2020 QCCA 960, 2020 QCCA 960
Opinion
Séguin c. R. 2020 QCCA 960 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007366-204 ( 550-01-110628-197 ,550-01-116078-207,550-01-115631-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 juillet 2020 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE David séguin Me Clara Daviault ( Yves Ménard Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Emily K. Moreau ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 18 juin 2020 par l’honorable Richard Laflamme de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Gatineau (Art. 675(1)
b) C.cr .) . Requête pour mise en liberté (Art. 679(1) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION
10 h 18 La requête en autorisation d’appel de la sentence n’est pas contestée. 10 h 19 Argumentation de Me Daviault. 10 h 46 Argumentation de Me Moreau. 10 h 47 Échanges entre la juge et Me Moreau quant à la suggestion commune. 10 h 58 Question par la juge et réponse de Me Moreau quant aux bris de condition. 10 h 59 Intervention de Me Daviault. 11 h 04 Réplique de Me Daviault. 11 h 07 Suspension de l’audience et reprise dès 13h50. 13 h 51 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. 14 h 04 Discussion entre la juge et Me Daviault quant à la condition sept. 14 h 05 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler de la peine et d’une requête pour mise en liberté pendant l’instance d’appel. [ 2 ] Le requérant a reconnu sa culpabilité à une accusation d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un véhicule moteur (art. 320.14(1)
b) et 320.19(1) C.cr .) et à une accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il lui était interdit de le faire (art. 320.18(1) et 320.19(5)
a) C.cr .). [ 3 ] Il a également reconnu sa culpabilité à deux accusations d’avoir omis de respecter la condition d’un engagement lui interdisant de consommer ou de posséder des boissons alcooliques. [ 4 ] Il est un multirécidiviste puisqu’il s’agit de sa septième condamnation pour conduite avec facultés affaiblies. [ 5 ] Le ministère public et le procureur du requérant ont recommandé l’imposition d’une peine globale de seize mois d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation de trois ans, ainsi qu’une interdiction de conduire de dix ans. [ 6 ] Le juge de première instance a toutefois choisi d’écarter cette recommandation conjointe et, le 18 juin 2020, lui a imposé une peine d’emprisonnement de 39 mois et 18 jours sur le chef de conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg par 100 millilitres de sang, de 9 mois d’emprisonnement consécutifs à la peine précédente sur le chef de conduite pendant une période d’interdiction et d’une interdiction de conduire un véhicule moteur pendant 10 ans. [ 7 ] Il lui a également imposé une peine de 3 mois d’emprisonnement sur chacun des chefs d’avoir omis de respecter la condition d’un engagement, concurrents entre eux, mais consécutifs aux deux peines précédentes. [ 8 ] La peine d’emprisonnement globale est donc de 51 mois et 18 jours, soit plus du triple de celle qui était suggérée.
Sur la demande de permission d’appeler de la peine [ 9 ] Le requérant s’attaque à la peine imposée essentiellement en reprochant au juge d’avoir écarté la recommandation conjointe sans s’en expliquer suffisamment et de lui avoir imposé une peine déraisonnable qui ne respecte pas le principe de la gradation des peines et qui n’accorde pas un poids suffisant aux facteurs atténuants. [ 10 ] Le ministère public ne s’oppose pas à la requête pour permission d’appeler. [ 11 ] Les deux parties sont d’accord pour que le pourvoi procède selon la voie accélérée.
Sur la demande de mise en liberté [ 12 ] Le ministère public reconnaît qu’au moment de l’audition sur la peine, le requérant avait déjà accumulé un crédit de 256 jours vu sa détention préventive. [ 13 ] Trente-cinq jours se sont écoulés depuis le prononcé de la peine, portant ainsi à près de 10 mois la peine maintenant purgée par le requérant.
[ 14 ] Dans la mesure où la recommandation conjointe était de seize mois, le requérant aurait donc bientôt purgé le deux tiers de sa peine si cette recommandation avait été suivie. [ 15 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de son appel, j’estime que les conditions pour qu’il puisse être mis en liberté sont satisfaites (art.679(4) C.cr .). [ 16 ] Son appel est suffisamment justifié pour que sa détention sous garde pendant l’instance d’appel de la peine constitue une épreuve non nécessaire dans les circonstances, il n’y a aucune raison de croire qu’il ne se rapportera pas aux autorités pour purger le reste de sa peine si son appel devait être entièrement ou partiellement rejeté, et sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 17 ] Je souligne d’abord que si la mise en liberté du requérant était refusée, son appel deviendrait en
partie théorique. Il est vrai que la période d’emprisonnement qu’il a maintenant purgée est inférieure à celle visée par la suggestion commune présentée au juge de première instance. Mais si la peine d’emprisonnement ordonnée avait été de seize mois, il pourrait vraisemblablement obtenir sa libération au cours du mois d’août prochain.
