2022 QCCA 91, 2022 QCCA 91
Opinion
2968-7654 Québec inc. c. 3089-8001 Québec inc. 2022 QCCA 91 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028511-194 , 500-09-028516-193 (500-17-094400-168) DATE : 20 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. N°500-09-028511-194 2968-7654 QUÉBEC INC. APPELANTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c. 3089-8001 QUÉBEC INC. 9067-0308 QUÉBEC INC. LES ENTREPRISES CHARLOISES INC.
LES ENTREPRISES PIERRE MACLURE LTÉE 9116-5399 QUÉBEC INC. 3089-3309 QUÉBEC INC. 3092-5077 QUÉBEC INC. 9009-6694 QUÉBEC INC. 9064-0947 QUÉBEC INC. INTIMÉES – demanderesses/défenderesses reconventionnelles et JACQUES DOYON MONIC HUARD LES ENTREPRISES DOYON ET HUARD INC. 2857-8664 QUÉBEC INC. 2622-6282 QUÉBEC INC. BERTICO INC. 3024032 CANADA INC. 3155412 CANADA INC. 3176941 CANADA INC. 3481191 CANADA INC. MIS EN CAUSE – défendeurs/demandeurs reconventionnels et FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. LES ENTREPRISES LUCIEN STEPHENS MISES EN CAUSE – mises en cause N°500-09-028516-193
JACQUES DOYON MONIC HUARD LES ENTREPRISES DOYON ET HUARD INC. 2857-8664 QUÉBEC INC. 2622-6282 QUÉBEC INC. BERTICO INC. 3024032 CANADA INC. 3155412 CANADA INC. 3176941 CANADA INC. 3481191 CANADA INC. APPELANTS – défendeurs/demandeurs reconventionnels c. 3089-8001 QUÉBEC INC. 9067-0308 QUÉBEC INC. LES ENTREPRISES CHARLOISES INC. LES ENTREPRISES PIERRE MACLURE LTÉE 9116-5399 QUÉBEC INC. 3089-3309 QUÉBEC INC. 3092-5077 QUÉBEC INC. 9009-6694 QUÉBEC INC. 9064-0947 QUÉBEC INC. INTIMÉES – demanderesses/défenderesses reconventionnelles et FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L.
LES ENTREPRISES LUCIEN STEPHENS MISES EN CAUSE – mises en cause et 2968-7654 QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient, dans deux dossiers d’appel, contre un jugement rendu le 10 juillet 2019 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Pierre Nollet) [1] , qui a conclu qu’une entente verbale existait entre les parties, laquelle prévoyait le partage, au prorata du nombre de leurs succursales respectives, de l’indemnité qu’elles recevraient à la suite d’un jugement ou d’un règlement hors cour mettant fin à leur litige contre leur franchiseur commun [2] .
Pour les motifs de la juge Lavallée, auxquels souscrivent les juges Mainville et Rancourt, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 3 ] REJETTE les deux appels; [ 4 ] LE TOUT avec les frais de justice dans les deux dossiers. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Doug Mitchell IMK Pour 2968-7654 Québec inc. M e Bruno Lévesque M e Maxime Morneau-Ricard LÉVESQUE LAVOIE AVOCATS Pour 3089-8001 Québec inc., 9067-0308 Québec inc., Les Entreprises Charloises inc., Les Entreprises Pierre Maclure ltée, 9116-5399 Québec inc., 3089-3309 Québec inc., 3092-5077 Québec inc., 9009-6694 Québec inc., 9064-0947 Québec inc.
M e Raymond Doray M e Marc-Antoine Bigras LAVERY, DE BILLY Pour Jacques Doyon, Monic Huard, Les Entreprises Doyon et Huard inc., 2857-8664 Québec inc., 2622-6282 Québec inc., Bertico inc., 3024032 Canada inc., 3155412 Canada inc., 3176941 Canada inc., 3481191 Canada inc. M e Bernard Vachon KSA, AVOCATS Pour Les Entreprises Lucien Stephens M e Antoine Aylwin FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Date d’audience : 21 octobre 2021 MOTIFS DE LA JUGE LAVALLÉE [ 5 ] La Cour est saisie de deux pourvois dans lesquels d’anciens franchisés ayant eu gain de cause contre leur franchiseur commun Domecq Retailing International Canada Ltd. [3] (« Dunkin Donuts » ou « Dunkin »), débattent de la manière de partager, entre eux, l’indemnité payée par Dunkin.
Celle-ci a été obtenue à l’issue d’une saga judiciaire de plus de dix ans (« recours Dunkin ») dans le cadre de laquelle les anciens franchisés lui réclamaient les pertes de profits et de valeur de leurs succursales respectives. [ 6 ] Précisons que le pourvoi regroupe deux dossiers d’appel. Un premier est celui de Jacques Doyon (« Doyon »), Monique Huard et leurs entreprises, ainsi que les entreprises propriétaires des franchises de Mario Corbeil (« Corbeil ») et de Sylvain Charbonneau (« Charbonneau ») [4] . Le second est celui du groupe Massi (2968-7654 Québec inc.) [5] .
Les intimées sont des entreprises propriétaires de franchises Dunkin, détenues par Claude St-Pierre (« St-Pierre »), Pierre Maclure, Noémia et Joao De Lima, ainsi que René Joly. [ 7 ] Les parties ont offert, en première instance, des versions complètement contradictoires au sujet du contenu de l’entente verbale conclue entre elles au cours des deux premières années de leur regroupement, en 2002-2003, laquelle est au cœur du litige.
Plus précisément, la question était celle de savoir si cette entente prévoyait seulement le partage, au prorata du nombre de leurs succursales respectives, du coût des honoraires professionnels du recours Dunkin, ou si elle prévoyait également le partage, selon la même méthode, de toute compensation qu’elles recevraient de Dunkin à l’issue d’un règlement hors cour ou d’un jugement. ***
[ 8 ] En 2002, l’avocat Frédéric Gilbert approche les propriétaires de la plupart de ces succursales – à l’exception de Raymond Massi (« Massi ») – afin de savoir s’ils sont intéressés à participer à une éventuelle réclamation de pertes de profits et de pertes de valeur de leur entreprise contre leur franchiseur Dunkin [6] . Le recours contre ce dernier est finalement intenté le 20 mai 2013. [ 9 ] Toujours en 2002, les franchisés conviennent verbalement de créer un fonds commun (« Fonds »), afin de payer les honoraires professionnels nécessaires pour financer leur recours en justice.
Ils conviennent alors que chacun contribuera au Fonds en proportion du nombre d’établissements qu’il détient jusqu’au dénouement définitif du dossier [7] . De 2002 à 2005, les honoraires professionnels seront ainsi acquittés, selon cette méthode, par chacun des franchisés [8] . Aucun contrat écrit à ce sujet n’existe alors. [ 10 ] Puis, en 2005, à la suite de la défection de certains des franchisés, cette entente est précisée par écrit afin d’assurer le paiement futur des honoraires professionnels même si d’autres franchisés devaient éventuellement quitter le groupe.
Cette entente écrite (P-2) visait principalement cet objectif. Nous y reviendrons dans l’analyse des moyens d’appel. [ 11 ] Les propriétaires des intimées détiennent, ensemble, 16 des 31 succursales qui ont poursuivi Dunkin. À la suite d’une entente avec 2 des 31 franchisés qui sera expliquée plus loin, ils sont devenus les franchisés de 16 des 24 succursales ayant payé, jusqu’à la fin du recours Dunkin, les honoraires professionnels – fort considérables – des avocats de la firme Fasken DuMoulin (« Fasken ») les représentant dans ce recours. En 2016, les propriétaires des intimées ont contesté une
partie des honoraires professionnels de leurs avocats pour leur représentation devant la Cour d’appel, affirmant que les honoraires professionnels réclamés étaient beaucoup plus considérables que ceux qui leur avaient été présentés par Fasken dans son estimation initiale en vue de l’appel. Ils se sont également adressés au Syndic du Barreau à ce sujet. [ 12 ] Dans le présent dossier, les intimées ont intenté un recours en jugement déclaratoire et en dommages devant la Cour supérieure pour faire respecter l’entente verbale conclue avec les appelants quant au partage de l’indemnité.
Selon celles-ci, toute compensation monétaire que Dunkin leur verserait, à l’issue d’un règlement hors cour ou d’un jugement, devrait être partagée de manière égale entre chacune des parties en fonction du nombre de succursales Dunkin Donuts qu’elles détenaient.
Selon les intimées, cette entente verbale suivait la même logique de partage que l’entente écrite convenue avec les appelants pour payer les honoraires professionnels dans leur litige contre leur franchiseur commun. [ 13 ] Les appelants soutenaient, quant à eux, qu’aucune entente verbale n’existait à ce sujet et que la compensation totale ainsi reçue devait être distribuée entre eux selon les pertes subies par chaque succursale, telle qu’établie dans le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel mettant fin au litige contre Dunkin. [ 14 ] Le juge a apprécié la preuve documentaire et la crédibilité des témoignages rendus au procès et a conclu qu’une entente verbale existait entre l’ensemble des franchisés et que les intimées en avaient prouvé la teneur.
Selon cette entente, le partage de la compensation reçue de Dunkin devait être fait au prorata du nombre de leurs établissements respectifs, et ce, que le recours Dunkin prenne fin par un règlement hors cour ou un jugement. [ 15 ] Les appelants prétendent que le juge a erré en droit en concluant à l’existence d’une telle entente verbale sur le fondement d’une preuve indirecte par présomptions de fait. [ 16 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le jugement n’est entaché d’aucune erreur de droit ni d’erreurs factuelles ou mixtes manifestes et déterminantes, et qu’il y a lieu de rejeter les deux appels. ― I ― [ 17 ] Les appelants et les intimées détenaient respectivement un nombre variable de succursales Dunkin Donuts.
