions en litige que le Tribunal doit procéder à l'analyse de la preuve. [ 7 ] La preuve documentaire est composée du rapport psychosocial et d'une lettre de l'enseignante de l'enfant. Le Tribunal entend également les témoignages de la mère d'accueil de l'enfant, de la travailleuse sociale et de la grand-mère. Ces trois personnes livrent un récit crédible et sincère.
Leurs versions des faits divergent à certains égards, mais il s'agit davantage de perceptions différentes qui ne mettent pas en cause leur bonne foi. [ 8 ] La preuve révèle plusieurs éléments pertinents eu égard à la situation et aux besoins de l'enfant. [ 9 ] Cette dernière évolue au sein de son milieu d'accueil depuis un peu plus de 3 ans. Elle n'a que 2 ans et quelques mois lorsqu'elle intègre ce milieu de vie. [ 10 ] L'enfant a besoin de beaucoup d'attention et nécessite un encadrement et une routine stables. Les changements à sa routine suscitent parfois de l'anxiété chez l'enfant.
La famille d'accueil comble les besoins de l'enfant et prend soin d'elle au quotidien avec amour et bienveillance. [ 11 ] Au fil du temps, l'enfant développe un lien d'attachement fort et sécurisant avec ses parents d'accueil. [ 12 ] D'ailleurs, au printemps dernier, la travailleuse sociale demande à l'enfant de lui dessiner sa famille, sans ajouter de consignes ou précisions additionnelles. Spontanément, l'enfant dessine le père et la mère d'accueil ainsi que son chien. [ 13 ] Manifestement, l'enfant s'enracine dans ce milieu de vie qui devient sa famille psychologique.
Elle s'intègre en outre à la famille élargie, composée notamment des parents respectifs du père et de la mère d'accueil, qui vivent à proximité de leur résidence. [ 14 ] L'enfant fait son nid, elle s’enracine dans ce milieu de vie. Cette réalité peut susciter des sentiments ambigus chez sa famille d'origine, mais elle n'en demeure pas moins positive pour l'enfant et favorable à son développement harmonieux. [ 15 ] D'ailleurs, la famille d'accueil démontre de l'ouverture d'esprit à propos de la présence de la famille biologique, et notamment la grand-mère, dans la vie de l'enfant.
La mère d'accueil encourage les contacts entre l'enfant et la grand-mère. Elle se montre disponible et flexible en ce qui concerne les modalités de contacts. Elle assume une
partie des transports de l’enfant lors des séjours chez la grand- mère. [ 16 ] La grand-mère joue un rôle dans la vie de l'enfant depuis la naissance de cette dernière. D'ailleurs, lorsqu'il est question de placement jusqu'à la majorité de l'enfant, la grand-mère demande initialement que l'enfant lui soit confiée. À l’époque, ce n’est qu’en cours d'audience qu'elle consent au maintien de l'enfant dans sa famille d'accueil. [ 17 ] En février 2018, le Tribunal donne suite à la demande d'hébergement à majorité.
Il est alors question que les contacts entre l'enfant et la grand-mère se déroulent suivant entente entre les parties. [ 18 ] Néanmoins, le jugement prévoit qu'à défaut d'entente la grand-mère recevra l'enfant à raison d'une fin de semaine sur deux, du vendredi 16h00 au dimanche midi. Elle pourra également contacter l'enfant par téléphone deux fois par semaine. [ 19 ] Dans les faits, les parties n'arrivent visiblement pas à convenir d'une entente différente et l'enfant visite sa grand-mère une fin de semaine sur deux.
La grand-mère souhaite qu'il en demeure ainsi. [ 20 ] En outre, elle exprime le désir d'assister à certaines activités auxquelles participe l'enfant, par exemple le ski alpin. La DPJ semble réfractaire à la présence de la grand-mère à ces activités. [ 21 ] Tant la grand-mère que la DPJ apparaissent d'ailleurs rigides en ce qui concerne les contacts. [ 22 ] Cela dit, la preuve révèle que l'enfant présente des réactions préoccupantes, en lien avec les séjours chez sa grand-mère. [ 23 ] Dès décembre 2018, l'enfant manifeste des symptômes d'anxiété avant les séjours chez sa grand-mère.
