2016 QCCQ 8734, 2016 QCCQ 8734
Opinion
Protection de la jeunesse — 163796 2016 QCCQ 8734 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 120-41-000648-147 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, CQ ______________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et X née le [...] 2008 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y ont respectivement 7 et 12 ans. Le 25 novembre 2015, la Cour du Québec ordonne que les enfants soient maintenues chez leur père avec différentes mesures.
Cette ordonnance statue sur un risque sérieux de négligence en raison des antécédents de négligence non résolus de la mère ainsi qu’au problème de toxicomanie du père. [ 2 ] Le 7 juillet 2015, la Cour supérieure, chambre de la famille, confie la garde exclusive des enfants au père et modifie les droits d’accès de la mère de la façon suivante : • Contact physique aux deux semaines d’une durée de 2 heures, sous la supervision de madame [intervenante 1], au Centre A; • Un contact téléphonique la fin de semaine où il n’y a pas de contact physique, soit les dimanches une semaine sur deux entre 9 h et midi, à l’initiative du père; [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger la dernière ordonnance jusqu’au 30 août 2016. Cette mesure est nécessaire pour consolider les acquis du père en lien avec son problème de toxicomanie. [ 4 ] La mère est présente et est en accord à ce que le DPJ reste au dossier. En revanche, elle émet diverses remarques quant au sérieux de l’engagement du père et des difficultés rencontrées pour le contact téléphonique de la dernière fin de semaine. [ 5 ] Le père est présent et consent à la mesure recherchée.
Les enfants sont représentées par avocat, lequel consent aux mesures proposées. [ 6 ] Le père a amorcé un suivi avec un intervenant de [l’organisme A] dans le but de maintenir sa sobriété. La courte mesure demandée par le DPJ constitue un filet de sécurité pour les enfants pour les prochains mois. [ 7 ] Le père a fait l’objet d’une arrestation pour conduite avec capacités affaiblies en juillet 2015, alors que les deux enfants sont dans le véhicule avec ce dernier.
Il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement à être purgée les fins de semaine le 2 mai dernier. [ 8 ] Durant son incarcération, les enfants seront confiées à madame C, voisine du domicile du père qui est une personne que les enfants connaissent bien. De plus, cette personne est fiable pour prendre soin des deux enfants. [ 9 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 novembre 2015; [ 13 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’au 30 août 2016 aux conditions suivantes : [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans le milieu familial du père; [ 15 ] ORDONNE aux parents de respecter le calendrier des contacts entre l’enfant et sa mère en conformité avec l’ordonnance de la Cour supérieure en vigueur; [ 16 ] ORDONNE au père de participer activement aux activités proposées par la personne autorisée dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi en toxicomanie avec [l’organisme A] ou auprès de tout autre organisme approprié, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 18 ] RECOMMANDE au père de demeurer sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 19 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 20 ] PREND ACTE de l’intention du DPJ d’effectuer des visites-surprises dans le milieu du père; [ 21 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que celui-ci permette l’échange d’informations entre les différents intervenants et professionnels œuvrant dans sa situation et celle de l’enfant; [ 22 ] PREND ACTE de l’intention du père de confier l’enfant à madame C les fins de semaine durant ses périodes de détention; [ 23 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 24 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, JCQ Me Charles Bernard, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Hugo Caissy, avocat Pour l’enfant Me Richard Guay, avocat Pour le père Date d’audience : 21 juin 2016 Jugement écrit déposé : 7 juillet 2016
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