Représentés par la firme d’avocats [9] Fasken, ils ont eu gain de cause devant la Cour supérieure dans un recours en dommages contre leur franchiseur Dunkin, dans le cadre duquel ils réclamaient des pertes de profits, ainsi que la valeur de l’entreprise pour ceux ayant été contraints de fermer leurs succursales. [ 18 ] La Cour supérieure a condamné le franchiseur à leur payer une indemnité totale de 16 407 153 $ [10] , condamnation qui a ensuite été diminuée à 10 908 513,25 $ par un arrêt de la Cour [11] .
Cet arrêt de la Cour déterminait l’indemnité à être payée à chaque franchisé, en fonction des pertes subies par ses succursales. Par la suite, un règlement hors cour a été conclu entre les parties et Dunkin à la suite d’une mésentente au sujet du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle sur le capital de 10 908 513,25 $. Une déclaration de satisfaction totale à jugement a également été signée par les appelants le 22 juin 2016 [12] . Un avis de règlement hors cour a aussi été signé par Dunkin et tous les franchisés, le 22 juin 2016 (appelants) et le 20 juillet 2016 (intimées) [13] .
Il en sera question plus loin puisque l’importance de ces documents est devenue évidente au procès lorsque certains témoins les ont abordés – ou ont tenté d’éviter de les aborder – ce qui a d’ailleurs influé sur l’appréciation de leur crédibilité. [ 19 ] Ainsi, les franchisés et le franchiseur ne s’entendant pas sur le calcul exact des intérêts et de l’indemnité additionnelle sur cette somme ont conclu un règlement hors Cour avec Dunkin à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
L’indemnité totale finale à partager entre les franchisés a donc été portée, avec ces sommes, à un montant de 16 570 069,60 $ avec intérêts, excluant les frais de justice. C’est donc cette indemnité, moins les honoraires professionnels payés ou dus par certains franchisés, que devaient finalement se partager les parties. Le jugement entrepris résume ces événements comme suit : [55] Le jugement de première instance est porté en appel par Dunkin. [56] Le 15 avril 2015, la Cour d’appel accueille en
partie l’appel de Dunkin et réduit les dommages-intérêts à 10 908 513,25 $, toujours à être partagés entre les franchisés suivant les pertes reconnues par le juge de première instance pour chacun des établissements moins certaines déductions faites par la Cour d’appel. [57] En mars 2016, la Cour suprême refuse d’entendre le pourvoi de Dunkin.
[58] Suite au refus de la Cour suprême d’entendre le recours Dunkin, une négociation sur le calcul des montants dus commence entre les avocats des franchisés et ceux de Dunkin. […] [63] Ultimement, Dunkin et les franchisés s’entendent pour une indemnité de 16 570 069,60 $ avec intérêts en date du 10 juin 2016, excluant les frais de justice.
C’est cette indemnité, moins les honoraires payés ou dus par certains franchisés, que doivent se partager les parties. [14] [Renvois omis] [ 20 ] Le 13 juin 2016, Fasken a annoncé son intention de remettre aux franchisés une somme calculée selon la méthode de l’établissement individualisé, respectant la méthode utilisée dans l’arrêt rendu par la Cour pour calculer le montant des pertes respectives de chaque franchisé. [ 21 ] Certains franchisés – les intimées dans le présent pourvoi – ont alors manifesté leur opposition à recevoir un tel paiement fondé sur la méthode du partage selon les montants accordés par la Cour d’appel du Québec, et ont intenté un recours en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure, afin de faire reconnaître et respecter l’entente verbale faisant l’objet du présent litige. [ 22 ] Fasken a alors déposé la somme obtenue dans le recours Dunkin dans un compte en fidéicommis, en attendant la fin du litige opposant les présentes parties [15] . [ 23 ] Entre le 1 er septembre et le 20 octobre 2016, la majeure
partie de la somme obtenue de Dunkin a été libérée à la suite de discussions entre les parties, de sorte que seule une somme de 1 624 665,16 $ faisait encore l’objet du litige [16] .
Les intimées ont établi la somme qui leur revenait sur ce montant à 1 569 467,17 $ [17] , la différence entre ces deux derniers montants revenant aux franchisés Long et Rioux à la suite d’une entente spécifique ayant été convenue avec eux [18] . [ 24 ] Le litige s’est donc poursuivi pour cette somme, le recours des intimées ayant été modifié pour ajouter aux conclusions déclaratoires recherchées, une demande en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle des appelants [19] . ― II ― [ 25 ] Le jugement entrepris a été rendu le 10 juillet 2019 à l’issue de cinq jours d’instruction.
Ce dernier conclut à l’existence d’une entente verbale prévoyant que le partage de l’indemnité établie à l’issue d’un jugement ou d’un règlement hors cours se ferait au prorata du nombre d’établissements détenus par chacune d’elles. Il condamne les appelants en conséquence et ordonne à Fasken, qui détenait une
partie des sommes litigieuses en fidéicommis, de remettre celles-ci aux intimées. [ 26 ] Ayant apprécié l’ensemble de la preuve documentaire et les témoignages des parties, le juge a conclu qu’il était « plus probable qu’une entente existait entre les parties quant au partage de l’indemnité au prorata des établissements détenus que le contraire » [20] . [ 27 ] Cette conclusion est fondée sur un ensemble de faits prouvés dont il a tiré des indices graves, précis et concordants permettant d’inférer, par une présomption de fait, l’existence d’une telle entente verbale : - Un tribunal ne pouvant accorder d’indemnité que sur la base des réclamations formulées par chacune des entités juridiques, le jugement octroyant des montants différents pour chacune d’entre elles ne peut servir d’indice quant à l’absence ou l’existence d’une entente [21] . - Il ne s’agissait pas de la première entente verbale conclue entre les parties. - Les explications fournies par l’appelant Doyon défiaient toute logique [22] .
Ce dernier avait préparé, à de nombreuses reprises, des tableaux présentant divers scénarios de répartition d’une indemnité, lesquels avaient tous été conçus selon une seule et unique méthode : la méthode du prorata selon le nombre d’établissements. - La crédibilité de Doyon a été fortement affectée par sa façon de témoigner sur ces tableaux [23] . - Toutes les parties, y compris Massi, ont reçu des tableaux ainsi préparés par Jacques Doyon et aucune n’a manifesté son opposition à cette façon de faire [24] . - Lorsque St-Pierre a entendu dire que certains franchisés étaient insatisfaits du partage de toute éventuelle indemnité au prorata des établissements détenus, il leur a fait remarquer qu’ils ne payaient donc pas les honoraires professionnels dans le recours Dunkin en fonction de la méthode de calcul qu’ils préconisaient.
Il a repris l’un des tableaux préparés par l’appelant Doyon et a effectué un exercice comparant la répartition de l’indemnité suivant la méthode du prorata avec celle qui serait fonction des réclamations de chacune des parties. Or, aucun des appelants n’a alors accepté de modifier la façon de payer ces honoraires professionnels [25] . - L’interrogatoire hors cour du franchisé Corbeil supporte la thèse selon laquelle ce dernier avait accepté la méthode du partage au prorata du nombre d’établissements dans le contexte d’un règlement hors cour [26] .
En effet, si un tel scénario devait se produire, ce dernier avait compris des explications de Me Gilbert que l’indemnité serait partagée à parts égales et il acceptait cette façon de faire [27] . - L’entente P-3 intervenue avec le franchisé Charbonneau, qui était principalement l’œuvre de Massi, avait aussi été conclue sur la base d’un partage au prorata des établissements [28] . Elle tendait donc aussi à confirmer le scénario d’un partage de l’indemnité au prorata
du nombre d’établissements des franchisés [29] . De même, un de ses « ATTENDU QUE » souligne que les franchisés ont convenu de partager une éventuelle indemnité issue d’un jugement ou d’un règlement hors cour. - Massi entretenait l’ambivalence et il n’est pas possible de tirer quelque inférence que ce soit de sa version des faits, outre le fait qu’il était au courant de tous les développements dans ce dossier, qu’il a aussi reçu des tableaux préparés par Doyon et qu’il n’a jamais manifesté son désaccord à une telle entente de partage au prorata des établissements.
C’est d’ailleurs lui qui a eu l’idée de l’entente P-3 qui a été conclue entre les franchisés et Charbonneau [30] . - Finalement, lors du procès, l’avocat Frédéric Gilbert s’est évertué à nier l’existence d’un règlement hors cour, au point où le juge a inféré de cette insistance qu’une entente verbale devait exister.
Le juge a d’ailleurs dû lui rappeler à plus d’une reprise qu’il était un témoin ordinaire dans ce dossier litigieux opposant ses anciens clients et qu’il ne devait pas plaider la cause des appelants [31] . ― III ― [ 28 ] Les appelants soutiennent que : - Le juge a erré en ayant recours aux présomptions de fait pour conclure à l’existence d’une entente verbale de partage au prorata du nombre d’établissements détenus par chaque franchisé. - La preuve directe à cet égard était vague et contradictoire et les intimées n’ont donc pas relevé le fardeau qui leur appartenait de prouver la conclusion d’une telle entente.
En effet, Doyon, Charbonneau et Corbeil ainsi que leurs avocats de l’époque, Mes Frédéric Gilbert et Guy de Blois, ont été clairs lorsqu’ils ont témoigné qu’il n’y avait pas eu conclusion d’une telle entente verbale.
