2024 QCCQ 417, 2024 QCCQ 417
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Grondin Excavation inc. 2024 QCCQ 417 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-61-078343-232 450-61-078344-230 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. GRONDIN EXCAVATION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 décembre 2020, un inspecteur de la Commission de la construction du Québec (CCQ) se présente sur un chantier de génie civil consistant à l’aménagement d’une nouvelle rue dans un développement résidentiel. Il constate que les travaux sont inactifs à ce moment. Il aperçoit Ghislain Charest sortir de la roulette lettrée « Grondin Excavation » pour monter dans un bouteur [1] garé avec moteur en marche.
Il voit monsieur Charest travailler sur le bouteur à l’aide d’outil.
Selon l’inspecteur ces tâches relèvent du métier de mécanicien de machineries lourdes, soit un certificat de compétence dont monsieur Charest n’est pas titulaire. [ 2 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur, d’avoir utilisé les services du salarié Ghislain Charest ou de l’avoir affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis [2] . [ 3 ] On reproche également à la défenderesse de ne pas avoir transmis à la Commission de la construction du Québec le rapport du mois de décembre 2020 dûment complété puisque le nombre total des heures travaillées par Ghislain Charest n’apparaissent pas sur ce rapport [3] . [ 4 ] Le cœur du litige dans le présent dossier consiste à déterminer s’il s’agit d’un chantier au sens de la loi et si la nature des travaux constitue des travaux de construction au sens de la loi.
Chantier [ 5 ] La défense prétend que le chantier est limité à l’emprise des rues aménagées par la défenderesse et que le chantier ne comprend pas les terrains vacants adjacents à ces rues, comme démontré sur la carte déposée en pièce D-1 [4] . Le bouteur est situé à l’extérieur du chantier sur un des terrains vacants et par conséquent n’est pas assujetti à la Loi. [ 6 ] Le Tribunal ne peut retenir ce raisonnement puisqu’il est restrictif et contradictoire avec l’objectif du législateur. [ 7 ] La Loi R-20 est une loi d’ordre public [5] .
L’intention du législateur en adoptant cette loi est de doter l’industrie de la construction de main-d’œuvre compétente, de protéger les travailleurs qualifiés contre une concurrence déloyale de la part d’ouvriers ne répondant pas aux normes et d’assurer aux travailleurs détenant des certificats de compétence une stabilité d’emploi et de rémunération [6] . [ 8 ] Le Tribunal doit interpréter cette loi de façon large et libérale afin de lui donner son plein effet puisqu’elle est d’ordre public. [ 9 ] Les travaux de construction doivent être effectués « sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre » selon la Loi [7] . [ 10 ] D’emblée le Tribunal tient à préciser qu’un chantier demeure un chantier qu’il soit actif ou inactif.
La Loi s’applique à tous chantiers, peu importe leur niveau d’activité. [ 11 ] Le législateur ne définit pas la notion de « chantier », ni la notion « à pied d’œuvre » dans la Loi R-20 [ 12 ] Le sens à donner au mot « chantier » a été examiné par la Cour Supérieure, sous la plume de l’Honorable Gaston Desjardins [8] :
(17) En l’espèce, le terme « chantier » n’est pas défini dans la loi. Il faut donc référer à son sens ordinaire qui désigne : Lieu, terrain où ont lieu des travaux de construction, de réparation ou d’exploitation. Travail, projet, en particulier de grande envergure (Le petit Larousse Illustré, 1994, p.207)
(18) Il peut exister des petits et des grands chantiers. Les travaux de construction exécutés dans une résidence privée, bien que de moindres envergures constituent un « chantier » au sens de la loi. [ 13 ] Dans le présent dossier, les travaux ont lieu sur l’emprise de la rue. La roulotte servant aux employés, les cabinets d’aisances ainsi que la machinerie se trouvent sur les terrains vacants adjacents aux travaux. Ce qui est tout à fait normal puisqu’en étant installés ainsi, ils n’entravent pas les travaux.
