2017 QCCQ 7780, 2017 QCCQ 7780
Opinion
R. c. Roy 2017 QCCQ 7780 JT1383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle N° : 500-73-004094-146 DATE : Le 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Stéphane ROY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] En l’espèce, Monsieur Roy fait face aux chefs suivants : 1.
Entre le ou vers le 24 février 2008 et le ou vers le 1 er août 2011, à Montréal, district de Montréal et ailleurs au Canada, a, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir ou conserver un avantage, soit l’octroi de contrats de l’État Libyen à son employeur, soit le Groupe SNC-LAVALIN Inc. et ses filiales, donné, offert ou convenu de donner ou d’offrir à un agent public de la « Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya » ou à toute personne au profit d’un agent public de la « Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya » un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit pour convaincre ces derniers d’utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de la « Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya » pour lesquelles il exerce ses fonctions officielles, commettant ainsi un acte criminel prévu à l’ article 3 (1)
b) de la
Loi sur la corruption d’agents publics étrangers . 2. Entre le ou vers le 24 février 2008 et le ou vers le 1 er août 2011, à Montréal, district de Montréal et ailleurs au Canada, a, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens du Code criminel , frustré la « Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya », la « Management and Implementation Autority of the Great Man Made River Project » de la Libye, d’un bien, service, argent ou valeur d’une valeur de plus de 5 000 $, commettant ainsi un acte criminel prévu à l’ article 380 (1) du Code criminel . 3.
Entre le ou vers le 17 mars 2011 et le ou vers le 26 janvier 2012, à Montréal, district de Montréal et ailleurs au Canada, a sciemment effectué des opérations sur un bien, dont est propriétaire, ou que contrôle, une personne désignée, à savoir Saadi GADHAFI, contrairement au paragraphe 7(2)
a) du Règlement sur l’application des Résolutions des Nations Unies sur la Libye , commettant ainsi l’infraction punissable par mise en accusation prévue à l’alinéa 3
b) de la Loi concernant l’Article 41 de la Charte des Nations Unies . [ 2 ] Au terme de l’enquête préliminaire, Monsieur Roy soutient que la preuve est inexistante relativement à certains éléments essentiels des infractions auxquelles les chefs numéros 1 et 2 réfèrent. Quant au chef numéro 3, il affirme que la législation ne prohibait pas les gestes qu’il a posés durant la période ici en cause. Autrement dit, il n’y a pas eu d’infraction à la Loi. [ 3 ] Avant d’examiner la preuve présentée relativement à chacun des chefs, il faut d’abord résumer le contexte factuel ou la toile de fond derrière les présentes accusations. II. LES FAITS
[ 4 ] Monsieur Roy est à l’emploi de SNC-Lavalin depuis 1997. En 2001, il est nommé Directeur des relations avec les investisseurs. Puis, en 2004, il est promu au poste de Vice-président, Relations avec les investisseurs. En 2007, Monsieur Roy est nommé Vice- président, Contrôleur de Socodec, une division de SNC-Lavalin. Son patron est alors Riadh Ben Aïssa, président de Socodec et vice- président directeur chez SNC-Lavalin. [ 5 ] Socodec deviendra éventuellement SNC-Lavalin International [1] .
Cette division est spécialisée dans la réalisation de projets de construction à l’international. [ 6 ] À la suite d’une enquête effectuée par SNC-Lavalin, Monsieur Roy est congédié en 2012. [ 7 ] Parmi les nombreuses responsabilités de Monsieur Ben Aïssa, celui-ci s’occupe des nombreux projets en Libye (EP-5, EP-6 et EP- 7). Ces projets génèrent des milliards de dollars de revenus. [ 8 ] Vers 1999 ou en 2000, Monsieur Ben Aïssa est mis en contact avec Saadi Gadhafi, l’un des fils du dictateur et principal dirigeant de la Libye, Mouammar Gadhafi. Saadi Gadhafi joue un rôle important auprès du gouvernement Libyen.
Il est impliqué dans divers comités, mais principalement au niveau du département responsable d’une nouvelle zone de libre-échange avec la Tunisie dans la région de Zwara. Ce département a pour mission de promouvoir le développement économique de la Libye. [ 9 ] Monsieur Ben Aïssa a d’importants problèmes avec le projet Tazerbo. Saadi Gadhafi l’aide à solutionner le problème à la satisfaction de Socodec et de SNC-Lavalin. Par la suite, Monsieur Ben Aïssa tisse des liens solides avec Saadi Gadhafi. Ce dernier l’aide à obtenir de nouveaux contrats très lucratifs.
SNC-Lavalin devient en quelque sorte l’entreprise étrangère protégée par Saadi Gadhafi. [ 10 ] Avec l’aide de l’avocat suisse de Saadi Gadhafi, Monsieur Ben Aïssa crée la compagnie Duvel Securities, laquelle constitue un véhicule ayant pour but de verser des commissions secrètes à Monsieur Gadhafi. Un contrat est signé avec SNC-Lavalin International.
Il est prévu qu’un certain pourcentage des revenus que génèrent les contrats sera versé à Monsieur Gadhafi pour le rétribuer de ses efforts. [ 11 ] D’ailleurs, 50% des 60 000 000 de Deutschemark versés par la Libye à SNC-Lavalin International afin de régler le contentieux du projet Tazerbo a été versé à Duvel Securities mais ensuite réparti entre Monsieur Gadhafi, Monsieur Ben Aïssa et un dénommé Sami Bebawi. Ce dernier est le supérieur de Ben Aïssa chez SNC-Lavalin. [ 12 ] Après la signature d’un important contrat en avril 2006, soit le projet Sarir Phase 2 (pièce EP-41), Ben Aïssa reçoit une demande de Gadhafi.