Quant aux deux seuls représentants des quatre franchisés représentant des intimées ayant témoigné à ce sujet, leurs témoignages étaient confus, imprécis et discordants. - N’ayant jamais été tous présents lors d’une même réunion, à l’exception de celle du 1 er juin 2010 qui était préparatoire à une conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») avec Dunkin, il était impossible pour le juge de conclure que tous les franchisés avaient tous consenti à une telle entente verbale. - Enfin, ils ajoutent qu’à l’exception de l’entente conclue concernant le partage du paiement des honoraires professionnels du groupe Charbonneau (pièce P-3), les indices sur lesquels se fonde le juge pour établir la présomption de fait qu’une telle entente verbale existait entre eux proviennent tous de Jacques Doyon.
Partant, le juge n’aurait pas dû conclure que Massi était
partie à une telle entente. [ 29 ] Les intimées rétorquent que : - Les appelants tentent de détourner la vraie nature de la question en litige en la présentant comme une question de droit alors qu’elle s’attaque à l’appréciation des faits retenus par le juge, à son analyse de la crédibilité des témoignages et à sa conclusion concernant la preuve par présomption de fait. - Partant, la norme d’intervention applicable en appel est celle de l’erreur manifeste et déterminante et les appelants ne démontrent nullement l’existence d’une telle erreur.
Ainsi, ayant apprécié la preuve documentaire et testimoniale, le juge a évalué le contexte de la formation du contrat, l’intention des parties, leur comportement au cours de l’affaire Dunkin, et en a tiré des inférences au sujet desquelles la Cour doit faire preuve de la plus grande déférence. - Le juge pouvait avoir recours à la présomption de fait, d’autant plus que les témoignages étaient divergents et que certains d’entre eux n’étaient tout simplement pas crédibles.
Il a fait une bonne application de ce moyen de preuve et, à cet égard, le jugement entrepris ne contient aucune erreur. [ 30 ] Tentant de se dissocier des autres appelants, et des conséquences liées à l’appréciation de la crédibilité du témoignage de Doyon par le juge, Massi affirme que son propre consentement à une telle entente verbale conclue en 2002 n’a pas été prouvé.
Son argumentaire consiste à dire que bien qu’il se soit joint à ce groupe de franchisés en 2004, et qu’il ait alors consenti à l’entente verbale qui existait alors entre eux depuis 2002 concernant le partage des honoraires professionnels au prorata du nombre d’établissements, les autres franchisés ne lui ont jamais exposé le reste de l’entente verbale portant sur le partage de l’indemnité.
Ce dernier tente donc de transporter le débat vers une question de consentement plutôt qu’une question d’interprétation du contenu du contrat verbal liant les parties. *** [ 31 ] Considérant ce qui précède, les moyens communs que soulèvent les deux appels dont la Cour est saisie nécessitent d’examiner si le juge a erré : - En concluant à l’existence d’une entente verbale liant toutes les parties et portant sur le partage de l’indemnité au prorata des établissements. - En concluant à l’existence d’un règlement hors cour. [ 32 ] De plus, l’appel du groupe Doyon [32] requiert l’examen de deux moyens supplémentaires , à savoir si le juge a erré : - En établissant que la date de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle était le 4 novembre 2016. - En déclarant la compensation des sommes détenues par Fasken et les montants dus par les intimées aux appelants. ― IV ―
[ 33 ] Quelques remarques s’imposent avant de pousser plus loin l’analyse. [ 34 ] D’abord, les intimées avaient le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence d’une entente verbale entre elles prévoyant un partage autre que celui ordonné par l’arrêt de la Cour [33] .
Il revenait au juge du procès de déterminer la valeur probante de la preuve administrée afin de déterminer si ce fardeau avait été relevé. [ 35 ] Rappelons qu’en matière d’appréciation de la crédibilité d’un témoignage, l’intervention de la Cour ne peut être envisagée qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante, une démonstration devant être faite par les appelants. [ 36 ] Il convient aussi d’identifier les conditions d’application d’une présomption de fait. Rappelons ce qu’édicte l’
article 2849 du Code civil du Québec à ce sujet : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. 2849. Presumptions which are not established by law are left to the discretion of the court which shall take only serious, precise and concordant presumptions into consideration. [ 37 ] Ce moyen de preuve consiste à inférer l’existence d’un fait inconnu à partir de faits connus [34] . Ces derniers sont dès lors des « indices » de l’existence du fait inconnu.
Évidemment, ces faits connus doivent être prouvés [35] .
Pour être retenue par le tribunal, une présomption de fait doit être grave, précise et concordante [36] . [ 38 ] Dans un arrêt de 2013, la Cour citait Larombière pour déterminer ce qu’est une présomption « grave, précise, et concordante » : [33] Larombière, encore cité récemment par la Cour, exprime avec une grande acuité ce qu'il faut entendre par des présomptions graves, précises et concordantes : Les présomptions sont graves , lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre(…) Les présomptions sont précises , lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude.
Elles sont enfin concordantes , lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver… Si … elles se contredisent… et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. [37] [ 39 ] Il est acquis que l’analyse permettant de conclure à l’existence d’une telle présomption de fait se fait en deux étapes : [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [38] [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3.
Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [39] [Soulignement dans l’original] [ 40 ] Le résultat de cet exercice « commande une grande retenue de la part de la Cour d’appel, laquelle n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante » [40] . ― V ― [ 41 ] Se pose, premièrement, la question centrale de ce pourvoi, soit l’existence d’une entente verbale liant toutes les parties, portant sur le partage de l’indemnité au prorata des établissements. [ 42 ] Cette question porte sur le contenu ou l’étendue de l’entente verbale conclue par les parties en 2002.
Cette entente verbale portait-elle non seulement sur une méthode d’acquittement des honoraires professionnels, ou portait-elle aussi sur une méthode de répartition d’une éventuelle indemnité à recevoir de la part de Dunkin à la suite d’un règlement hors cour ou d’un jugement? Le juge a-t- il erré en concluant que l’entente verbale portait sur ces deux volets? Voilà la question centrale à laquelle doit répondre la Cour. A.
L’existence d’une entente verbale liant toutes les parties et portant sur le partage de l’indemnité au prorata des établissements [ 43 ] Les intimées affirment que la conclusion qu’une telle entente verbale existe et lie toutes les parties prend appui dans la preuve documentaire et dans l’appréciation, par le juge, des témoignages rendus au procès.
[ 44 ] Les appelants répondent à cela par une première proposition assez hardie. Ils prétendent qu’il ne s’agit pas d’une question de crédibilité des témoins, mais de consentement. Plaidant que, dans certains cas, il est possible d’inférer un consentement verbal de faits prouvés, en utilisant la présomption de fait, Massi ajoute que cela n’est possible que pour prouver le consentement verbal à des considérations accessoires au contrat et non celui relatif à l’objet essentiel du contrat. [ 45 ] Cet argument ne mérite pas une analyse bien poussée.
Si cette position était retenue, cela signifierait qu’en droit québécois, nul ne pourrait faire la démonstration qu’une personne a consenti verbalement à contracter. Le consentement verbal ne pourrait porter que sur des clauses accessoires non écrites d’un contrat par ailleurs écrit. [ 46 ] La position, stratégiquement compréhensible des appelants, consiste d’ailleurs à tenter de limiter le débat à l’interprétation de l’entente P-2 portant sur le partage des honoraires professionnels entre les franchisés signée en décembre 2005.
Lors de l’audience en appel, les deux groupes d’appelants ont évité de traiter des discussions qui ont eu lieu entre les franchisés en 2010 et 2012, ainsi que des tableaux préparés par Jacques Doyon, que tous les franchisés ont reçus. Massi n’aurait, quant à lui, pris connaissance du tableau P-10 qu’au moment de l’instigation des procédures dans la présente affaire [41] . Cela dit, le courriel P-11 confirme que Massi était dans la liste d’envoi du courriel contenant ce tableau et qu’il l’aurait donc reçu dès son envoi [42] . Il a également reçu le tableau P-41 ayant servi de base à l’élaboration du tableau P-23.
Ces tableaux présentaient tous un partage, entre les franchisés, de l’indemnité à recevoir dans le recours Dunkin, au prorata du nombre de leurs succursales.
La plupart des tableaux portaient l’en-tête « règlement hors cour », mais le tableau P-13 portait l’en-tête « jugement » et tous les franchisés l’ont reçu, y compris Massi. [ 47 ] Lors de l’audience, les franchisés-appelants – notamment Charbonneau et Massi – ont également évité de s’aventurer sur le terrain du règlement hors cour ayant mis fin au recours Dunkin, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel. [ 48 ] Massi ajoute une proposition aux précédentes, soit celle qu’aucune preuve n’accrédite la thèse de son consentement à une telle entente verbale, laquelle ne peut s’inférer de son silence, ni du consentement de Doyon qui n’est pas son mandataire. [ 49 ] Il a tort lorsqu’il affirme qu’à l’exception de la pièce P-3, les indices sur lesquels se fonde le juge pour établir la présomption proviennent tous de Doyon.
En effet, les indices sur lesquels le juge de première instance s’est fondé pour conclure à l’existence présumée d’une entente verbale entre les franchisés étaient graves, précis et concordants. Aux paragraphes 116 et 183 du jugement, il conclut que la preuve de l’existence d’une entente sur le partage au prorata des établissements est prépondérante. [ 50 ] Les appelants ne me convainquent pas que cette conclusion est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur factuelle manifeste et déterminante. Voici pourquoi. 1.
Le jugement octroyant des montants différents pour chacune des parties est un indicateur neutre [ 51 ] Selon le juge, le jugement octroyant des montants différents pour chaque franchisé est un indicateur neutre. Voici les extraits pertinents du jugement à ce sujet : [120] Monsieur le juge de Blois, qui était à l’époque l’un des avocats des parties dira, à l’égard de l’entente entre les franchisés, que le partage des honoraires par restaurant (ou établissement) était ce qui était le plus juste à l’époque, puisque les dommages allaient être réclamés par restaurant.