Cependant, ils ne sont pas exclus du chantier pour autant. [ 14 ] Limiter le chantier uniquement à l’emprise de la rue est trop restrictif en l’espèce. En utilisant l’interprétation large et libérale, un chantier inclut nécessairement les lieux où les employées doivent se déplacer en lien avec les travaux à effectuer, notamment pour se rendre à la roulotte ou à l’emplacement d’un véhicule servant aux travaux. [ 15 ] Quant à la notion de « à pied d’œuvre », elle représente, à tout le moins, les alentours ou le voisinage immédiat d’un chantier [9] .
Et, pour déterminer si l’activité en cause se situe « à pied d’œuvre », la jurisprudence nous invite à préférer la finalité de l’activité plutôt que sa distance avec le chantier [10] . [ 16 ] La preuve démontre que le bouteur doit servir pour graveler la nouvelle rue le lendemain des évènements. Donc ce bouteur est nécessaire pour finaliser les travaux. [ 17 ] Donc, le Tribunal en conclut que le bouteur est situé sur le chantier et à pied d’œuvre.
Travaux de construction [ 18 ] La Loi définit des travaux de construction [11] comme étant : L es travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol. » En outre, le mot « construction » comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement , le travail exécuté en
partie sur les lieux mêmes du chantier et en
partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements ; [ 19 ] Les tâches effectuées par monsieur Charest, telles qu’observées par l’inspecteur, consistent des suivantes : • Il lève et descend à plusieurs reprises la lame du bouteur ; • Il va dans le compartiment arrière latéral pour y installer un chargeur de batterie avec clé à molette en le reliant au courant [12] ; • Il va chercher un coffre à outils ; • Il prend une clé à molette, se couche sous le bouteur et retire une plaque d’acier qui donne accès à la
partie mécanique sous la cabine du bouteur. [ 20 ] Aux dires d’Alex Lavoie, le chef d’équipe de la défenderesse, monsieur Charest est dépêché sur les lieux afin de faire démarrer le bouteur puisque, ce matin-là, le bouteur ne démarre pas. [ 21 ] Le Tribunal considère ces tâches comme étant une réparation au sens de la Loi. [ 22 ] Il est établi depuis longtemps qu’il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » [13] . [ 23 ] Le dictionnaire [14] définit le terme « réparation » comme étant « Action de réparer ce qui est endommagé ».
Le terme « réparer » est défini comme « Remettre quelque chose en bon état, en état de fonctionner ». [ 24 ] Par conséquent, remettre le Bouteur en état afin de le faire démarrer constitue une réparation au sens de la Loi.
De minimis non Cura lex [ 25 ] La défense soulève ce principe puisque le fait de charger la batterie pour faire redémarrer le bouteur est une tâche insignifiante. [ 26 ] Le principe « de minimis non curat lex » est une mesure de protection un peu comme le principe d’abus de droit qui empêche que les manquements « technique » à la loi dans certaines circonstances ne soient pas sanctionnés [15] . [ 27 ] Les Tribunaux [16] spécifient que lorsqu’une infraction réfère à des manquements à une ou des dispositions réglementaires précises ou à des conditions spécifiées dans des autorisations délivrées par l’autorité compétente, la maxime d e minimis non cura lex ne trouve pas application. [ 28 ] En l’espèce, le Tribunal partage l’opinion du juge Cimon [17] voulant qu’il ne puisse substituer sa discrétion à celle du législateur qui a jugé bon de délimiter les actes permis pour chaque métier et d’instituer un système obligatoire de certificat de compétence.
Décision [ 29 ] Par conséquent, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que la défenderesse utilise ou affecte monsieur Charest à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire d’un certificat de compétence de mécanicien de machineries lourdes. [ 30 ] De plus, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que la défenderesse n’a pas transmis le rapport du mois de décembre 2020 dûment complété.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE la défenderesse coupable des infractions telles que reprochées ; [ 32 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 ; 30 le 11 mars 2024 , salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes.
Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale dans chacun des dossiers ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette somme sera de soixante jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Audrey Toupin-Couture Procureure de la poursuite. Me Victor Lusinchi Procureur de la défenderesse Date d’audience : 22 janvier 2024
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