Celui-ci veut un yacht dont le prix de vente est de 25M $ d’euros. Ben Aïssa transmet la demande à la haute direction de SNC-Lavalin qui l’approuve. En janvier 2007, un contrat d’achat est signé (pièce EP-1). Les paiements seront faits via Duvel Securities. [ 13 ] Au printemps 2008, des démarches sont entreprises par M. Ben Aïssa afin que M. Gadhafi obtienne un permis de travail au Canada. SNC-Lavalin désire l’embaucher à
titre de vice-président Maghreb (pièces EP-12, EP-13, EP-14). [ 14 ] Cette démarche correspond à une visite effectuée par M. Gadhafi au Canada à la fin février 2008 (pièces EP-15 et EP-19). Puisqu’il est un personnage important pour SNC-Lavalin, M. Ben Aïssa donne instructions à M. Roy de prendre soin de M. Gadhafi. Il lui demande de prendre charge de toutes les dépenses de ce dernier durant son séjour. [ 15 ] On conçoit alors un programme pour sensibiliser M. Gadhafi aux différentes facettes de SNC-Lavalin (EP-43).
Le coût de ce programme est entièrement assumé par SNC-Lavalin et imputé à Socodev. [ 16 ] Plusieurs autres débours importants sont assumés par SNC-Lavalin lors du séjour de M. Gadhafi : ➢ Sécurité ➢ Hôtel ➢ Repas ➢ Divertissements ➢ Avances d’argent ➢ Transport ➢ Communications ➢ Formation ➢ Services juridiques. [ 17 ] La compilation des dépenses reliées à la visite de M. Gadhafi au Canada en 2008 totalise 1,9M $ (pièce P-22). Elles ont été imputées au Projet Sarir II par M. Roy. Une importante proportion de ces dépenses a été approuvée par M. Roy (pièce EP-40). Une autre proportion a été approuvée par M.
Ben Aïssa (pièce EP-40). Néanmoins, M. Roy a autorisé tous ces déboursés. [ 18 ] M. Ben Aïssa précise que le contrat du Projet Sarir II prévoyait un poste pour la contingence bien qu’il s’agisse d’un contrat forfaitaire. Les dépenses attribuées au projet étaient donc destinées à être remboursées par la Libye affirme M. Ben Aïssa. [ 19 ] En aucun temps, le montant ou la nature des dépenses n’a fait l’objet de discussion, d’objection ou de protestation de la part de
M. Roy. [ 20 ] Au cours de ce séjour, M. Gadhafi achète un condo à Toronto (pièce EP-20). Cet achat s’est effectué sans l’intervention de SNC-Lavalin. Cependant, SNC-Lavalin a répondu favorablement à la demande de M. Gadhafi qui voulait que SNC-Lavalin prenne la responsabilité de meubler le condo (pièce EP-47). C’est M. Roy qui s’est acquitté de cette tâche (EP-9). Les factures ont totalisé plus de 200 000 $. [ 21 ] À l’automne 2009, M. Gadhafi revient au Canada. Il se rend à Toronto. Il a de l’intérêt pour le Festival du film de Toronto. M. Ben Aïssa en informe M.
Roy et lui demande de s’occuper des frais liés au séjour de M. Gadhafi. [ 22 ] Puisque M. Gadhafi désire organiser un important événement festif lié à la création d’une nouvelle compagnie spécialisée dans la distribution de films, M. Roy demande à une collègue de Toronto d’en prendre charge. Marni Dicker, vice-présidente exécutive et secrétaire corporative à Toronto s’est mise au travail : réservation d’une salle, embauche d’un chanteur et de son groupe, traiteur, etc. M. Ben Aïssa et M. Roy ont assisté à l’événement. [ 23 ] Ce deuxième séjour a coûté 430 767 $ à SNC-Lavalin (EP-22).
Ces débours ont été attribués au Projet Sarir II, tout comme lors du premier séjour. [ 24 ] Au printemps 2011, la Libye est en crise. La population se soulève. Le pays est en guerre civile. SNC-Lavalin décide alors de soutenir le régime Gadhafi afin de récupérer le plus de profit possible. [ 25 ] M. Ben Aïssa est informé que les frais du condo de Toronto ne sont pas acquittés (pièce EP-34). M. Ben Aïssa demande à M. Roy de s’en occuper. Nous sommes alors en juin 2011 (pièce EP-19). Deux paiements furent effectués; le premier en juillet et le second en août 2011 (pièce EP-19). [ 26 ] Selon M.
Ben Aïssa, il était de la responsabilité de M. Roy de s’occuper de tous les aspects financiers des projets de construction en Libye. Ces projets représentaient plus de 50% du chiffre d’affaires de la division Socodev. Comme M. Roy le dit lui- même dans le rapport qu’il a préparé le 27 décembre 2011 (pièce EP-19) : « My primary functions are to ensure the proper reporting and recording of the divisions financial information ». [ 27 ] M. Roy savait que M.