Il confirme que les franchisés ont discuté du partage. Il ajoute que même si la réclamation était globale il n’y avait pas d’autres options, en droit, que de réclamer les dommages par personnalité juridique. [121] La réclamation par entité juridique, pas plus que le jugement rendu sur cette base, ne peut donc servir d’indicateur à l’absence d’entente quant au partage de l’indemnité au prorata du nombre d’établissements détenus. [ 52 ] Le juge a eu raison de conclure qu’il ne pouvait inférer du dispositif de ce jugement, ni l’absence ni l’existence d’une entente verbale de partage entre les parties. 2.
La conclusion d’autres ententes verbales entre les parties [ 53 ] Le juge assoit son analyse de cette question sur les faits suivants : [122] Les demandeurs comptent sur le fait que les franchisés ont convenu de plus d’une entente verbale.
Il n’est donc pas exceptionnel, selon eux, que l’entente concernant le partage soit verbale. [123] Ils réfèrent à la façon d’approuver une décision (vote à 50 % + 1), au fait que les ententes P-2 ou P-3 n’ont jamais été signées par l’entièreté des franchisés, ce qui n’a pas empêché les parties de leur donner suite ou encore au respect d’une entente verbale intervenue avec Madame Long qui, même si elle a cessé de participer dans les honoraires professionnels, a pu continuer à faire
partie du groupe des demandeurs et obtenir une indemnité partielle. [ 54 ] La preuve soutenait cette conclusion. [ 55 ] Premièrement, entre 2002 et 2005, une telle entente verbale de paiement des honoraires professionnels existait entre les franchisés-intimés et les franchisés-appelants. [ 56 ] Massi a, quant à lui, joint le groupe en 2004. Il convient de souligner : il s’est volontairement joint à ce groupe sans avoir signé l’entente P-2 de partage des honoraires professionnels au prorata des établissements. Il ne l’a finalement signée que pendant l’instance, selon l’avocat des intimées [43] .
L’entente sur le partage des honoraires professionnels n’était donc que verbale dans son cas. [ 57 ] Une autre entente, l’entente P-3, a été signée par toutes les parties, sauf, encore une fois, par Massi. Cette dernière a été conclue entre les franchisés pour permettre au franchisé appelant Charbonneau de demeurer
partie au recours Dunkin malgré le fait qu’il ne
pouvait plus continuer à défrayer les honoraires professionnels afférents, détenant six franchises, et ayant déjà payé environ 165 000 $ d’honoraires professionnels au moment où l’entente P-3 a été conclue. Par cette dernière, les autres franchisés ont acheté la créance de Charbonneau. Elle a permis aux succursales de Charbonneau d’être comptabilisées dans le recours Dunkin, n’affaiblissant ainsi pas ce dernier à quelques semaines seulement du procès.
Par cette entente, les autres franchisés ont accepté de payer les honoraires professionnels que Charbonneau aurait dû assumer jusqu’à la fin du recours, et se sont entendus avec lui pour se partager l’indemnité qu’il recevrait à l’issue du recours. [ 58 ] Cette entente n’a pas été signée par Massi, bien qu’il en ait été l’instigateur et qu’il l’ait respectée, ce qui conforte l’inférence tirée par le juge qu’il était habituel pour les parties de conclure entre elles des ententes verbales et de les respecter. [ 59 ] La même entente que celle convenue par écrit entre les franchisés et Charbonneau a d’ailleurs été réitérée, mais cette fois sans être formalisée par écrit, pour payer les honoraires professionnels de la franchisée Long.
Cette entente verbale a tout de même été respectée jusqu’à l’issue du recours Dunkin. [ 60 ] Considérant qu’il ne s’agissait pas de la première entente verbale entre les parties, le juge en a inféré un indice rendant probante la conclusion d’une entente verbale quant au mode de partage au prorata de leurs établissements d’une indemnité à recevoir qui mettrait définitivement fin à leur recours en justice contre Dunkin. [ 61 ] La conclusion du juge qu’une entente verbale n’était pas sans précédent entre les parties [44] prend ainsi appui dans la preuve. 3.
Les tableaux préparés par le franchisé Jacques Doyon [ 62 ] Le franchisé Doyon a préparé, à de nombreuses reprises, des tableaux (tableau P-10; tableau P-13; et tableau P-41 [45] ) présentant divers scénarios de répartition d’une indemnité, lesquels avaient tous été conçus selon une seule et unique méthode : la méthode du prorata selon le nombre d’établissements. La crédibilité de Doyon a d’ailleurs été fortement affectée par sa façon de témoigner sur ces tableaux [46] .
Le juge a conclu que les explications fournies par l’appelant Doyon au procès « défiaient toute logique » [47] , comme ces extraits permettent de le constater : [124] Les demandeurs ont établi l’existence de courriels et tableaux provenant en particulier du défendeur Doyon [48] , à divers moments, lesquels réfèrent tous au partage d’une indemnité de façon égale par établissement détenu. [125] Ce sont surtout ces courriels ou tableaux de même que les circonstances entourant la signature des ententes P-2 et P-3 et le texte de celles-ci qui tendent à prouver qu’une entente verbale existe pour le partage de toute indemnité au prorata de tout établissement. [126] Le 22 avril 2010, Monsieur Doyon fait parvenir un tableau aux franchisés qui indique les réclamations de chacun [49] .
Les réclamations totales atteignent 14 255 810,00 $. [127] Monsieur St-Pierre rapporte qu’à une réunion tenue en vue de la CRA, à une date qu’il ne peut préciser, mais qu’il situe au printemps 2010, il y a eu une discussion sur la question du partage au prorata du nombre d’établissements. [128] Madame Viel situe cette réunion le 1 er juin 2010, la veille de la CRA.
Tous les autres témoins sont d’accord pour dire qu’il y a eu réunion à cette date et que la question du partage a été discutée. [129] Mais il y a également eu une réunion au printemps de 2010. [130] Monsieur St-Pierre ayant entendu dire que certains franchisés étaient insatisfaits du partage de toute éventuelle indemnité au prorata des établissements détenus, a soumis aux franchisés présents le tableau préparé par Monsieur Doyon en avril 2010 avec des mentions écrites sur celui-ci [50] . [131] Le tableau modifié par Monsieur St-Pierre représente le pourcentage des honoraires payés par chacun suivant la méthode du partage égal (au prorata des établissements détenus) et compare ce résultat avec les honoraires professionnels qui auraient dû être payés en cas de partage en fonction du montant de la réclamation de chacun. [132] Le résultat de son analyse révèle que dans cette éventualité, les défendeurs Doyon, Massi, Corbeil et Charbonneau devaient payer des montants additionnels pour couvrir les honoraires professionnels encourus. [133] Questionnés par Monsieur St-Pierre sur leur volonté de modifier les modalités de l’entente, aucun des défendeurs n’a accepté de modifier la façon de payer les honoraires professionnels, suggérant pas là que le partage de l’indemnité se ferait de la même façon. [134] Selon Monsieur St-Pierre, c’était la confirmation que le partage de l’indemnité continuerait à être fait au prorata des établissements détenus. [135] Monsieur Doyon nie que cette discussion ait eu lieu à cette époque.
II admet toutefois qu’il y a eu un tour de table sur le partage dans le contexte d’une offre. Selon lui la discussion aurait pris fin lorsque Monsieur Massi a jugé le tout prématuré. [136] Monsieur Doyon soutient plutôt que Monsieur St-Pierre a présenté le document P-23 en juillet 2012 lors de la discussion sur le jugement de première instance. [137] La distinction entre les deux versions est importante puisqu’elle aura un impact sur l’évaluation de la crédibilité des témoins. [138] Le Tribunal estime que la preuve soutient la version de Monsieur St-Pierre plutôt que celle de Monsieur Doyon.
En effet, les honoraires professionnels pris en compte lors de l’ajout des notes manuscrites qui apparaissent au tableau P-23 totaliseraient un peu plus d’un million $. Cette somme correspond à ce qui avait été payé en honoraires professionnels avant la CRA en juin 2010.
[139] En aout 2010, les honoraires professionnels atteignaient près de 1,5 million $. Cette preuve appert de l’exercice qui fut fait lors du départ de Monsieur Charbonneau et de la négociation de l’entente P-3. [140] Un autre élément s’ajoute. Le calcul fait par Monsieur St-Pierre, utilise les montants initialement réclamés plutôt que ceux accordés par le jugement de première instance. [141] En juillet 2012, le jugement de première instance venait d’être rendu.
Il est donc improbable que Monsieur St-Pierre présente en juillet 2012, un tableau basé sur les honoraires professionnels payés au 2 juin 2010 ou sur la réclamation initiale. [142] La prétention de Monsieur Doyon ne trouve aucun appui dans la preuve ni en toute logique. [143] Monsieur Doyon nie avoir envoyé la version électronique du tableau P-23, le 22 avril 2010. Même après que le courriel de transmission lui ait été présenté, Monsieur Doyon continue de nier invoquant diverses autres possibilités. Il soulève que la pièce jointe annoncée dans son courriel n’est pas jointe avec le format papier mis en preuve.
Il admet toutefois que le nom de la pièce indiquée comme pièce jointe dans le courriel est exactement le même que celui qui apparait en en-tête du tableau P-23 qu’il reconnait avoir préparé. [144] Pour écarter la possibilité que cette discussion ait eu lieu en avril ou juin 2010, Monsieur Doyon cherche à établir que son tableau est différent de celui utilisé par Monsieur St-Pierre. […] [151] La théorie échafaudée par Monsieur Doyon pour démontrer que les deux tableaux utilisés ne pouvaient avoir été discutés avant la CRA s’avère tout simplement fausse.
