2021 QCCQ 9394, 2021 QCCQ 9394
Opinion
Protection de la jeunesse — 215399 2021 QCCQ 9394 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000038-204 160-41-000037-206 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...] DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2011 -et- Y Né le [...] 2017 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- NON RECONNU Père de X -et- B PÈRE DE Y et mis en cause dans X MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 25 AOÛT 2021 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Les enfants ont 10 ans et 4 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis juin 2020 pour une situation de risque sérieux de négligence reliée aux problèmes de toxicomanie de la mère. [ 2 ] Le père du cadet agit comme père psychologique auprès de l’aînée depuis qu’elle a l’âge d’un an. [ 3 ] Les parents [1] cessent de faire vie commune en septembre 2020, la mère va habiter chez la grand-mère maternelle et les enfants
sont confiés au père. [ 4 ] Le 27 novembre 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et les confie au père pour une période de neuf mois. [ 5 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier les enfants au père pour une période additionnelle de neuf mois. [ 6 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision.
Analyse [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’aînée se développe positivement, a un diagnostic de TDAH pour lequel elle prend une médication, réussit bien, obtient de bons résultats au niveau scolaire et n’a plus besoin de support en orthopédagogie; • Toutefois, l’aînée présente des difficultés dans ses relations avec ses pairs et dans ses réactions émotives face aux différentes situations, mais est en mesure d’utiliser des stratégies pour revenir au calme de façon autonome; • Le cadet évolue positivement, fréquente un milieu de garde à temps plein et fonctionne bien de façon générale, mais peut démontrer des comportements d’agressivité envers ses pairs; • La mère collabore difficilement avec les services, est peu mobilisée, est difficilement joignable, demeure méfiante quant aux informations transmises et tend à s’emporter ou à se déresponsabiliser lorsqu’elle est confrontée à ses difficultés personnelles; • Les suivis de la mère en toxicomanie auprès du Centre de réadaptation en dépendance et auprès de l’organisme SIIT ont pris fin vu le manque de collaboration de cette dernière et sa non-assiduité aux rencontres; • Au cours de la dernière ordonnance, la mère admet avoir eu plusieurs rechutes au niveau de sa consommation de drogue, n’est pas toujours transparente avec les intervenants en ce qui concerne sa consommation et explique avoir des sensations physiques qui lui donnent le goût de consommer (palpitations, sueurs, assèchement de la gorge); • La mère bénéficie de contacts avec ses enfants qui sont supervisés par une tierce personne.
Bien qu’elle n’ait pas exercé l’ensemble des contacts possibles depuis le mois de novembre 2020, elle est plus assidue et disposée aux contacts depuis le mois de juin 2021; • La mère dit être sobre depuis les deux derniers mois et souhaite reprendre ses suivis, mais dans les faits, elle ne maintient pas un mode de vie stable et ne s’est toujours pas mobilisée dans les services; • Le père est en mesure d’offrir un milieu de vie stable et sécuritaire aux enfants, adopte un mode de vie adéquat, fait appel aux services lorsque requis et utilise les ressources de son réseau pour obtenir du support ainsi que du répit avec les enfants; • Le père est en mesure de répondre aux besoins des enfants même si la charge monoparentale n’est pas toujours facile. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 novembre 2020; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 13 ] QUE l’enfant X soit confiée à M.
B; [ 14 ] QUE l’enfant Y soit confié à son père; [ 15 ] QUE les contacts entre les enfants et leur mère se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale par la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • QUE la mère soit sobre en présence des enfants; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de M.
B à ce que les enfants ne soient pas seuls avec leur mère, et ce, tant que jugé nécessaire par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés;
[ 18 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information auprès des professionnels que la mère consulte en ce qui a trait à son assiduité et l’atteinte de ses objectifs de travail, et ce, incluant leurs rapports; [ 19 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille au cours de cette période; [ 20 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 30 août 2021 Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfants) Me Manon Côté (mère) Père et mis en cause Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 25 août 2021
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