Gadhafi était un représentant officiel de la Libye, qu’il était le fils du président, qu’il jouait un rôle important dans l’obtention des contrats et qu’il avait une grande influence dans l’obtention des contrats. [ 28 ] M. Roy connaissait l’existence des sociétés écrans Duvel Securities et Dinova International. Il savait que SNC-Lavalin payait M. Gadhafi grâce à ces sociétés. [ 29 ] M. Roy comprenait pourquoi SNC-Lavalin s’occupait si bien de M. Gadhafi. Il en connaissait les raisons. [ 30 ] M. Roy assistait aux réunions préparatoires des offres de service. Il était au courant des projets futurs. [ 31 ] M.
Roy était le bras droit de M. Ben Aïssa pour tous les aspects financiers de la société. [ 32 ] Lorsque M. Ben Aïssa discutait de projets au bureau du président, M. Roy était présent. III. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX [ 33 ] Avant de passer à l’analyse de la preuve, il est pertinent de se remémorer certains principes généraux gouvernant l’enquête préliminaire. Le procureur de la poursuivante, Me Hivon, les a clairement énumérés lors de sa plaidoirie. Il suffit de s’y référer [2] : «Selon l’ article 548
(1) b) du Code criminel le juge doit libérer l’accusé « si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé […] n’est pas suffisante pour qu’il subisse son procès ».
Il est reconnu en droit que : 1) C’est au Ministère public de présenter une preuve suffisante pour une citation à procès; 2) Le test est à savoir s’il y a une preuve en vertu de laquelle un jury proprement instruit pourrait trouver l’accusé coupable; 3) La poursuite doit présenter une preuve suffisante sur chaque élément essentiel de l’infraction; 4) Ce n’est pas le rôle du Juge à l’enquête préliminaire d’évaluer le poids de la preuve ou d’évaluer sa crédibilité ou sa fiabilité; 5) Ce serait une erreur de libérer un accusé, car la preuve sur un élément essentiel de l’infraction est si minuscule qu’aucun jury ne pourrait rendre un verdict de culpabilité; 6) Quand plus d’une inférence peut être faite de la preuve, la cour ne doit considérer que, seules les inférences favorables au Ministère public.
(1) Le test à appliquer est celui du soupçon de preuve (ou scintilla of evidence en anglais). Quand il y a un soupçon de preuve sur tous les éléments essentiels de l’infraction le Juge doit citer à procès. (2) Ce n’est pas à l’enquête préliminaire qu’il faut apprécier des inférences opposées ou faire un choix parmi celles-ci. Il appartient au juge
des faits de le faire. Le juge de l’enquête préliminaire qui s’engage dans cette voie commet une erreur de compétence.
(3) Le Juge, à l’enquête préliminaire, ne peut apprécier le bien-fondé d’une défense si, au terme de l’enquête, il y a des éléments de preuveadmissibles qui, si on y ajoute foi, pourraient entraîner une déclaration de culpabilité, le prévenu est alors renvoyé pour subir sonprocès. »(4) 1. R. c. Sazant (ON CA), [2003] O.J. No. 4001, C.A. Ont, au para 5; il s’agit du test appliqué par le Juge depaix énoncé dans cette affaire. Dans R. c.
Sazant, 2004 CSC 77 , [2004] 3 RCS 635, au para 18 la CSC énonce qu’il avaiténoncé correctement le critère applicable en matière de renvoi de procès et le fardeau qui incombe au ministère public. 2. R. c. Sazant (ON CA), [2003] O.J. No. 4001, C.A. Ont, au para 28. 3. R. c. Sazant 2004 CSC 77 , [2004] 3 RCS 635, au para 19 et 23. 4. R. c. Hynes 2001 CSC 82 , [2001] 3 RCS 623, au para 51 et 52 (jugement du juge Major. Dissident sur un autre point. IV. LA POSITION DES PARTIES [34] En l’espèce, la citation à procès est contestée pour chacun des trois chefs, mais pour des motifs très spécifiques.
Quant aupremier chef, M. Roy soutient qu’il n’y a aucune preuve d’intention coupable (mens rea). Pour le second chef, il avance que la preuven’a pas été faite que l’état Libyen a été privé de quoi que ce soit. Finalement, quant au troisième chef, M. Roy considère que l’infractionn’existait pas au moment des faits reprochés. Voyons ce qu’il en est. V. LE CHEF DE CORRUPTION D’UN AGENT ÉTRANGER [35] Identifions les éléments essentiels de l’infraction reprochée à M. Roy. L’article 3(1)
b) de la
Loi sur la corruption d’agentspublics étrangers[3] se lit comme suit : 3
(1) Commet une infraction quiconque, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans lecours de ses affaires, donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un agent public étranger ou à toute personne au profit d’un agentpublic étranger un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit : (…)
b) pour convaincre ce dernier d’utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l’État étranger ou del’organisation internationale publique pour lequel il exerce ses fonctions officielles. (…) [36] Voici quels sont les éléments essentiels de l’infraction : Actus reus 1. Donner, offrir (ou convenir de donner); 2. À un agent public étranger (ou à toute personne ou projet d’un agent public étranger); 3. Un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit. Mens rea 4. Dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires; 5.
