2022 QCCA 60, 2022 QCCA 60
Opinion
Petit c. Gagnon 2022 QCCA 60 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010444-211 (200-17-032100-216) (200-07-000226-184) (200-07-000228-180) (200-07-000231-192) (200-07-000236-191) (200-07-000237-199) (200-07-000238-197) (200-07-000239-195) (200-07-000218-181) (200-07-000219-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 janvier 2022 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN PETIT NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATS DANIEL GAGNON, en sa qualité de syndic- adjoint du Barreau du Québec Me LUC CHAMBERLAND Me MYLINA PERRON-SIMARD (Beauvais, Truchon) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL DES PROFESSIONS NATHALIE NICOLE POIRIER, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FRANCE BONSAINT (Lavoie, Rousseau) DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2021 par l’honorable Étienne Parent de la Cour Supérieure , district de Québec (art. 30 al. 2(5) et al. 3 et 357 C.p.c. ) 2. Requête pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 al. 2 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 32 Observations de M. Petit; Échanges entre la juge et M. Petit; M.
Petit poursuit ses observations; 10 h 10 Observations de Me Chamberland; Échanges entre la juge et Me Chamberland; Me Chamberland poursuit ses observations; 10 h 41 Observations de Me Bonsaint; Échanges entre la juge et Me Bonsaint; Me Bonsaint poursuit ses observations; 10 h 54 Réplique de M. Petit; 10 h 57 Suspension; 11 h03 Reprise; Jugement. Les motifs seront consignés au procès-verbal; 11 h 04 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement en contrôle judiciaire rendu le 12 novembre 2021 par l’honorable Étienne Parent de la Cour supérieure (district de Québec) [1] .
[ 2 ] Le requérant, un avocat inscrit au Tableau de l'Ordre du Barreau du Québec jusqu’en février 2021, a été radié temporairement par le Conseil de discipline du Barreau du Québec (« Conseil de discipline ») à la suite de sept décisions disciplinaires qui lui ont imposé diverses sanctions, notamment des amendes et des radiations temporaires, la plus longue étant d'une durée de quinze (15) mois [2] . [ 3 ] Le requérant a porté ces décisions en appel devant le Tribunal des professions, en attaquant, non pas l'indépendance et l'impartialité des membres du Conseil de discipline saisis des dossiers le concernant, mais plutôt l'indépendance et l’impartialité institutionnelles de ce dernier. [ 4 ]
Sommairement, il soutenait que la structure du Conseil de discipline ne respecte pas les exigences minimales de deux des trois piliers garantissant l’indépendance et l’impartialité d’une instance décisionnelle, soit l'inamovibilité de ses membres et leur sécurité financière.
Il affirmait qu'une personne raisonnablement informée qui étudierait de près la question en viendrait à la conclusion qu'il existe un risque sérieux d’atteinte à l'impartialité et à l'indépendance du Conseil, puisque deux de ses membres, soit les Pairs [3] , ne jouissent ni de la sécurité financière ni de l'inamovibilité au sens des articles 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] (« Charte québécoise ») et 11
d) de la Charte canadienne des droits et libertés [5] (« Charte canadienne »).
Il remettait ainsi en question l'indépendance et l'impartialité institutionnelles du Conseil de discipline du Barreau du Québec, en soulevant l'inconstitutionnalité de s articles 114, 115.44, 115.5, 115.6, 115.7, 115.10 al. 1, 6 et 7, 117, 117.1, 118, 118.2, 122 et 192 du Code des professions [6] ainsi que des articles 8, 23, 24 et 25 de la rubrique IV du Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels [7] , lesquels ont été adoptés avant la Charte québécoise et la Charte canadienne . [ 5 ] Dans une décision rendue le 8 février 2021 [8] , le Tribunal des professions a rejeté l’appel du requérant. [ 6 ] Le 10 avril 2021, le requérant s’est pourvu en contrôle judiciaire et a demandé un sursis d'exécution de la décision du Tribunal des professions devant la Cour supérieure, invoquant plusieurs erreurs dans son analyse de l’indépendance institutionnelle du Conseil de discipline.
Subsidiairement, il soulevait le caractère déraisonnable des sanctions lui ayant été imposées dans deux des sept dossiers disciplinaires. [ 7 ] Le 7 avril 2021, la juge Marie-Paule Gagnon a rejeté la demande de sursis du requérant [9] .