Son insistance à défendre l’invraisemblable affectera grandement le poids accordé à son témoignage. [152] Les tableaux et courriels provenant de Monsieur Doyon sont d’autant plus importants que celui-ci se décrit comme le leader du groupe à l’époque et qu’il nie l’existence d’une entente verbale de partage de l’indemnité au prorata des établissements détenus alors que c’est à cette seule forme de partage à laquelle font allusion ses tableaux. […] [157] Peu importe le scénario retenu dans ce tableau, Monsieur Doyon propose de partager toute indemnité totale à recevoir au prorata du nombre d’établissements détenus par chaque franchisé et non selon la base des réclamations individuelles. [158] Monsieur Doyon soutient maintenant qu’il agissait d’une initiative personnelle. [159] Le Tribunal retient que tous les franchisés ont reçu le tableau et qu’aucun d’entre eux ne s’est opposé à cette façon de présenter les choses. [160] Non seulement ils ne se sont pas opposés, mais quelques semaines plus tard les franchisés ont, pour la plupart, signé l’entente P-3 avec Monsieur Charbonneau.
Même ceux qui ne l’ont pas signé l’ont reconnue. Or, cette entente consacre l’idée d’un partage de l’indemnité au prorata du nombre d’établissements détenus. [161] Monsieur Doyon prend soin d’indiquer que c’était, bien entendu, si le groupe majoritaire prenait l’option d’ainsi partager l’indemnité. Cette qualification laisse songeur.
Pourquoi avoir choisi de présenter un tableau qui représente une option non agrée (suivant Monsieur Doyon), plutôt qu’un tableau représentant la règle, si une telle règle existait. [162] Dans une série de trois autres tableaux confectionnés après qu’une entente soit intervenue pour officialiser le retrait du groupe Charbonneau [51] , Monsieur Doyon présente le partage des indemnités potentielles avant le départ de groupe Charbonneau et après son départ. [163] Dans chacun de ces tableaux, le partage des indemnités se fait en fonction du nombre d’établissements détenus, et ce, tant pour les établissements du groupe Charbonneau, que ceux détenus par les autres franchisés. [164] Monsieur Doyon explique que ces tableaux visaient à démontrer que si les franchisés partageaient autrement qu’en fonction du jugement, ils seraient perdants.
Cette prétention n’est vraie que pour les défendeurs. [165] Encore une fois, il est surprenant que les seuls tableaux présentés sur le partage de l’indemnité indiquent un partage au prorata des établissements détenus s’il n’existe aucun accord à ce sujet. [166] Ajoutons que l’explication visant à distinguer les sommes perdues en comparant le partage au prorata des établissements détenus avec un partage sur la base d’une indemnité octroyée par jugement ne tient pas la route. [167] Il n’y a, dans ces tableaux, aucune information qui permet de faire cette démonstration.
Ni le montant des réclamations pas plus que les indemnités accordées par l’un ou l’autre des jugements ne s’y retrouvent. [ 63 ] Une erreur résulte néanmoins de l’analyse du juge.
Il s’agit d’avoir conclu que Doyon avait consenti à une telle entente verbale « au nom du groupe » alors que la preuve n’a pas été faite que ce dernier était le mandataire des autres franchisés : [171] Tous ces faits convainquent le Tribunal que Monsieur Doyon était d’accord , au nom du groupe et avant d’obtenir le jugement de première instance, pour accepter que toute indemnité soit partagée entre les franchisés au prorata du nombre d’établissements détenus, qu’il s’agisse d’un jugement ou d’un règlement hors cour. [Soulignement ajouté]
[ 64 ] Cette erreur n’est toutefois pas déterminante. En effet, le juge analyse ensuite les témoignages de chacun des franchisés pour déterminer le contenu de l’entente verbale qui les liait et conclut qu’elle prévoyait le partage de l’indemnité au prorata du nombre de leurs établissements respectifs [52] . [ 65 ] De plus, à la lecture du jugement, il est évident que ces tableaux n’ont pas seulement servi à démontrer que Doyon avait lui- même consenti à une telle entente verbale de partage d’une indemnité.
Considérés avec l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale retenue par le juge, ces tableaux ont servi à établir que le mode de partage y étant prévu représentait le contenu de l’entente verbale liant l’ensemble des franchisés. Ces derniers avaient reçu ces tableaux, ne s’étaient pas opposés à une telle façon de partager entre eux cette indemnité et continuaient de payer les honoraires professionnels selon la même formule. Un des franchisés-appelants, Corbeil, a même admis que le partage au prorata était la formule convenue si un règlement hors cour survenait dans le recours Dunkin.
La seule inférence à tirer de cette admission est qu’une entente non écrite existait à ce sujet entre les franchisés. Nous y reviendrons. 4. La réception des tableaux par toutes les parties [ 66 ] Ainsi, toutes les parties, y compris Massi, ont reçu des tableaux préparés par Doyon et elles n’ont jamais manifesté leur opposition à cette façon de faire [53] . [ 67 ] Massi témoigne n’avoir pris connaissance du tableau P-10 qu’au moment de l’introduction des procédures dans la présente affaire [54] . Cela dit, le courriel P-11 confirme qu’il était dans la liste d’envoi du courriel contenant ce tableau [55] .
De plus, il a reçu le tableau P-13 et il était présent à la réunion de 2010 en vue de la conférence de règlement à l’amiable dans le recours Dunkin. Lors de cette rencontre, aucun des franchisés n’a accepté de modifier cette entente verbale lorsqu’il a été question de modifier la méthode de paiement des honoraires professionnels.
En effet, lorsque les intimées ont voulu s’assurer que les appelants respecteraient bien l’entente de partage de l’indemnité au prorata des établissements détenus et que les appelants ont semblé incertains de vouloir la respecter, l’intimé St-Pierre leur a fait remarquer qu’ils ne payaient donc pas les honoraires professionnels dans le recours Dunkin en fonction de la méthode de calcul qu’ils préconisaient.
Il a repris l’un des tableaux préparés par l’appelant Doyon et a effectué un exercice comparant la répartition de l’indemnité suivant la méthode du prorata avec celle qui serait fonction des réclamations de chacune des parties.
Aucun des appelants n’a alors voulu modifier l’entente de partage du paiement des honoraires professionnels nécessaires pour mener à bien le recours Dunkin. [ 68 ] Le juge a conclu que Massi entretenait l’ambivalence et qu’il n’était pas possible de tirer quelque inférence que ce soit de sa version des faits, outre le fait qu’il était au courant de tous les développements dans ce dossier, qu’il a aussi reçu des tableaux préparés par Jacques Doyon – notamment le tableau P-13 prévoyant un partage égal de l’indemnité entre les succursales en cas de jugement – et qu’il n’a jamais manifesté son désaccord à une telle entente de partage au prorata des établissements.
C’est d’ailleurs lui qui a eu l’idée de l’entente P-3 qui a été conclue entre les franchisés et Sylvain Charbonneau [56] . [ 69 ] Selon la preuve, Massi a pris la décision de se joindre à ce groupe de franchisés déjà formé, alors qu’il existait un autre groupe de franchisés, à Montréal, qui poursuivait également Dunkin. Massi a affirmé au procès avoir fait le choix de faire équipe avec le groupe de Québec qui était mieux nanti et organisé que celui de Montréal [57] .
Il a profité de l’entente de partage des honoraires professionnels au prorata du nombre d’établissements – même s’il ne l’a pas signée – tout comme il n’a pas non plus signé l’entente P-3 même s’il en était l’instigateur, ce qui peut d’ailleurs paraître surprenant étant donné qu’il se présente lui-même comme un homme d’affaires aguerri. Il lui était ensuite difficile de prétendre, au procès, n’avoir jamais été mis au courant de l’entente sur le partage au prorata de l’indemnité à recevoir dans le cadre d’un règlement hors cour ou d’un jugement mettant fin aux procédures contre Dunkin. 5.
L’entente conclue entre les franchisés et Charbonneau [ 70 ] En 2010, Charbonneau, qui détenait six succursales et avait payé des honoraires professionnels pour une somme d’environ 165 000 $, a annoncé aux autres franchisés qu’il ne pouvait plus assumer sa part des honoraires professionnels. Le nombre de ses succursales étant considérable, sa défection risquait de nuire à l’issue du recours de tous les franchisés contre Dunkin. L’entente P-3 a donc été conclue pour limiter ce risque.
Elle prévoit que les autres franchisés continueront à assumer sa part des honoraires professionnels, mais, qu’en contrepartie, ils bénéficieront de 70 % de sa part de l’indemnité que Dunkin versera à l’issue du recours. Charbonneau ne pourra obtenir que 30 % de ce qui lui revenait au départ. [ 71 ] L’entente P-3 a été conclue le 28 octobre 2010, à la suite d’une proposition de Massi. Elle débute par un « ATTENDU QUE » les parties ont convenu de partager une éventuelle indemnité (jugement ou règlement hors cour).
Cette clause est un élément de preuve de plus, qui tend à démontrer, comme le soulignait le juge, qu’il y avait effectivement une entente verbale de partage, au prorata du nombre d’établissements, d’une indemnité à recevoir de Dunkin à l’issue d’un jugement ou d’un règlement hors cour.
Cette clause identifie, en effet, par le terme « compensation » l’indemnité à venir et prévoit que la compensation sera « partagée ». [ 72 ] À la lecture de ces clauses, le juge a conclu, avec justesse, que non seulement les parties ne s’étaient pas opposées aux tableaux préparés par Doyon, mais qu’elles avaient conclu l’entente P-3 avec Charbonneau quelques semaines plus tard et que les clauses de cette entente prévoyaient le partage d’une compensation entre les parties, au prorata du nombre d’établissements, tant advenant un règlement hors cour que l’exécution d’un jugement : [160] Non seulement ils ne se sont pas opposés, mais quelques semaines plus tard les franchisés ont, pour la plupart, signé l’entente P-3 avec Monsieur Charbonneau.