Pour convaincre l’agent étranger d’utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l’État étranger pour lequel ilexerce ses fonctions officielles. [37] La période en cause se situe entre le 24 février 2008 et le 1er août 2011. La poursuivante vise ici les deux visites de SaadiGadhafi au Canada ainsi que le paiement des frais du condo de M. Gadhafi en 2011. Concernant cet aspect particulier, il sera plutôt prisen considération eu égard au troisième chef. [38] Même si M. Roy n’a tiré aucun avantage personnel ou n’a pas agi dans son intérêt personnel, il a aidé M.
Ben Aïssa dansl’accomplissement de l’infraction au sens de l’article 21 C.cr. [39] Le rôle d’agent public étranger de Saadi Gadhafi est admis par la défense. Une preuve suffisante a été faite. [40] Lors de son séjour au Canada, en 2008, M. Gadhafi a reçu un traitement royal. SNC-Lavalin a déboursé des sommes trèsimportantes afin que M. Gadhafi ne manque de rien. Les factures étudiées par la comptable et experte Sophie Dery sont éloquentes :
garde du corps, escorte, hôtel, repas, etc. [41] M. Roy a été mis à contribution à la demande de son patron, M. Ben Aïssa. C’est M. Roy qui contrôlait la totalité des dépensesencourues pour le séjour de M. Gadhafi. Il approuvait les comptes de dépenses et faisait approuver les siens par M. Ben Aïssa. [42] Selon la preuve présentée, M. Roy jouait un rôle important à cette époque. Il était le bras droit de M. Ben Aïssa en matière definances. Il était familier avec tous les projets en Libye et il savait que M.
Gadhafi jouait un rôle important dans l’octroi des diverscontrats obtenus par SNC-Lavalin ou encore à obtenir. M. Gadhafi était un personnage influent et M. Roy en était conscient, selon M.Ben Aïssa. [43] Ce traitement offert à M. Gadhafi n’a jamais été attribué aux autres clients de SNC-Lavalin. C’est donc dire toute l’importanceque lui accordait la direction de SNC-Lavalin, dont faisait
partie M. Ben Aïssa. En raison du rôle joué par M. Roy, celui-ci connaissaitle statut particulier et l’importance du personnage pour SNC-Lavalin et M. Ben Aïssa. D’ailleurs, jamais M. Roy n’a remis en questionles coûts astronomiques qu’engendrait le séjour de M. Gadhafi au Canada. [44] Le même raisonnement s’applique mutatis mutandis pour le séjour de Saadi Gadhafi en 2009. [45] Il est logique d’inférer que M. Roy savait dans quel but SNC-Lavalin et M. Ben Aïssa offraient de tels avantages à M. Gadhafi. Il connaissait le rôle de ce dernier dans l’obtention des contrats avec la Libye.
Il savait qu’il était proche de son patron, M. Ben Aissa. Ily avait un objectif à tout cela. [46] La preuve est plus que suffisante pour soutenir tous les éléments essentiels du premier chef. VI. LE CHEF DE FRAUDE DE PLUS DE 5 000 $ [47] La période en cause est la même que pour le 1er chef. [48] Les éléments essentiels de l’infraction sont résumés ainsi dans l’arrêt R. c.
Théroux[4] : 27. […] l’actus reus de l’infraction de fraude sera établi par la preuve : 1. d’un acte prohibé, qu’il s’agisse d’une supercherie, d’un mensonge ou d’un autre moyen dolosif, et 2. de la privation causée par l’acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril lesintérêts pécuniaires de la victime.
De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve : 1. de la connaissance subjective de l’acte prohibé, et 2. de la connaissance subjective que l’acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en laconnaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril). [49] Il est approprié ici de reproduire les prétentions soumises par Me Hivon pour le ministère public[5] : Supercherie ou le moyen dolosif L’article 380 du Code criminel prévoit que la fraude est commise par quelqu’un qui prive le public ou toute personne, déterminée ounon, de quelque bien, service ou argent, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif.
On peut sans crainte dire que, selon la jurisprudence, deux éléments sont essentiels: la «malhonnêteté» et la «privation» pour avoir gainde cause, le ministère public doit donc prouver la privation malhonnête. L’utilisation des biens d’une compagnie à des fins personnelles plutôt qu’à l’avantage de celle-ci peut constituer un acte malhonnête sil’on accuse ses administrateurs de fraude. On établit la privation si l’on prouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu’il y a risquede préjudice à leur égard.
Il n’est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle. 6. R. c. Olan et al., (CSC), [1978] 2 RCS 1175 par 9.
7. R. c. Olan et al., (CSC), [1978] 2 RCS 1175 par 10. 8. R. c. Olan et al., (CSC), [1978] 2 RCS 1175 par 11. L’état du droit concernant la fraude peut être décrit ainsi : - En général, un fraudeur veut avant tout se procurer un avantage. Le tort causé à sa victime est secondaire et incident. Il n’est«intentionnel» que parce qu’il fait
partie du résultat prévu de la fraude. Si la supercherie met en péril les intérêts pécuniaires de lapersonne induite en erreur, cela suffit pour constituer une fraude, même s’il n’en résulte aucune perte réelle et même si le fraudeur n’apas eu l’intention de causer une perte réelle; - La «perte pécuniaire» peut être éphémère et temporaire ou éventuelle sans être réelle, mais même une simple menace de préjudicefinancier, pendant qu’elle existe, peut être évaluée monétairement; - Des intérêts mis en péril ont moins de valeur en termes monétaires que des intérêts protégés et en sécurité.
