2016 QCCQ 16935, 2016 QCCQ 16935
Opinion
Protection de la jeunesse — 167845 2016 QCCQ 16935 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-012898-144 DATE : 15 novembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en révision et en prolongation d’ordonnance présentée par voie accélérée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la Loi de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 6 janvier 2016, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, le confiait à sa mère et ordonnait des mesures d’aide pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Les parties ont déposé au dossier de la Cour une entente de non-présence dans laquelle ils reconnaissent le bien-fondé de la demande ainsi que du rapport déposé au dossier de la Cour et consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] La preuve documentaire met en évidence que X a présenté des difficultés de comportement en milieu familial maternel pendant
la période hivernale.
Effectivement, X s’opposait de façon régulière à l’autorité de sa mère tenant cette dernière responsable de la séparation. [ 5 ] X n’adoptait pas les mêmes comportements opposants à la résidence familiale paternelle et madame A faisait parfois appel à monsieur B afin qu’il intervienne à sa résidence afin que la situation de crise se résorbe. [ 6 ] Les comportements de X étaient à ce point difficiles que madame A admettra avoir saisi son fils par le bras et lui avoir fait un croque-en-jambe afin que la crise cesse. [ 7 ] À la suite de la détérioration des comportements de X, il fut convenu entre les parents que ce dernier aille habiter chez son père pour une période de trente (30) jours. [ 8 ] À l’échéance de cette période, X exprima clairement son désir de retourner vivre auprès de sa mère et ses comportements se sont résorbés. [ 9 ] Pendant la période estivale, madame A a aménagé sur la rive-sud de Québec avec son nouveau conjoint et cela eut pour effet de compliquer l’établissement des contacts avec le père. [ 10 ] Pendant cette période, de fortes tensions étaient observées entre les parents relativement à un changement d’école de X, à la pension alimentaire et les parents s’adressaient mutuellement des blâmes. [ 11 ] Depuis septembre, les contacts de X avec son père s’établissent à raison d’une fin de semaine sur deux en raison du fait que l’enfant refuse d’attendre son père au service de garde et qu’il désire retourner à la résidence de sa mère dès après les classes. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confié à sa mère et elle estime que son intervention est toujours nécessaire en raison du conflit existant toujours entre les deux (2) parents et du conflit de loyauté qui en découle pour l’enfant. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi soir au dimanche soir, tout en favorisant l’ajout de contacts lors des congés scolaires et tenant compte du désir de l’enfant; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo (G. Guilbert) pour l'enfant Date d’audience : 2016-11-15 /hp
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