Elle a besoin d'une grande proximité avec sa mère d'accueil avant le départ. Toutefois, à l'époque, elle quitte ensuite sans difficulté en compagnie de sa grand-mère. [ 24 ] À une occasion, l'été dernier, l'enfant réagit fortement lorsque la mère d'accueil lui annonce qu'elle ne pourra être présente à la maison lors de son départ en compagnie de la grand-mère. Elle a besoin que sa mère d'accueil la colle et la rassure. [ 25 ] Ce grand besoin d'affection et de proximité physique avec la mère d'accueil apparaît exacerbé depuis quelques mois.
À au moins deux occasions, en octobre puis en janvier, l'enfant est réfractaire lorsque c'est le moment de quitter avec sa grand-mère. [ 26 ] À d'autres moments, l'enfant indique ses réticences à la famille d'accueil à l'avance et fait des crises à l'approche des séjours chez la grand-mère. Quand cette dernière vient la chercher, elle quitte néanmoins sans opposition. [ 27 ] L'enfant indique qu'elle "trouve ça long " les fins de semaine chez la grand-mère.
À deux occasions, en novembre, elle indique à ses parents d’accueil, au retour de chez la grand-mère, qu’elle a pleuré dans la voiture car elle s’ennuyait d’eux. [ 28 ] En outre, depuis quelques mois, l’enfant fait des crises sans raison apparente et s'accroche davantage à sa mère d'accueil. Cette dernière rapporte aussi qu’un soir, l’enfant pleure dans son lit et leur dit qu’elle ne veut pas être une adulte et partir de chez eux.
[ 29 ] La grand-mère tente de minimiser les réactions de l’enfant ou de les attribuer à d’autres causes. Par exemple, elle est d’avis que le 31 janvier, alors que l’enfant pleure avant de quitter la maison de la famille d’accueil avec elle, c’est parce qu’elle est enrhumée.
Elle croit par ailleurs que c’est le trajet pour se rendre chez elle que l’enfant trouve long, pas le séjour. [ 30 ] La grand-mère indique que les fins de semaine avec l’enfant se déroulent bien et que cette dernière dort bien, mange bien et ne manifeste pas de signes d’anxiété. [ 31 ] De toute évidence, la grand-mère désire, autant que possible, être présente dans la vie de l’enfant. Elle s’y prend à l’avance pour assister à la rentrée scolaire de l’enfant, qui fréquente la maternelle. Elle souhaite la voir faire du ski, du ballet et du patinage.
Elle exprime une certaine irritation en indiquant qu’elle n’apprend que tout récemment que l’enfant est inscrite à des cours de ski, ajoutant que ce n’est pas normal qu’elle ne soit pas au courant. [ 32 ] À cet égard, la grand-mère semble insatisfaite du travail de la DPJ. Elle indique que la DPJ est là pour les soutenir et devrait l’informer davantage du quotidien de l’enfant. [ 33 ] La grand-mère apparaît par ailleurs très anxieuse en ce qui concerne la santé et la sécurité de l’enfant.
Elle fait grand cas du fait que l’enfant fait de la bicyclette près de la maison de sa famille d’accueil et qu’il y a du danger en raison de la proximité de la route.
Elle déplore également de ne pouvoir aller à la pharmacie renouveler la prescription de pompes de l’enfant, qui sont périmées. [ 34 ] En outre, la grand-mère reconnaît que la famille d’accueil prend bien soin de l’enfant, mais elle indique que les échanges sont plus faciles avec le père d’accueil, qui est plus ouvert et plus calme que sa conjointe. [ 35 ] En somme, la grand-mère est d’avis que rien ne justifie de diminuer la durée ou la fréquence des séjours de l’enfant chez elle.