Quiconque a l’intentiond’inciter par une supercherie une autre personne à agir de manière à compromettre ses intérêts pécuniaires se rend coupable de fraudesmême s’il ne prévoit ni ne veut que l’autre subisse finalement une perte réelle. - Tel que déjà mentionné, la très grande majorité des paiements faits avec la codification KADA, soit au bénéfice de Saadi Gadhafi, ontété facturés au compte 17353; - Le compte 17353 était le no de compte lié au Projet Sarir; - Le tout est confirmé au 1er rapport de Sophie Dery; - C’est également confirmé par son témoignage ainsi que par le témoignage de RBA; - C’est également mentionné au rapport Mr X de Stéphane Roy à la page 2; - Madame Dery a mentionné dans son témoignage que les dépenses attribuées à un projet sont normalement des dépensesvéritablement encourues pour la réalisation de ce projet afin de le facturer au client, en l’espèce ici l’État Libyen; 9.
R. c.
Olan et al., (CSC), [1978] 2 RCS 1175 par 11. - L’attribution des dépenses à un compte a pour but de savoir comment le projet coûte et le prix de vente augmente alors; - Selon son expérience et expertise, l’attribution des dépenses des 2 visites de S Gadhafi, escortes, films, loges, produits de luxen’a pas de raisonnement logique e est inhabituel; - Elle n’a vu ça que dans des dossiers de corruption; - Stéphane Roy était vice-président contrôleur de SOCODEC (EP-4); - Il est comptable général accrédité; - Titulaire d’un baccalauréat en commerce de McGill; - Il a un MBA pour cadres de l’école de commerce John Molson de l’université Concordia; - Il devait savoir qu’il ne pouvait attribuer ces dépenses à un projet. [50] Il faut également ajouter que le témoignage de M.
Ben Aïssa révèle qu’il était prévu de faire assumer tous les frais engendréspour les deux séjours de M. Gadhafi par la Libye. [51] La preuve révèle que tous les frais ont été comptabilisés, qu’ils ont été attribués au Projet Sarir II, que M. Roy était pleinementau courant de ces déboursés et de leur attribution. [52] La preuve révèle également que M. Roy était familier avec les contrats signés avec la Libye.
En raison de son rôle au sein de lacompagnie, il est raisonnable d’inférer qu’il était conscient que ces sommes seraient éventuellement remboursées par la Libye à même lebudget de contingence auquel a fait référence M. Ben Aïssa lors de son témoignage. D’ailleurs, dans son rapport du 27 décembre 2011(pièce EP-19), M. Roy écrit à la page 2 : « All of the expenses were charged to the Sarir 2 project 0074-017353 Subd Kada.”
[ 53 ] À cette étape, le Tribunal n’a pas à évaluer la crédibilité du témoignage de M. Ben Aïssa, lequel a affirmé que le contrat Sarir II était pour un montant forfaitaire. L’examen du contrat lui-même n’a pas été fait puisqu’il n’a pas été produit. [ 54 ] Le Tribunal doit considérer le témoignage de M. Ben Aïssa, tel qu’il a été rendu. Il y a donc lieu de favoriser l’interprétation avancée par le ministère public. [ 55 ] En outre, il n’est pas nécessaire que la Libye ait réellement été flouée.
Comme l’a décidé la Cour suprême dans l’arrêt Olan , précité, il n’est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle. [ 56 ] M. Roy devait bien savoir qu’il ne pouvait attribuer ces dépenses au Projet Sarir. Tous ces déboursés n’avaient rien à voir avec le projet en question. VII. RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES [ 57 ] La question qui se pose ici est de déterminer si entre le 17 mars 2011 et le 26 janvier 2012, Saadi Gadhafi est une « personne désignée » au sens de l’article premier du Règlement sur l’application des Résolutions des Nations Unies sur la Libye ?
Pour ce faire, il est important d’effectuer un historique législatif. [ 58 ] En vertu de l’article 25 de la Charte des Nations Unies [6] : Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. [ 59 ] Le Canada est membre de l’ONU [7] . [ 60 ] Dans le cadre de ses obligations, il adopte la Loi concernant l’Article 41 de la Charte des Nations Unies [8] (ci-après :
Loi sur les Nations Unies ). [ 61 ] À l’article 2 de la
Loi sur les Nations Unies on prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qui lui semblent « utiles » pour donner effet aux décisions du Conseil de sécurité de l’ONU : 2 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qui lui semblent utiles pour l’application d’une mesure que le Conseil de Sécurité des Nations Unies, en conformité avec l’Article 41 de la Charte des Nations Unies — reproduit à l’annexe —, invite le Canada à mettre en œuvre pour donner effet à l’une de ses décisions. [ 62 ] La
Loi sur les Nations Unies est une loi de nature pénale. En vertu de l’article 3, quiconque contrevient à un règlement pris en application de la
Loi sur les Nations Unies commet une infraction et encourt une peine : 3
(1) Quiconque contrevient à un décret ou à un règlement pris en application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure
sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans. […] [ 63 ] Le 26 février 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la Résolution 1970 (2011), laquelle appelle à la prise de mesures économiques contre la Libye. [ 64 ] La Résolution 1970 prévoit, entre autres, aux articles 15 et 16, l’interdiction de voyager, pour les individus désignés à l’annexe I de la présente résolution.