Même ceux qui ne l’ont pas signé l’ont reconnue. Or, cette entente consacre l’idée d’un partage de l’indemnité au prorata du nombre d’établissements détenus. [161] Monsieur Doyon prend soin d’indiquer que c’était, bien entendu, si le groupe majoritaire prenait l’option d’ainsi partager l’indemnité. Cette qualification laisse songeur.
Pourquoi avoir choisi de présenter un tableau qui représente une option non agrée (suivant Monsieur Doyon), plutôt qu’un tableau représentant la règle, si une telle règle existait. [162] Dans une série de trois autres tableaux confectionnés après qu’une entente soit intervenue pour officialiser le retrait du groupe Charbonneau, Monsieur Doyon présente le partage des indemnités potentielles avant le départ de groupe Charbonneau et après son
départ. [163] Dans chacun de ces tableaux, le partage des indemnités se fait en fonction du nombre d’établissements détenus, et ce, tant pour les établissements du groupe Charbonneau, que ceux détenus par les autres franchisés. [164] Monsieur Doyon explique que ces tableaux visaient à démontrer que si les franchisés partageaient autrement qu’en fonction du jugement, ils seraient perdants.
Cette prétention n’est vraie que pour les défendeurs. [165] Encore une fois, il est surprenant que les seuls tableaux présentés sur le partage de l’indemnité indiquent un partage au prorata des établissements détenus s’il n’existe aucun accord à ce sujet. […] [184] Revenons à l’entente P-3. Le contexte en a été expliqué plus haut.
Elle intervient alors que de nouvelles contributions au Fonds sont requises pour financer le procès. [185] Si le groupe Charbonneau se retire tout simplement du recours Dunkin, toutes les sommes et les efforts investis pour l’indemnité qui reviendraient à ses six établissements sont perdus. [186] Monsieur Massi y voit une opportunité d’affaires.
Pour lui, au stade où en sont les procédures, il n’en coûtera pas beaucoup plus cher de mener la poursuite à terme en conservant les établissements du groupe Charbonneau dans la réclamation. [187] Il suggère donc qu’un ou tous les franchisés restants acquièrent les droits du groupe Charbonneau dans le recours Dunkin et que les participants qui acceptent de payer la part du groupe Charbonneau dans les honoraires professionnels futurs se partagent entre eux l’indemnité des établissements du groupe Charbonneau. [188] L’entente prévoit que le groupe Charbonneau conserve 30 % de toute indemnité à laquelle ses établissements lui donneraient droit, sans autre précision. [189] L’entente P-3 révèle certains éléments qui, de l’avis du Tribunal, permettent d’appuyer l’idée de l’existence d’une entente entre les parties concernant le partage égal au nombre d’établissements détenus de toute indemnité accordée au groupe. [190] Il y a, en premier lieu, un attendu très important en page 3 de cette entente : ATTENDU QUE tous les membres du Groupe et Sylvain Charbonneau, conviennent de partager, toute compensation financière, montant, somme obtenue résultant d'un règlement négocié ou de l'exécution d'un jugement dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-015511-036 ou dans le cadre de l'exécution d'un jugement aux termes d'un appel (« Compensation »); [191] La Compensation, suivant cette rédaction, c’est ce qui revient à tous et non seulement la part qui revient au groupe Charbonneau. [192] Le groupe Charbonneau accepte ensuite de vendre aux franchisés restants 60 % ou 70 % de la Compensation qui lui revient. [193] Toutefois, à l’article 2 les parties conviennent de ce qui suit : 2.
Advenant le cas où une Compensation serait versée aux parties, elles s'engagent à partager la Compensation comme suit:
a) Tous les honoraires et déboursés des procureurs et experts au dossier payés par le Groupe leur seront remboursés en premier lieu;
b) Tous montants résiduels après paiement des sommes prévues au paragraphe
a) serviront à rembourser les Honoraires payés de Sylvain Charbonneau;
c) Le solde après paiement des sommes mentionnées aux paragraphes
a) et
b) sera par la suite distribué au Groupe et à Sylvain Charbonneau suivant les pourcentages prévus; [Le Tribunal souligne] […] [197] M.
Massi témoigne qu’il s’agit du partage à 70 % - 30 % ou 60 % - 40 % entre les franchisés et le groupe Charbonneau. [198] En effet, les seuls pourcentages auxquels l’entente fait expressément référence sont ceux entre le groupe Charbonneau et les autres franchisés qui se retrouvent à l’article 3. [199] Pourtant la référence aux pourcentages se trouve au texte de l’article 2 qui vise le partage de toute Compensation alors que celui de l’article 3 ne vise que la compensation revenant au groupe Charbonneau. Voici comme se lit l’article 3 : 3.
Pour ce qui est de ses Établissements, Sylvain Charbonneau vend par les présentes au Groupe : a) 60% de la Compensation qui lui revient, si cette compensation est déterminée et une date pour le paiement fixée avant le 1"janvier 2011; ou b) 70% de la Compensation qui lui revient, si cette compensation est déterminée et une date pour le paiement fixée après le 1" janvier 2011; en contrepartie de l'assumation par le Groupe de la contribution au FONDS de Sylvain Charbonneau pour ses Établissements à compter du 20 août 2010;
[200] De l’avis du Tribunal, l’entente P-3 et le comportement des parties par la suite permettent de dégager deux éléments :
A) La même entente s’applique, qu’il s’agisse d’un règlement hors cour ou d’un jugement;
B) Bien que l’entente ne dise jamais expressément que la part de 70 % de la Compensation revenant au groupe Charbonneau sera partagée au prorata du nombre d’établissements détenus par chaque franchisé, c’est exactement ce que les franchisés feront suite à la réception de l’indemnité. [201] Cela rend plus que probable qu’une entente verbale au même effet existait. [Caractère gras et soulignements ajoutés] 6.
Le témoignage du franchisé Mario Corbeil [ 73 ] Le juge a conclu que le témoignage du franchisé Corbeil constituait un indice qui s’ajoutait aux autres permettant d’inférer l’existence d’une entente verbale entre les franchisés au sujet du partage au prorata de l’indemnité : [172] Le cas de Monsieur Corbeil est légèrement différent.
Le 2 février 2012, toujours pendant le procès, suite à l’offre de janvier par Dunkin qui fut refusée, il écrit ce qui suit à Me Gilbert : Salut Frédéric, J'aimerais s'il te plait que tu me fasse (sic) parvenir le rapport de juricomptabilité amendé en 2005 soit par courriel ou par la poste. Bien entendu si tu peux. Par le fait même Frédéric, je t'ai entendu dire Mardi au palais de justice comme quoi tu aurais dit à Me Weltroska que nous voulons un offre globale et non par magasin. Je crois que nous avons eu cette discussion en Décembre et tu m'as dit que la réclamation sera par magasin.
En espérant que j'ai mal compris ce Mardi. [Le Tribunal souligne] [173] Me Gilbert répond que dans l’éventualité d’une offre, celle-ci ne pourrait qu’être globale. Dunkin n’a d’ailleurs jamais offert de montants individualisés. Il ajoute qu’à l’inverse, dans le cas d’un jugement, celui-ci ne pourra qu’être par établissement pour chaque franchisé. Il se garde bien toutefois de préciser que le partage sera nécessairement fait de cette façon.
Son courriel ne vise que la façon d’établir l’indemnité. [174] Interrogé hors cour dans le cadre du présent recours, Monsieur Corbeil dit avoir compris de la réponse de Me Gilbert «… comme que lui m'avait expliqué, que j'ai très bien compris, c'est que si on avait une offre de règlement, là on n'avait pas le choix de splitter à parts égales…». [175] Le Tribunal conclut que Monsieur Corbeil acceptait un partage au prorata du nombre d’établissements, à tout le moins dans le contexte d’un règlement hors cour. [176] Le Tribunal ajoute qu’il pourrait difficilement en être autrement si l’offre est globale.
Sans entente pour se partager toute indemnité au prorata du montant réclamé par chacun, il ne reste que deux options : un partage égal par franchisé ou encore selon le nombre d’établissements détenus. Aucun témoin n’a soutenu qu’une entente était intervenue pour un partage de l’indemnité également entre les franchisés sans égard au nombre d’établissements détenus. [ 74 ] Les inférences que le tribunal a tirées de l’interrogatoire hors cour de Corbeil prennent appui dans la preuve.
Premièrement, l’interrogatoire de ce franchisé supportait la thèse selon laquelle ce dernier avait accepté la méthode du partage de l’indemnité à recevoir de Dunkin au prorata du nombre d’établissements [58] , du moins dans le contexte d’un règlement hors cour. En effet, Corbeil avait compris des explications de Me Gilbert que l’indemnité serait alors partagée à parts égales et il acceptait cette façon de faire [59] . Cette conclusion s’infère également de l’interrogatoire de Corbeil au sujet de la rencontre du 18 juillet 2021 suivant le jugement du juge Tingley de la Cour supérieure dans le recours Dunkin.
En voici les extraits pertinents : Q. C’est un avis de convocation d’une réunion chez Fasken à Québec le dix-huit (18) juillet. R. Oui. Q. Étiez-vous présent? R. Oui, j’étais présent. Q. Bon. Quel était le but de la rencontre ? R. C’était pour… les avocats, ils voulaient nous parler du jugement qu’on venait d’avoir, et puis un budget, puis voir qu’est-ce qu’on fait par la suite. Q. Et comment… qu’est-ce qui s’est passé à cette rencontre? R. Bien, ça n’a pas bien été, là. C’est parce que je pense que c’était juste l’avant-midi. Puis, vers la fin, bien, monsieur St-Pierre a commencé à vouloir discuter du partage.
