2013 QCCA 1243, 2013 QCCA 1243
Opinion
Migneault c. R. 2013 QCCA 1243 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005099-120 ( 500-01-038614-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-YVES MIGNEAULT Personnellement (par visioconférence) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Christian Jarry PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Requête pour avoir le dossier de première instance Requête en prolongation du délai d’appel
Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de la séance. 9 h 30 La Cour s'adresse à monsieur Jean-Yves Migneault et fait un bref résumé de son dossier. 9 h 33 Argumentation par monsieur Jean-Yves Migneault. 9 h 35 Argumentation par Me Christian Jarry. 9 h 43 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 43 Suspension de la séance. 9 h 49 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête de Jean-Yves Migneault pour interjeter appel hors délai d'un verdict (article 678(2) C.cr. ) ainsi qu'une requête pour « avoir [le] dossier de première instance ». Le 23 mai 2013, les requêtes ont été déférées à la Cour par un juge siégeant seul. [ 2 ] Le requérant n'est pas représenté par avocat.
Au paragraphe 7.1 de sa requête pour permission d'appeler hors délai, il soutient qu’en raison d’une erreur qu’il attribue à son avocat de l’époque, deux ou trois témoins n’ont pas été appelés à témoigner et que, selon lui, leur témoignage aurait peut-être justifié son acquittement. [ 3 ] Aucun affidavit n'est déposé avec la requête. [ 4 ] Il convient de noter qu’en 2012, M. Migneault a présenté à la Cour une requête semblable dans le même dossier, alléguant l’incompétence de son avocat.
Dans son arrêt rendu le 2 avril 2012, la Cour souligne la nécessité à se conformer à l’article 26 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle et fixe la requête au rôle le 7 mai 2012. Dans un arrêt rendu le 7 mai 2012, la Cour donne acte au désistement du requérant et déclare la requête pour permission sans objet.
[5] Dans les paragraphes [2] et [4] de son jugement du 23 mai 2013 nous déférant les requêtes, le juge unique note sa compétencelimitée pour décider la question de l’incompétence d’un avocat basée sur une éventuelle preuve nouvelle. [6] Entre-temps, le requérant n’a pas présenté de requête pour preuve nouvelle à l'appui de sa requête pour permission d’appeler.
Iln’a pas, non plus, entrepris de démarches pour se conformer à l’article 26 des Règles de la Cour ayant trait à l’allégation d’incompétencede son avocat. [7] Telle que présentée, la requête pour permission d’appeler hors délai ne soulève pas de moyens sérieux en appui d’un appel ausens de l’arrêt R. c. Lamontagne, (1994) (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A.Q.) et, par conséquent, elle doit êtrerejetée. Un appel du verdict serait voué à l’échec. [8] Au surplus, la requête ne fournit aucune explication satisfaisante quant à la raison pour laquelle le délai d'appel n'a pas étérespecté.
Il n'y a pas, non plus, d'explication quant à la diligence exercée dans la poursuite de son droit d'appel. [9] La requête pour obtenir le dossier en première instance n’a plus d’objet et doit aussi être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [11] REJETTE la requête pour « avoir [le] dossier de première instance ». NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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