2020 QCCQ 7525, 2020 QCCQ 7525
Opinion
Protection de la jeunesse — 206664 2020 QCCQ 7525 JR 1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009525-199 DATE : 17 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père J U G E M E N T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 17 septembre 2020. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] CONSIDÉRANT la demande de désistement de la Directrice de la protection de la jeunesse à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus considérés comme compromis. [ 4 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X ne sont plus compromis;
[ 6 ] PREND ACTE du désistement. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Marie-Christine Tropper Avocate du D.P.J. M e Karyn Brown Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère
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