2013 QCCQ 7335, 2013 QCCQ 7335
Opinion
Protection de la jeunesse — 132853 2013 QCCQ 7335 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-005012-034 DATE : 10 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ A Requérant-père et X Adolescente et [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et B Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2000.
Son père, monsieur A, demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 31 janvier 2008. [ 2 ] Rappelons dans un premier temps que X est confiée à la garde de sa grande-tante maternelle, madame C, jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 3 ] Le père demande à la cour de réviser les modalités de contacts entre sa fille et lui. [ 4 ] L’ordonnance rendue le 31 janvier 2008 prévoyait ce qui suit à ce sujet : « Que les contacts entre le père et les enfants soient établis selon entente entre les parties; À défaut d’entente entre les parties, autorise des contacts entre le père et ses enfants, à la fréquence de trois fins de semaine par mois, selon les modalités suivantes : 1- Première fin de semaine : contact de six heures entre Y et son père; 2- Deuxième fin de semaine : contact de six heures entre X et son père; 3- Troisième fin de semaine : contact de six heures entre le père et les deux enfants; » [ 5 ] Ce jour, le père propose, si aucune entente n’intervient entre les parties, que les contacts avec X s’effectuent à raison d’une (1) journée à toutes les deux (2) fins de semaine, incluant un coucher à six (6) occasions durant l’année, X devant être consultée pour déterminer le moment de ces couchers. [ 6 ] La demande du père ne soulève aucune contestation. [ 7 ] La preuve révèle que depuis l’été 2012, X réagit avant et après les séjours chez son père.
Il est question de problèmes de sommeil, de maux physiques et de comportements dysfonctionnels. [ 8 ] Selon toute vraisemblance, ces contacts sont source d’anxiété pour l’adolescente.
[ 9 ] Selon l’intervenante sociale, X se trouve au centre d’un conflit de loyauté étant déchirée entre les sentiments qu’elle ressent pour sa tante qui en assume la garde et pour son père.
Cela expliquerait les comportements qu’elle adopte lorsqu’il est question de séjours en milieu paternel. [ 10 ] Les modalités de contacts que propose le père aujourd’hui sont celles préconisés par la DPJ et auxquelles toutes les parties adhèrent, y compris l’adolescente. [ 11 ] Il y a donc lieu, dans l’intérêt de X, de faire droit à la requête présentée par le père. [ 12 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père s’effectuent après entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) journée par deux (2) fins de semaine en incluant six (6) couchers au cours de l’année, cela en tenant compte du désir de l’adolescente quant aux moments où ceux-ci pourraient avoir lieu; __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Claveau pour l’adolescente Me Annie Frédérick pour le père Me Mokhtar Sallami pour la mère Date d’audience : 10 janvier 2013
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