Ça fait que moi, j’étais contre, là. Je veux dire, on ne peut pas discuter de ça, on a déjà un jugement. Puis ça n’a jamais été, dans ma tête, ça n’a jamais été partagé à parts égales, à moins qu’on avait un règlement hors cour.
Là, je ne sais pas qu’est-ce qui aurait arrivé. On aurait probablement fallu «splitter», mais on n’avait pas de règlement hors cour, là, on avait un jugement. [Soulignements ajoutés] [ 75 ] En lisant les extraits pertinents de l’interrogatoire hors cour et de l’interrogatoire de Corbeil, une question surgit spontanément : Pourquoi l’entente verbale qu’avaient les franchisés, qui consistait en une entente de partage, entre eux, du risque que représentait le recours Dunkin, était-elle différente si le recours se soldait par un règlement hors cour que s’il se soldait par un jugement?
L’entente verbale de partage entre eux aurait pu être de partager, au prorata de leurs réclamations respectives dans le recours Dunkin, une indemnité reçue à la suite d’un règlement hors cour. Il ressortait plutôt de la preuve, telle qu’appréciée par le juge, notamment des nombreux tableaux préparés par Jacques Doyon et reçus par tous les franchisés ainsi que du témoignage de Mario Corbeil, que l’entente de partage du risque entre les franchisés était un partage selon le nombre d’établissements. [ 76 ] Le témoignage de l’avocat Frédéric Gilbert ayant représenté les franchisés dans le recours Dunkin fait aussi
partie de la preuve ayant permis au juge d’inférer l’existence d’une telle entente verbale. 7. Le témoignage de l’avocat Gilbert [ 77 ] Tel que mentionné précédemment, Mes Gilbert et Guy De Blois (alors avocat) avaient rédigé l’entente P-2 parce que certains franchisés avaient quitté prématurément le groupe.
Celle-ci visait donc à s’assurer qu’ils recevraient leurs honoraires professionnels tout au long des procédures et des négociations, lesquelles s’annonçaient longues dans cette affaire. [ 78 ] Conclue subséquemment à l’entente verbale de 2002, l’entente P-2 ne visait qu’une fin spécifique : arrêter « l’hémorragie » que constituait, pour le recours Dunkin, le départ de franchisés. Les clauses de cette entente ne portent conséquemment que sur le partage des honoraires professionnels au prorata des établissements.
Aucune clause ne traite du partage de l’indemnité à recevoir dans le recours Dunkin. [ 79 ] Cette entente P-2 prévoit d’ailleurs les clauses suivantes : […] ATTENDU QUE tous les codemandeurs ont convenu de contribuer à un fonds commun (ci-après le «FONDS») en vue d’acquitter les honoraires professionnels nécessaires dans le cadre du présent dossier; ATTENDU QUE tous et chacun des codemandeurs ont bénéficié à ce jour et continueront de bénéficier de l’avantage financier conféré par le fait qu’ils sont constitués en groupe; LES CODEMANDEURS DÉCLARENT CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait
partie des présentes comme si récité au long; 2. Les codemandeurs conviennent de contribuer à part égale au FONDS jusqu’à ce que le présent dossier reçoive un dénouement définitif pour l’ensemble des codemandeurs; 3.
Le dénouement définitif pour l’ensemble des codemandeurs peut, notamment correspondre à l’un des évènements suivants : a. jugement final rendu dans le présent dossier concernant l’un des codemandeurs individuellement ou l’ensemble des codemandeurs collectivement; b. règlement hors cour en capital, intérêts et frais entre les parties concernant l’un des codemandeurs individuellement ou l’ensemble des codemandeurs collectivement; c. désistement par l'un ou l'autre des codemandeurs individuellement ou l'ensemble des codemandeurs collectivement de leur procédure ; d. tout autre événement qui aurait pour effet de mettre un terme définitif aux présentes procédures pour l'un ou l'autre des codemandeurs individuellement ou pour les codemandeurs collectivement; 4.
Il est expressément convenu que chacun des codemandeurs continuera à contribuer à part égale au FONDS même si l'un ou l'autre des codemandeurs devait connaître, individuellement, un dénouement définitif du présent dossier, dans l'un ou l'autre des cas énumérés au paragraphe 3 des présentes; 5.
Nonobstant ce qui précède, la présente convention n'aura plus effet si, aux termes d'un vote majoritaire représentant 50% plus 1 des établissements impliqués dans la présente procédure, les codemandeurs majoritaires souhaitent y mettre un terme, suivant l'acceptation d'une offre de règlement final ou partiel ou encore, suivant un jugement; 6. Ce vote sera constaté par l'un des représentants dûment autorisés de l'étude Fasken Martineau DuMaulin S.E.N.C.R . L., s.r . l., lors d'une réunion générale à laquelle au moins l'un des représentants de chacun des codemandeurs sera présent pour exercer son droit de vote; 7.
Il est expressément entendu et convenu que si une majorité absolue votait en faveur de la terminaison de la présente convention, celle-ci cesserait d'avoir effet pour les seuls codemandeurs ayant voté en faveur de cette proposition, les autres codemandeurs étant toujours liés entre eux par la présente convention et plus particulièrement, par les paragraphes 2 et 4 ; 8. La présente convention est strictement confidentielle et ne pourra faire l'objet d'aucune divulgation sans le consentement écrit
préalable de chacun des codemandeurs, à moins que la loi ne l'exige; [ 80 ] Il ressort également de la preuve que certains franchisés avaient signé des quittances en faveur de Dunkin. L’existence de ces quittances, que certains franchisés de succursales avaient ainsi signées dans le cadre d’un programme de financement de travaux de rénovation supporté par Dunkin [60] , était aussi l’une des raisons ayant motivé les parties à se regrouper dans leur recours contre le franchiseur et à payer les honoraires professionnels au prorata de leurs établissements.
En effet, pour ces succursales, le risque de participer au recours Dunkin était plus grand. Enfin, les dommages étaient variables d’une succursale à une autre et se regrouper constituait une arme de taille contre un franchiseur bénéficiant de moyens importants pour se défendre en justice. [ 81 ] L’avocat Gilbert a toujours soutenu ne pas avoir voulu se mêler du litige existant entre les deux groupes de franchisés quant à l’existence ou non, entre eux, d’une entente verbale de partage des sommes qui seraient reçues de Dunkin à l’issue du recours dans le cadre duquel il les représentait tous.
De même, Me Gilbert a dit au procès que dès qu’il est devenu évident qu’un litige se profilait entre les franchisés-appelants et intimés quant au partage d’une indemnité à recevoir de Dunkin, il a évité de s’en mêler et leur a conseillé de consulter d’autres avocats à ce sujet. [ 82 ] Il lui était sans doute nécessaire d’agir ainsi puisque l’objectif de la réunion du 18 juillet 2010 visait à discuter du jugement rendu par le juge Tingley de la Cour supérieure et à s’assurer du paiement des frais et de ses honoraires professionnels pour représenter l’ensemble des franchisés-appelants et intimés devant la Cour d’appel dans le recours Dunkin. [ 83 ] Il y a d’ailleurs lieu de rappeler, tel que mentionné précédemment, que les intimées se sont adressées au syndic du Barreau au sujet d’une
partie des honoraires professionnels qui leur étaient finalement réclamés par Fasken pour les représenter à la Cour d’appel dans le recours Dunkin. Elles ont également poursuivi Fasken pour ces mêmes honoraires professionnels totalisant plusieurs centaines de milliers de dollars. [ 84 ]
Malgré son insistance sur le fait qu’il ne voulait pas se mêler du présent litige et qu’il avait conseillé aux appelants et aux intimées de consulter d’autres avocats pour s’occuper de leur litige concernant le partage de l’indemnité, Me Gilbert s’est fait rappeler par le tribunal à plus d’une reprise qu’il était un témoin ordinaire dans ce dossier litigieux opposant ses anciens clients et qu’il ne devait pas plaider la cause des appelants : R. J'ai juste une chose que je veux rajouter. Cette pièce P-3 est une exception à l'entente dont je vous ai parlé tout à l'heure, Monsieur le juge, P-2.
Qu'est-ce que je veux dire par «une exception»? Me BRUNO LÉVESQUE procureur de la demande : Je vais m'objecter, parce que là on plaide et on ne répond pas à des questions. Merci. R. D'accord. Parfait. On m'a demandé le contexte, j'allais... j'imagine que vous avez d'autres questions. LA COUR : L'objection est maintenue. […] Me BRUNO LÉVESQUE procureur de la demande : Mais, c'est parce que posez des questions sur des faits, parce que sinon, ça tombe dans la plaidoirie, s'il vous plaît. R.
Ce que je voulais dire, Monsieur le juge, à moins que... je voulais compléter une information de fait concernant cette entente-là, par rapport à l'entente P-2, parce qu'on me demandait le contexte. Parce qu'on s'est posé la question, nous, les avocats, la différence : ce contrat-là, est-ce qu'il vient abroger? L'entente P-3 vient-elle abroger l'entente P-2? On s'est posé la question. Et nous, ce qu'on... Q. Mais c'est de l'opinion, Monsieur le juge. C'est clairement de l'opinion. Merci. LA COUR : Objection maintenue. […] Me BRUNO LÉVESQUE procureur de la demande : Bien là, objection, là. «Il voulait», là... R.