À l’annexe I de la Résolution 1970, est désigné Saadi QADHAFI. [ 65 ] Aux articles 17 et suivants, la Résolution 1970 prévoit également le gel des avoirs, pour les individus ou entités désignés dans l’annexe II à la présente résolution ou désignés par le Comité créé en application du paragraphe 24 : 17.
Décide que tous les États Membres doivent régler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou entités désignés dans l’annexe II à la présente résolution ou désignés par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après, ou de tout individu ou entité agissant pour le comte ou sur les ordres de ceux-ci, ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États Membres doivent veiller à empêcher que leur s nationaux ou aucune personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition des individus ou entités désignés dans l’annexe II à la présente résolution ou aux individus désignés par le Comité aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques; [ 66 ] À l’annexe II de la Résolution 1970, le nom de Saadi QADHAFI n’y est pas. [ 67 ] L’article 24 de la Résolution 1970 prévoit que le Conseil de sécurité peut créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres, qui s’acquittera, entre autres, de :
c) Désigner les personnes passibles des mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus et examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus;
[ 68 ] Le 27 février 2011, le Canada prend un règlement pour l’application des mesures énoncées dans la Résolution 1970 (2011). En vertu de l’article 2 de la
Loi sur les Nations Unies , le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’application des Résolutions des Nations Unies sur la Libye [9] (ci-après : Règlement ). Ledit Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement, soit le 27 février 2011 [10] . Depuis, le Règlement a fait l’objet de quelques modifications législatives. [ 69 ] Dans sa version originale du 27 février 2011, l’article 7 du Règlement se lisait comme suit : 7
(1) Au présent
article et aux articles 14 à 16, personne désignée s’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de personne désignée à l’article 1.
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 26 février 2011 ou après cette date dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;
b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;
e) de permettre sciemment l’utilisation des biens ou des services financiers ou services connexes au profit de toute personne visée à l’alinéa d). [ 70 ] Le 22 septembre 2011, le paragraphe 7(1) est abrogé et l’article 7 est modifié par l’ajout des paragraphes (3) et (4), pour se lire comme suit [11] : 7 (1) [Abrogé, DORS/2011-198, art. 3]
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 26 février 2011 ou après cette date dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;
b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;
e) de permettre sciemment l’utilisation des biens ou des services financiers ou services connexes au profit de toute personne visée à l’alinéa d).
(3) Les alinéas 7(2)
a) à
c) ne s’appliquent pas aux biens des personnes désignées visées à l’alinéa 15b) de la résolution 2009 du Conseil de sécurité arrivés au Canada après le 16 septembre 2011.
(4) Les alinéas 7(2)
d) et
e) ne s’appliquent pas aux personnes désignées visées à l’alinéa 15b) de la résolution 2009 du Conseil de sécurité. [ 71 ] Depuis, l’article 7 du Règlement n’a fait l’objet d’aucune autre modification. [ 72 ] L’article premier du Règlement énonce quelques définitions applicables au présent règlement. [ 73 ] Dans sa version originale du 27 février 2011, l’article premier définissait les termes « personne désignée » et « résolution 1970 du Conseil de sécurité » comme suit : personne désignée
Sous réserve des paragraphes 7(1) et 8(1), l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) personne : (
i) soit dont le nom figure à l’annexe II de la résolution 1970 du Conseil de sécurité, (ii) soit que le Conseil de sécurité des Nations Unies désigne, en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité,
(iii) soit que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 24c) de la résolution 1970 du Conseil de sécurité;
b) la Libye. résolution 1970 du Conseil de sécurité La résolution 1970 (2011) du 26 février 2011, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. [ 74 ] Le 31 août 2011, l’article premier du Règlement est modifié, entre autres, par l’ajout de la définition de la « résolution 1973 du Conseil de sécurité » [12] : résolution 1973 du Conseil de sécurité La résolution 1973 (2011) du 17 mars 2011, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. [ 75 ] À cette même date, l’expression « personne désignée » est remplacée par ce qui suit [13] : personne désignée
Sous réserve du paragraphe 7(1), personne :
a) soit dont le nom figure à l’annexe II de la résolution 1970 du Conseil de sécurité;
b) soit que le Conseil de sécurité des Nations Unies désigne, en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité;
c) soit que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 24c) de la résolution 1970 du Conseil de sécurité. [ 76 ] Le 22 septembre 2011, le passage de la définition « sous réserve du paragraphe 7(1), personne » est modifié par : « « personne désignée »
Personne » [14] . [ 77 ] Depuis, les expressions « résolution 1970 du Conseil de sécurité » ; « résolution 1973 du Conseil de sécurité » et « personne désignée » n’ont fait l’objet d’aucune modification législative. [ 78 ] Le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 1973 (2011). [ 79 ] L’article 22 de la Résolution 1973 prévoit que les personnes désignées à l’annexe I tombent sous le coup de l’interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 et 16 de la Résolution 1970 (2011) et que les personnes et entités désignées à l’annexe II sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17-19-20-21 de la Résolution 1970 (2011) : 22.
Décide que les personnes désignées à l’annexe I tombent sous le coup de l’interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011) et décide également que les personnes et entités désignées à l’annexe II sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17-19-20 et 21 de la résolution 1970 (2011); [ 80 ] À l’annexe II de la Résolution 1973, est désigné Saadi QADHAFI. [ 81 ] En vertu de l’alinéa 24c) de la Résolution 1970, le Conseil de sécurité peut créer un comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres, afin de désigner les personnes passibles des mesures prévues au paragraphe 17 de la Résolution 1970, soit le gel de avoirs. [ 82 ] Le 14 mars 2012, le Comité du Conseil de sécurité, créé par la Résolution 1970, modifie l’annexe II de ladite résolution et désigne Saadi QADHAFI comme personne visée par une interdiction de voyager ou le gel des avoirs [15] .