Elle tient à ces contacts et nie tout impact négatif sur l’enfant. [ 36 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve et sans qu’il s’agisse de blâmer quiconque, le Tribunal est convaincu qu’il faut revoir les modalités de contacts entre l’enfant et sa grand-mère. Les réactions de l’enfant et ses besoins qui changent au fil du temps constituent des faits nouveaux qui justifient la révision du jugement antérieur.
Le Tribunal répond donc par l’affirmative à la première question en litige. [ 37 ] Selon quelles modalités devraient donc dorénavant se dérouler les contacts entre l’enfant et la grand-mère? [ 38 ] D’entrée de jeu, le Tribunal réitère qu’il serait préférable que les parties puissent s’entendre et adapter la planification des contacts au fil du temps. La situation de l’enfant, en lien avec ses besoins, ses désirs et ses activités, n’est pas figée dans le temps. [ 39 ] Cela dit, il faut tout de même établir les modalités de contacts qui s’appliqueront si les parties ne parviennent pas à s’entendre.
L’analyse doit évidemment s’articuler autour de l’intérêt de l’enfant. [ 40 ] Le Tribunal est sensible à la situation de la grand-mère, qui aime sa petite-fille et veut jouer un rôle actif dans sa vie, comme elle semble le faire dans celle de ses autres petits-enfants. [ 41 ] Puisque l’enfant est hébergée à l’extérieur du milieu familial, la grand-mère est privée des contacts informels qui ont lieu lorsque la situation est autre. Elle ne peut voir l’enfant en se rendant chez sa propre fille ou en les invitant chez elle pour un repas.
Elle ne peut proposer de la garder de façon impromptue ou de l’accompagner à une activité quelconque, même à la dernière minute. [ 42 ] Évidemment, il n’y a pas de modèle universel, mais les contacts entre grands-parents et petits-enfants, lorsque les gens vivent à proximité les uns des autres et que les relations sont bonnes, se déroulent souvent de cette façon. Force est de constater que c’est ce que souhaiterait la grand-mère. [ 43 ] La situation de l’enfant est cependant tout autre et elle le demeurera.
Cette situation est sans doute déchirante pour la grand- mère, mais il s’agit de la réalité avec laquelle tous doivent composer. [ 44 ] Au moment de son témoignage, la travailleuse sociale exprime un objectif significatif pour le développement actuel et futur de l’enfant. Elle parle de l’importance de maintenir le lien sécure que celle-ci a construit avec sa famille d’accueil et ajoute qu’il faut normaliser le parcours de l’enfant. Elle a raison. [ 45 ] Il est pertinent de rappeler que l’enfant a connu 8 milieux de vie au cours de sa courte existence.
Au moment de la demande de placement à majorité, le Tribunal fait le point sur la situation de l’enfant au plan de l’attachement, à la lumière des expertises produites. Il est alors question du lien d’attachement de type ambivalent qui unit l’enfant à sa grand-mère. [ 46 ] À l’époque, l’enfant vit avec ses parents d’accueil depuis près d’un an et développe un lien d’attachement « sécure » avec ces derniers. Manifestement, ce processus se poursuit depuis. La preuve est limpide sur ce point. Les responsables de la famille d’accueil jouent leur rôle de parents substituts de façon exemplaire.
Ils aiment l’enfant, qui le leur rend bien. Il faut à tout prix préserver ce lien et lui permettre de se bonifier. Il en va du développement sain de cette jeune enfant. [ 47 ] On ne peut occulter le passé de l’enfant, l’instabilité et les ruptures de liens. Ce bagage la rend plus vulnérable. Il faut prendre en compte cette réalité lors de la détermination des modalités de contacts avec la famille d’origine.
[ 48 ] Par ailleurs, l’enfant vieillit et elle a de nouvelles activités et une vie sociale qui occupera de plus en plus d’espace au fil des années à venir. Elle fréquente l’école et y rencontre de nouveaux amis qu’elle fréquentera durant les congés et vacances. Elle pratique des activités sportives. Elle passe du temps à la maison et ailleurs avec ses parents d’accueil et a des contacts avec leur famille élargie. [ 49 ] Il n’est pas étonnant, dans ce contexte, que l’enfant soit réfractaire aux séjours chez sa grand-mère.
