2013 QCCA 916, 2013 QCCA 916
Opinion
Cardinal c. R. 2013 QCCA 916 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004812-101 et 500-10-004889-117 ( 540-01-031114-062 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. N o : 500-10-004812-101 APPELANT AVOCAT(
S) MARC-ANDRÉ CARDINAL Me Richard Perras Cordeau Paré Meunier & Associés INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Luc Pagé Directeur des poursuites criminelles et pénales
En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 27 octobre 2010 par l'honorable Dominique Larochelle de la Cour du Québec, district de Laval. NATURE DES APPELS : Culpabilité – Voies de fait N o : 500-10-004889-117 APPELANT AVOCAT(
S) MARC-ANDRÉ CARDINAL Me Richard Perras Cordeau Paré Meunier & Associés INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Luc Pagé Directeur des poursuites criminelles et pénales Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 16 mars 2011 par l'honorable Dominique Larochelle de la Cour du Québec, district de Laval et déférée à une formation de la Cour d'appel le 8 avril 2011 par l'honorable François Doyon, J.C.A.
NATURE DES APPELS : Peine – Voies de fait Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 20 Argumentation par Me Richard Perras. 10 h 26 Argumentation par Me Luc Pagé. 10 h 37 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 37 Suspension de la séance. 10 h 46 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Certes, une personne n'a pas à attendre d'être frappée pour donner un coup de poing en légitime défense.
Cependant, dans les circonstances, la juge de première instance conclut qu'il a été prouvé hors de tout doute raisonnable que la force utilisée était disproportionnée. L'appelant ne nous convainc pas qu'en tirant cette conclusion, elle aurait omis de considérer un élément de preuve significatif de manière à justifier une révision en appel. [ 2 ] L’appelant ne démontre pas non plus de motifs pour intervenir au niveau de la peine prononcée, soit de 18 mois avec sursis sans ordonnance de probation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel sur le verdict;
[ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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