Le 7 mai 2021, le juge Simon Ruel a rejeté la requête pour permission d'appeler de ce jugement [10] . [ 8 ] Le jugement pour lequel le requérant sollicite la permission d’appeler est celui qui a statué sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire, pourvoi ayant été contesté par Me Daniel Gagnon, syndic adjoint du Barreau du Québec (le « Syndic ») ainsi que, sur la question constitutionnelle, par le Procureur général du Québec (« PGQ »). [ 9 ] Le juge Étienne Parent de la Cour supérieure a conclu que le Tribunal des professions n’avait pas erré en décidant que, tant pour le président et les pairs que pour le Conseil siégeant en formation, les garanties d'indépendance et d'impartialité des Chartes étaient satisfaites, en tenant compte du niveau d'exigences associé, à cet égard, au positionnement intermédiaire du Conseil sur le spectre des tribunaux administratifs. *** [ 10 ] S’agissant d’une requête sollicitant la permission d’appeler d’un jugement rendu à l’issue d’un pourvoi en contrôle judiciaire, celle-ci ne peut être accordée que si le requérant établit, en vertu de l’article 30 al. 2(5) et al. 3 du Code de procédure civile , que le pourvoi soulève davantage que des erreurs de droit ou de fait, et qu’une question de principe ou d’intérêt général est en jeu, soit parce qu’elle est nouvelle ou encore que « (…) le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou qu’il apparaît entaché d’une faiblesse grave.
La permission d’appeler ne sera par ailleurs accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité » [11] . [ 11 ] Le requérant plaide que le juge a erré en concluant que l'analyse contextuelle des garanties d'indépendance et d’impartialité du Conseil de discipline à laquelle s’est livré le Tribunal des professions était exempte d’erreurs justifiant son intervention . Selon lui, le juge a erré en droit en concluant que relativement à la garantie d'indépendance et d'impartialité judiciaires prévue à l'
article 23 de la Charte québécoise , les membres du Conseil de discipline du Barreau se situent au niveau intermédiaire des tribunaux administratifs . [ 12 ] Bien que les lois soient présumées valides [12] , j’estime que les questions constitutionnelles soulevées par le requérant méritent d’être examinées et qu’il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission d’appeler de ce jugement. [ 13 ] En disant cela, je n’entends nullement limiter le regard que la formation saisie de l’appel portera sur les moyens qui lui seront présentés. [ 14 ] Je suis toutefois d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler quant aux questions subsidiaires que soumet le requérant.
Ce dernier soutient que le juge a commis des erreurs factuelles manifestes et déterminantes en n’infirmant pas la décision du Tribunal des professions relativement aux sanctions imposées par le Conseil de discipline qu’il estime déraisonnables puisqu’elles ne respectent pas le principe de la gradation des peines [13] . Il soutient également que le juge a erré en lui refusant la jonction des instances, ainsi qu’en refusant le dépôt des éléments de preuve P-14 et P-15.
Les enjeux juridiques que ces questions soulèvent ne répondent pas aux critères de l’article 30 al. 3 C.p.c. [ 15 ] Enfin, j’estime qu’il ne convient pas de faire droit à la demande du requérant de surseoir à l’exécution des ordonnances de radiation temporaire lui ayant été imposées par le Conseil de discipline et qui ont été maintenues par le Tribunal des professions. [ 16 ] Il est acquis que dans l’objectif de protection du public, l’exécution immédiate des décisions disciplinaires est la règle et le sursis, l’exception [14] .
Ayant tenu compte du préjudice à l’intérêt public qui pourrait résulter de l’octroi du sursis de la décision du Tribunal des professions, ainsi que de l’objectif de protection du public en matière de droit professionnel, la juge Gagnon a refusé, dans un jugement bien fondé et motivé, de faire droit à la demande de sursis du requérant [15] . Comme mentionné précédemment, la permission d’appeler de ce jugement a été refusée [16] . Dans sa requête datée du 23 décembre 2021, le requérant allègue que sa radiation temporaire prendra fin dans
26 jours. Il ne démontre pas, à ce stade, le caractère irréparable du préjudice qui résulterait du refus de faire droit à sa demande de sursis. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler; [ 18 ] ACCORDE à l’appelant la permission d’appeler du jugement rendu par le juge Étienne Parent de la Cour supérieure, le 12 novembre 2021, uniquement sur les questions constitutionnelles que soulèvent sa requête; [ 19 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 20 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [8] Petit c. Avocats (Ordre professionnel des) , 2021 QCTP 26 .
Bien que les décisions disciplinaires avaient été rendues par des conseils de discipline formés de membres distincts, les parties ont convenu d'une audition commune devant le Tribunal des professions, laquelle a donné lieu à la décision du Tribunal des professions, de sorte qu'il n'est pas utile de distinguer entre elles les sept décisions disciplinaires, sauf en ce qui concerne l'argument subsidiaire concernant le caractère excessif de deux des sanctions qui ont été imposées au requérant.
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