O.K. Bien, le courriel parle par lui-même. Bien oui, mais excusez-moi, Monsieur le juge. J'apprécierais qu'on fasse un rappel à maître Gilbert qu'il n'est pas ici pour plaider, il est là pour témoigner. Il y a beaucoup, beaucoup de plaidoirie et d'argumentation. On dirait que la
partie adverse a deux (2) avocats. LA COUR :
C'est aussi l'impression que le Tribunal a, c'est que vous essayez de passer un message. Puis, ça... je vois mal comment ça peut aider la cause. […] LA COUR : Q. Vous savez, maître Gilbert, c'est vrai qu'on est à la recherche de la vérité, mais c'est assez rare dans notre système de justice que c'est le témoin qui décide des pièces qui vont être déposées. R. Non, non, non, je ne veux pas...
Q. ... ça appartient au procureur. [61] [ 85 ] Finalement, l’avocat Gilbert s’est évertué à nier l’existence d’un règlement hors cour, au point où le juge a inféré de cette insistance qu’une entente verbale de partage d’une indemnité au prorata du nombre d’établissements devait bel et bien exister si le recours Dunkin se soldait par un règlement hors cour : [211] Le Tribunal conclut ci-dessus qu’une entente existe entre les parties pour le partage de toute indemnité payée par Dunkin en proportion du nombre d’établissements détenus par chaque franchisé participant au paiement des honoraires professionnels sur cette base. [212] Cette entente s’applique, qu’il s’agisse d’un règlement hors cour ou d’un jugement.
Il s’agit d’une condition suspensive.
Les parties doivent donner suite à l’entente si la condition se réalise. [213] Même si l’entente de partage ne devait s’appliquer qu’aux situations de règlement hors cour, comme l’a soutenu le défendeur Corbeil, le Tribunal est d’avis que nous sommes dans une telle situation. [214] Me Gilbert, appelé comme témoin dans notre affaire, s’est évertué à nier l’existence d’un règlement hors cour et à défendre le bien-fondé de la déclaration de satisfaction à jugement signé par les défendeurs. [215] Bien que le Tribunal l’ait rappelé à l’ordre plus d’une fois, il a plaidé l’absence d’une entente plutôt que témoigné sur les faits.
Sa crédibilité en a été affectée. Pour ces raisons, son témoignage n’aura pas le poids espéré. [216] Cette insistance à vouloir défendre l’absence de règlement hors cour tend à démontrer qu’il existait bel et bien, à tout le moins dans l’esprit des défendeurs, une entente de partage de l’indemnité au prorata du nombre d’établissements détenus dans le cas d’un règlement hors cour. Sinon à quoi bon s’acharner à démontrer l’absence de règlement hors cour? [Soulignement ajouté] [ 86 ] Cette inférence du juge est justifiée eu égard à la preuve.
En effet, celle-ci permet de conclure qu’un débat a eu lieu au sujet de la signature concomitante de deux documents par les franchisés, soit la déclaration de satisfaction totale au jugement du 15 avril 2015 et l’avis de règlement hors cour. Ce débat consistait à savoir si le recours Dunkin avait bel et bien pris fin par un règlement hors cour ou par l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 15 avril 2015.
L’importance que certains accordaient à cette question est devenue évidente, lorsque des témoins – tant parmi les appelants que les intimées – ont témoigné que si le recours Dunkin s’était conclu par un règlement hors cour, ils auraient eu à partager à parts égales entre eux (selon leur entente verbale, faut-il comprendre), selon le nombre de leurs succursales respectives, la compensation financière reçue de Dunkin. [ 87 ] Cette question a pris une tournure toute particulière au procès lorsque certains témoins des appelants se sont avérés réticents à parler de l’avis de règlement hors cour ou à produire l’avis de règlement hors cour portant leur signature [62] , alors que d’autres – comme l’avocat Frédéric Gilbert – ont particulièrement insisté pour affirmer que le recours Dunkin ne s’était pas soldé par un règlement hors cour mais bien par un jugement.
Voici également, à ce sujet, les extraits pertinents du témoignage de Massi : Q. On va prendre les devants sur la question de Maître Lévesque. Alors, vous allez à la P-20. Gardez ça ici, là. Alors, on a un document à P-20 qui s’appelle «Receipt, Relese and Transaction» ? R. Hum hum. Q. Bon, Il est en anglais, et vous pouvez en prendre copie… bon. Quand vous parlez «on a eu à signer des documents, vous avez donc signé la déclaration de satisfaction. Quel autre document vous avez eu à signer ? R. Là j’ai dit les deux (2) documents qui sont la déclaration… Q. Oui.
R. … puis l’intervention au niveau du règlement pour les intérêts, le calcul des intérêts. Q. Voulez-vous regarder le document ? Est-ce qu’il s’agit du document que vous avez eu à signer? Maître va vous le montrer sur son cellulaire, là? R. Je ne me souviens pas de ce document précisément, mais si vous me le montrez, je vais…
[…] LA COUR : Monsieur Massi vient de faire un commentaire, il dit «ça, c’était pour la question des intérêts». Me BERNARD VACHON : Oui. LA COUR : Mais ce n’est pas ce que moi je lis dans le document. Je veux savoir d’où ça vient, ça. Pourquoi il parle… […] Me BERNARD VACHON : Alors, c’est bien un document que vous avez signé? R.
Oui. […] LA COUR : Est-ce que ça dit intérêts et capital, lui, ou bien c’est… Me BRUNO LÉVESQUE : le 2 dit : «Having received from Dunkan Bran the sum of 1 408 000 in complete and final settlement of the present case in capital and interest…» […] Me BERNARD VACHON : Monsieur Massi, tantôt monsieur le juge a posé une question pourquoi vous parlez d’intérêts. Vous avez mentionné «j’ai signé ça concernant les intérêts? R.
Oui effectivement, c’est que quand j’avais mes communications avec maître Gilbert pour… pour récupérer mes dommages, maître Gilbert m’a expliqué qu’il y avait un litige entre Dunkin au niveau de l’interprétation du calcul des intérêts, à quelle date ça devrait se calculer et tout ça. (…) [ 88 ] Le franchisé-appelant Charbonneau a, quant à lui, été nébuleux quant au fait qu’il avait signé un avis de règlement hors cour : Q. … Monsieur Charbonneau, je vais essayer de retrouver votre copie. C’est exact de dire que vous avez signé des documents similaires à ce que vous avez devant vous, en papier, qui portent le
titre «Reçu quittance et transaction»? R. Ça, je ne me souviens pas de ça. Q. Alors, je vais trouver le bon, là, ça ne sera pas long. (…) Est-ce que vous reconnaissez votre signature ? R. Oui. Q. Parfait. Est-ce qu’il y a une raison pourquoi vous n’avez pas transmis la documentation complète de finalisation de dossier à la Cour, monsieur Charbonneau? R. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Je ne savais même pas pourquoi que c’était… Q. Ça ne serait pas parce que c’est clair depuis longtemps qu’il n’y a pas de chicane, si ça finit par une entente, c’est clair qu’on sépare, égal?
Ça, êtes-vous d’accord avec ça? R. Non. [ 89 ] Cette réticence à admettre la signature d’un avis de règlement hors cour « pour le règlement complet en capital et intérêts» du recours contre Dunkin est pertinente à plus d’un égard. Non seulement rend-elle plausible, comme le juge l’a souligné, une entente de partage au prorata dans le cas d’un règlement hors cour mettant fin au recours Dunkin, mais elle permettait au juge d’en tenir compte, comme il l’a fait, dans l’appréciation de la crédibilité de certains témoins, dont Charbonneau, Corbeil, Doyon et l’avocat Gilbert.
Les témoignages de ces derniers permettent d’inférer une entente verbale selon laquelle si un règlement hors cour mettait fin au litige avec Dunkin, c’est la méthode du partage au prorata du nombre d’établissements qui s’appliquait. [ 90 ] Doyon a témoigné à savoir que les différents scénarios qu’il avait préparés dans ses divers tableaux ne visaient qu’un partage advenant un règlement hors cour, pas un jugement. Or, le tableau P-13 qu’il a remis aux franchisés et dont l’intitulé est « partage après jugement (31 magasins) » présente des scénarios de partage égal d’une indemnité selon le nombre d’établissements.
Ce tableau a été reçu
de tous les franchisés, y compris Massi. [ 91 ] L’entente de partage du risque entre les franchisés, qui avait fait en sorte qu’ils acceptent de payer les honoraires professionnels selon le nombre de leurs établissements, valait également si le litige se concluait par un jugement. Le fait que le dispositif du jugement partage l’indemnité selon les pertes respectives des succursales n’y change rien.
Comme Guy De Blois l’a expliqué dans son témoignage, la réclamation à Dunkin ne pouvait être faite, dans les procédures, que selon les pertes respectives des succursales, et le jugement ne pouvait être rendu que sur cette base. [ 92 ] Cette entente verbale s’applique également à Massi qui a témoigné à savoir qu’il n’avait pas inclus certaines de ses succursales dans le recours Dunkin et que s’il avait connu l’issue du présent litige sur le partage de l’indemnité, il les aurait toutes incluses. [ 93 ] Chaque franchisé prenait un risque calculé en fonction de sa situation financière et du risque qu’il était prêt à assumer.
Le franchisé-intimé St-Pierre a inclus toutes ses succursales, même une succursale n’ayant aucune perte à réclamer à Dunkin. Il a pris le pari de payer des honoraires professionnels pour cette succursale, ce qui constituait un risque plus important pour lui que s’il ne l’avait pas fait. Ce faisant, il a déboursé des honoraires professionnels considérables pendant près de dix ans. Quant au franchisé Massi, de 2004 à 2012, il n’a pas eu à débourser d’honoraires professionnels pour les succursales qu’il a choisi de ne pas inclure dans le recour
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