L’ajout est libellé comme suit dans la liste : 10. Qadhafi, Saadi (Listed on 26 February 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970; on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of the resolution 1970). [ 83 ] Examinons maintenant l’application des résolutions du conseil de sécurité de l’ONU dans le droit interne canadien.
[ 84 ] L’article 2 de la
Loi sur les Nations Unies est clair à l’effet que les décisions du Conseil de sécurité de l’ONU sont applicables au Canada, dans la mesure où le gouverneur en conseil du Canada prend un règlement pour leur donner effet. [ 85 ] L’auteur Claude Emanuelli dans son ouvrage Droit international public [16] , souligne d’ailleurs qu’une intervention législative est souvent nécessaire à l’exécution des traités internationaux dans le droit interne : 328.
Dans l’ensemble, les traités créent des droits et des obligations pour les individus et nécessitent pour leur exécution que les parties adoptent des mesures de mises en œuvre. Celles-ci peuvent requérir des parties qu’elles amendent leur droit interne pour le rendre conforme à leurs obligations internationales. Ainsi, l’intervention législative est souvent nécessaire à l’exécution des traités ainsi qu’à leur application par les tribunaux. […] 330. Depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans MacDonald c.
Vapor Canada , certaines décisions judiciaires ont voulu apporter des précisions supplémentaires quant aux conditions d’application des traités dans le droit interne canadien : il faudrait, selon celles-ci, que la loi introductive indique clairement qu’elle a adoptée aux fins de mettre en vigueur les dispositions d’un traité particulier auquel elle se réfère. [références omises] [ 86 ] Dans ce dernier extrait, l’auteur fait référence à l’arrêt Capital Cities Communications Inc. c.
Canada (Conseil de la Radio- Télévision canadienne) [17] où la Cour suprême mentionne clairement que seule une législation interne peut donner à une Convention internationale un effet juridique au Canada : 54 Si j'examine les arguments avancés par les appelantes dans l'ordre dans lequel ils ont été présentés, je ne vois pas comment on peut soutenir que le Conseil est un mandataire ou une extension du gouvernement canadien et à ce
titre lié par les dispositions de la Convention de la même manière que le gouvernement. Rien dans la
Loi sur la radiodiffusion ne donne au Conseil d'autre statut que celui d'organisme fédéral de contrôle aux pouvoirs statutaires bien définis et l'on ne nous a cité aucune autre loi qui aurait cet effet. Rien n'indique que le Conseil tire un pouvoir quelconque de la Convention ni que la Convention, en elle-même, [page173] limite le pouvoir de contrôle conféré au Conseil par la
Loi sur la radiodiffusion. En fait, si la prétention des appelantes avait une valeur quelconque en ce qui concerne le premier argument, ce ne pourrait être qu'en rapport avec les obligations du Canada, en vertu de la Convention, à l'égard des autres signataires. Les seules conséquences intérieures ou internes possibles viendraient de l'application d'une législation donnant à la Convention un effet juridique au Canada. [nos soulignements] [ 87 ] La
Loi sur les Nations Unies permet au gouverneur en conseil de prendre les décrets et règlements qui lui semblent utiles pour l’application d’une mesure que le Conseil de Sécurité des Nations Unies adopte, en l’occurrence ici, le Règlement sur l’application des Résolutions des Nations Unies sur la Libye . [ 88 ] Depuis le 27 février 2011, l’article premier du Règlement sur l’application des Résolutions des Nations Unies sur la Libye définit l’expression « personne désignée », essentiellement comme une personne [18] :
a) soit dont le nom figure à l’annexe II de la résolution 1970 du Conseil de sécurité;
b) soit que le Conseil de sécurité des Nations Unies désigne, en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité;
c) soit que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 24c) de la résolution 1970 du Conseil de sécurité. [ 89 ] En l’espèce, l’infraction couvre une période allant du 17 mars 2011 au 26 janvier 2012. [ 90 ] Le Tribunal doit ainsi déterminer si Saadi QADHAFI est une « personne désignée » au sens de cette définition. [ 91 ] La poursuite prétend que lorsque le Conseil de sécurité ajoute le nom de Saadi QADHAFI comme personne désignée à l’annexe, lors de la Résolution 1973 adoptée le 17 mars 2011, il « désigne » une personne « en application du paragraphe 17 de la Résolution 1970 du Conseil de sécurité ». [ 92 ] La poursuite avance également que la raison d’être du paragraphe
b) est de permettre d’ajouter des noms à la liste prévue au paragraphe a).
[ 93 ] La défense considère que l’infraction n’existe pas. À l’annexe II de la Résolution 1970 (2011), Saadi Gadhafi n’est pas mentionné. Bien que la Résolution 1973 (2011) corrige une omission, le Règlement sur l’application des Résolutions des Nations Unies sur la Libye n’a pas été modifié. [ 94 ] Lorsque le législateur énonce à l’article premier du Règlement, que les « personnes désignées » au sens du règlement sont celles visées aux paragraphes a) ;
b) ou c), un dénominateur commun lie ces trois situations, soit le gel des avoirs de certaines personnes. [ 95 ] Par le paragraphe a), le législateur couvre les personnes dont le nom figure à l’annexe II de la Résolution 1970, intitulé « gel des avoirs », et ce, en date du 26 février 2011. [ 96 ] Par le paragraphe b), le législateur emploie les termes « que le Conseil de sécurité désigne », et ce, en application du paragraphe 17 de la Résolution 1970, intitulé « gel des avoirs », afin de couvrir d’éventuelle personne.
