2012 QCCQ 9461, 2012 QCCQ 9461
Opinion
Protection de la jeunesse — 12839 2012 QCCQ 9461 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000864-114 DATE : 18 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour le motif suivant: - L'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Madame [intervenante 1] intervenante à la direction de la protection de la jeunesse a été entendue par la Cour au soutien de son rapport qui a été déposé au dossier de la Cour. [ 4 ] Les parents ont consenti aux conclusions recherchées ainsi que la procureure de l'enfant. [ 5 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et les consentements donnés; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour le motif allégué à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: CONFIE l'enfant, X à monsieur A pour une période de six mois; ORDONNE que monsieur B n'entre pas en contact avec l'enfant; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, incluant supervision tant que jugé nécessaire; ORDONNE que les contacts entre X et monsieur C soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'application de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission en
collaborant au suivi social; RECOMMANDE que la mère participe à un suivi personnel afin d'augmenter ses capacités à protéger ses enfants, à un groupe de gestion de la colère et à un groupe pour la violence conjugale; RECOMMANDE que le père participe à un suivi au niveau de la gestion familiale au CLSC; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Me Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. Me Amélie Samson Procureure de l'enfant Me Marie-Christine Fournier Procureure de la mère Me Raymond Young Procureur du père Date d’audience : 18 janvier 2012
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