Le Tribunal n’est pas non plus surpris que l’enfant n’exprime pas ses réticences à sa grand-mère, qu’elle aime. On peut croire qu’elle ne souhaite pas la peiner. On ne peut non plus faire fi de la possibilité que l’enfant soit en conflit de loyauté entre sa famille d’accueil et sa famille biologique. [ 50 ] L’enfant entretient aussi un lien d’attachement, qualifié d’ambivalent par une psychologue, avec sa grand-mère. Dans son intérêt, il faut favoriser le maintien de ce lien, sans que les modalités de contacts soient préjudiciables à l’enfant.
Il faut évaluer la situation sous l’angle des besoins de l’enfant et non du désir de la grand-mère. [ 51 ] Les réactions de l’enfant nous indiquent que les séjours chez sa grand-mère, à ce stade de sa vie et de son développement, occupent trop de place. Cette obligation de passer une fin de semaine sur deux chez la grand-mère est trop lourde pour l’enfant. De plus, cette formule apparaît nourrir chez l’enfant une insécurité par rapport à ses parents d’accueil et à sa place auprès d’eux.
Les pleurs, les crises, le fait de s’accrocher davantage à la mère d’accueil et la perturbation des comportements constituent, lorsqu’on les envisage globalement, des signes clairs de malaise. [ 52 ] Il ne faut pas attendre que la situation se détériore davantage et que le préjudice soit caractérisé avant d’intervenir. L’enfant ne doit pas servir de cobaye. Elle ne doit pas davantage être instrumentalisée au profit des adultes, même bien intentionnés. [ 53 ] En contrepartie, le maintien du lien avec la grand-mère passe néanmoins par un minimum de contacts imposés.
Autrement, il est permis de craindre que les contacts cessent et que le lien s’effrite. [ 54 ] En pondérant ces objectifs, le Tribunal conclut qu’un séjour mensuel chez la grand-mère, qui inclura au moins un coucher, est approprié.
Cette formule permettra de rassurer l’enfant, de favoriser son sentiment de sécurité auprès de ses parents d’accueil tout en préservant le lien qu’elle entretient avec sa grand-mère. [ 55 ] Ces modalités apparaîtront sans doute bien insuffisantes aux yeux de la grand-mère, mais il importe de redire que seul l’intérêt de l’enfant doit gouverner la prise de décision. [ 56 ] Évidemment, le Tribunal encourage les parties à discuter et à demeurer attentives à l’évolution de la situation. Elles pourront convenir de modalités de contacts différentes.
Rien ne les empêche, par exemple, d’ajouter de plus longs séjours à l’occasion ou de prévoir que la grand-mère participe à certaines activités de l’enfant. [ 57 ] Il n’appartient pas à l’enfant de décider unilatéralement des contacts avec sa grand-mère, mais il faut néanmoins prendre en compte ses désirs. Il faudra d’ailleurs le faire de plus en plus au fil du temps. [ 58 ] Le Tribunal ne peut qu’espérer que les différents protagonistes sauront s’adapter à la réalité de l’enfant au fur et à mesure qu’elle avancera en âge.
Si ce n’est pas le cas, et que les modalités prévues au présent jugement ne sont plus appropriées, il faudra saisir de nouveau le Tribunal. [ 59 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que la demande est bien fondée. Il y a donc lieu d’y donner suite. P OUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 60 ] ACCUEILLE la demande en révision d'ordonnance; [ 61 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 62 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 février 2018; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle, Mme B et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, à l’exclusion de la mère, et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu une fois par mois, en incluant un coucher; [ 64 ] RECONDUIT toutes les ordonnances rendues le 28 février 2018 non-incompatibles avec le présentes; [ 65 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Marlène Ferguson Avocate de l'enfant
Me Yves Desbiens Avocat de la mère Me Richard Jeannotte Avocat de la
partie intervenante Date d’audience : 11 février 2020
Loading document…