Le législateur laisse ainsi la possibilité que des personnes soient désignées par le Conseil de sécurité, par le biais d’autres résolutions que celle de 1970, en application du paragraphe 17 de cette dernière. [ 97 ] Par le paragraphe c), le législateur donne la possibilité à un Comité du Conseil de sécurité de désigner des personnes, en application de l’alinéa 24c) de la Résolution 1970, encore une fois sur le « gel des avoirs ». [ 98 ] La désignation de ces « personnes désignées » au sens de l’article premier du Règlement rencontre en tout point l’objet du législateur adoptant, le 27 février 2011, le Règlement sur l’application des Résolutions des Nations Unies sur la Libye , à savoir prendre des mesures économiques contre la Libye. [ 99 ] La preuve démontre que le 26 février 2011, le nom de Saadi QADHAFI ne figure pas à l’annexe II de la Résolution 1970.
Saadi QADHAFI n’est donc pas une personne désignée au sens du paragraphe a). [ 100 ] La preuve démontre toutefois que le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité a décidé d’adopter la Résolution 1973 dans laquelle on peut lire sous le
titre « désignation », l’article 22 : 22.
Décide que les personne désignées à l’annexe I tombent sous le coup de l’interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011) et décide également que les personnes et entités désignées à l’annexe II sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) ; [nos soulignements] [ 101 ] Ainsi, par le biais de l’article 22 de la Résolution 1973, en application de l’article 17 de la Résolution 1970, le Conseil de sécurité a décidé d’ajouter Saadi QADHAFI à la liste des personnes désignées, lesquelles seront visées par le gel des avoirs. [ 102 ] Par cette désignation du 17 mars 2011, Saadi QADHAFI devient donc une « personne désignée » au sens du paragraphe b). [ 103 ] La preuve démontre également que le Comité du Conseil de sécurité a désigné Saadi QADHAFI en application de l’alinéa 24c) de la Résolution 1970. [ 104 ] Le 14 mars 2012, le Comité du Conseil de sécurité, créé par la Résolution 1970, a modifié l’annexe II de ladite résolution et désigné Saadi Qadhafi comme personne visée par une interdiction de voyager ou le gel des avoirs. [ 105 ] Cette désignation du Comité survient après la période visée par le chef d’infraction. [ 106 ] Ainsi, Saadi QADHAFI est une « personne désignée » au sens de l’article premier du Règlement sur l’application des Résolutions des Nations Unies sur la Libye , et ce, depuis le 17 mars 2011. [ 107 ] L’alinéa 7
(2) a) du Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye [19] se lit ainsi : 7. (1) [Abrogé, DORS/2011-198, art. 3]
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 26 février 2011 ou après cette date dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée; [ 108 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont les suivants : Actus reus : 1. Opération portant sur un bien; 2. Se trouvant au Canada; 3. Le 26 février 2011 ou après cette date; 4. Dont est propriétaire ou que contrôle; 5.
Toute personne désignée ou toute personne agissant pour le compte ou sur instructions d’une personne désignée ou une personne contrôlée ou dont est propriétaire la personne désignée
Mens rea : 1. Effectuer sciemment l’opération … [ 109 ] Or, la preuve révèle qu’en juillet et août 2011, M. Roy a payé les frais du condo de Toronto propriété de Saadi Gadhafi et ce, à la demande de M. Ben Aïssa (pièce EP-19), page 4 et EP-20). M. Ben Aïssa a également témoigné dans ce sens. [ 110 ] On peut se demander qu’est-ce qu’une opération portant sur un bien dans le contexte du gel des avoirs prévu à la Résolution 1970 (2011) et à la Résolution 1973 (2011).
Est-ce que d’acquitter les frais du condo appartenant à Saadi Gadhafi constitue « une opération portant sur un bien » se trouvant au Canada? [ 111 ] Les parties n’ont pas eu l’occasion de plaider cette intéressante question. Par conséquent, le Tribunal ne prendra pas position à cette étape du processus judiciaire. Le juge du fond pourra se pencher sur la question. [ 112 ] Aux fins de l’enquête préliminaire, le Tribunal considère que les paiements effectués par M. Roy constituent une opération portant sur un bien, soit le condo situé à Toronto. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CITE à procès M.
Stéphane Roy concernant les trois chefs contenus à la dénonciation du 31 janvier 2014. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Me Richard Roy Me Frédéric Hivon Service des poursuites pénales du Canada Procureurs de la Poursuivante Me Anne-Marie Lanctôt (jusqu’à sa nomination à la Cour du Québec le 27 mars 2017) Me Marie-France Plante Me Nellie Benoit Rock, Vieminckz, Dury, Lanctôt et Associés Procureures de l’Accusé Dates d’auditions : 30 janvier, 31 janvier, 1 er février, 2 février, 21 février, 20 mars, 21 avril, 29 mai, 30 mai, 31 mai et 1 er juin 2017
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