Je ne peux savoir s’il l’aurait obtenue, mais cela demeure une possibilité que je dois prendre en compte. [ 18 ] Le ministère public reconnaît, par ailleurs, que la seconde condition est satisfaite. [ 19 ] Quant à l’intérêt public, il y a lieu de souligner que le requérant a suivi une thérapie de 4 mois (de mars à juillet 2019) au Sentier du nouveau jour et n’a pas consommé d’alcool ou de drogues depuis le début de sa détention.
Il prévoit résider chez son père advenant sa mise en liberté et celui-ci indique qu’il ne tolèrera pas qu’il consomme de l’alcool ou des drogues et avisera les autorités policières s’il devait contrevenir à cette interdiction. [ 20 ] De plus, sa mise en liberté ne signifie pas qu’il ne purgera pas le reste de sa peine, en tout ou en partie. Elle permet simplement d’éviter qu’il purge une peine d’emprisonnement plus longue que celle qui pourra ultimement lui être imposée. [ 21 ] Dans ces circonstances je ne vois pas en quoi sa détention pendant l’instance d’appel de la peine servirait l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 18 juin 2020; [ 23 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivront sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 24 ] PORTE le pourvoi au rôle du 13 novembre 2020 en salle Pierre-Basile Mignault à 9h30 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 90 minutes (45 minutes par partie); [ 25 ] ORDONNE au requérant, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 septembre 2020, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60, en plus du présent jugement, de ses sources, et, s’il y a lieu, d’un exposé n’excédant pas 10 pages; [ 26 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification au requérant, de déposer au greffe au plus tard le 26 octobre 2020, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 27 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 28 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant David Séguin aux conditions suivantes : 1. Souscrire à un engagement sans dépôt de 5000 $ de M. Robert Séguin; 2. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 3. Demeurer chez M.
Robert Séguin, au [...] à Cumberland, Cumberland, Ontario, [...], et ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4. Être à l’adresse indiquée au paragraphe précédent entre 22 h et 6 h (le « couvre-feu »), sauf pour fins d’emploi légitime pour la compagnie de M. François Roy ou pour une urgence médicale; 5. Ne pas changer d’emploi sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour ou de l’un des juges; 6.
Se présenter une fois par semaine, le lundi entre 7 h 30 et 17 h au Service de Police de la Ville de Gatineau au 777, boul. de la Carrière , et signer le registre, et ce, dès le premier lundi suivant la sortie de détention; 7. Déposer son passeport dans les 72 heures de sa sortie de prison au greffe de la Cour du Québec de Gatineau afin d’y être conservé dans le dossier 550-01-110628-197 et s’abstenir de faire une nouvelle demande de passeport; 8.
Suivre et participer aux réunions AA au moins 1 fois par semaine, faire noter sa présence à ces réunions et en déposer la preuve au greffe de la Cour du Québec, district de Gatineau, dans le dossier 550-01-110628-197, chaque premier lundi du mois ou le prochain jour ouvrable suivant si le lundi est férié, le tout débutant dès la sortie de prison; 9. Ne pas quitter le Canada; 10. Ne pas quitter la province de l’Ontario et/ou du Québec;
11. S’abstenir de posséder ou de consommer de l’alcool; 12. S’abstenir de posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 13. Ne pas se trouver dans les endroits où l’on pratique la vente illégale ou l’usage illégal de drogue et autres substances désignées; 14. Se livrer aux autorités carcérales du Centre de détention Rivières-des-prairies situé au 11900, avenue Armand- Chaput, Montréal, Québec, H1C 1S7, à 16 h, la veille de l’audition sur le fond de son appel; 15. Remettre une copie de son engagement à son employeur; 16.
Garder en tout temps une copie de son engagement sur sa personne; 17. Souscrire ces engagements devant un juge de paix assigné à cette fin avant d’être mis en liberté; [ 29 ] ORDONNE que cet engagement du requérant soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant sa mise en liberté. [ 30 ] DONNE ACTE au consentement des parties à se conformer aux délais de notification et de dépôt des exposés fixés par le présent jugement, et ce, malgré la suspension des délais de procédure civile prévue par l'arrêté n o 2020-4251 signé le 15 mars 2020 par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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