2017 QCCA 258, 2017 QCCA 258
Opinion
Droit de la famille — 17291 2017 QCCA 258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026568-170 (500-12-317541-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 février 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT M... B... Me FARZAD BIGDELI-AZARI (Farzad Bigdeli Azari, avocats) INTIMÉE AVOCATE MI... M... Me LUISA CELENA GONZALES
DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 décembre 2016 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 363 C.p.c .) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 16 Début de l’audition.
Identification des procureurs. 12 h 16 Argumentation de Me Bigdeli 12 h 35 Argumentation de Me Gonzales. 12 h 41 Réplique de Me Bigdeli. 12 h 43 Suspension pour autre dossier. 13 h 36 Reprise. 13 h 36 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 13 h 37 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une ordonnance intérimaire qui le condamne à payer à l’intimée, pour leur enfant, une pension alimentaire mensuelle de 598,33 $ à compter du 1 er décembre 2016 et une pension alimentaire de 800 $ par mois pour l’intimée . [ 2 ] Par cette décision, la juge prolonge également le délai pour la signification de la déclaration assermentée déposée par l’intimée en réponse à la demande formulée par le requérant en vertu de l’
article 21.1 de la
Loi sur le divorce . [ 3 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant conteste seulement la décision de la juge concernant la prolongation du délai. [ 4 ] La Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 5 ] En effet, la juge ne s’est pas prononcée sur le fond en ce qui concerne la demande en vertu de l’
article 21.1 de la
Loi sur le divorce . Il s’agit en outre d’un dossier en matière familiale où l’intérêt des parties est qu’elles soient entendues le plus rapidement
possible en première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, sans les frais de justice vu la nature du litige; [ 7 ] DÉCLARE que la requête pour preuve nouvelle est devenue sans objet. JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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