2011 QCCA 987, 2011 QCCA 987
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Transforce inc. 2011 QCCA 987 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007235-101 (200-17-013438-106) (200-17-013439-104) (200-17-013440-102) (200-17-013441-100) (200-17-013442-108) (200-17-013443-106) (200-17-013444-104) (200-17-013445-101) (200-17-013450-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me PIERRE-MICHEL LAJEUNESSE Me LINE RÉGNIER (Vigneault, Thibodeau) PARTIES INTIMÉES AVOCAT
TRANSFORCE INC. TRANSFORCE ACQUISITION NO. 2 INC. TRANSFORCE TFI 2 INC. BUNGE DU CANADA LTÉE VIDÉOTRON LTÉE SOCIÉTÉ TÉLUS COMMUNICATIONS TÉLUS COMMUNICATIONS INC. BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE GROUPE TVA INC. BANQUE DE MONTRÉAL BANQUE NATIONALE DU CANADA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Me JEAN-FÉLIX BRASSARD (Stein, Monast) En appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2010 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (irrecevabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 28 Observations de la Cour; Discussion; 11 h 30 Observations de Me Lajeunesse; Observations de la Cour; 11 h 51 Observations de Me Brassard; Observations de la Cour; 12 h 18 Réplique de Me Lajeunesse; 12 h 20 Suspension; 12 h 42 Discussion; 12 h 43 Arrêt.
(
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante a perçu sans droit des intimées, entreprises de juridiction fédérale, des cotisations de 1981 à 1988. Les principes énoncés dans l’arrêt de la Cour suprême dans Bell Canada [1] rendu le 26 mai 1988 s’appliquaient à la situation des intimées. [ 2 ] Entretemps, le 6 novembre 1986, certaines entreprises avaient conclu une entente avec l'appelante par laquelle cette dernière renonçait au bénéfice du temps écoulé de façon à ce que la « prescription recommence à courir pour le même temps » à compter de la signature du document.
L'entente a « le même effet que le dépôt d'une procédure judiciaire […] à l'égard de la prescription et du paiement des intérêts ». Les intimées n'étaient toutefois pas parties à l'entente. [ 3 ] Le 1 er février 1990, l'appelante rembourse aux intimées les sommes versées en trop, ainsi qu'un intérêt de 5 %. La lettre d'accompagnement, sous la signature du président de l'appelante d’alors, mentionne le montant remboursé, sans autres précisions. [ 4 ] Insatisfaites du taux d'intérêt payé par l'appelante au moment du remboursement des sommes versées en trop, J.E.
Fortin et plusieurs autres entreprises, mais pas les intimées, avaient intenté, le 30 mars 1989, des recours contre l'appelante. Le 13 août 2007, la Cour leur donne raison et condamne l'appelante à leur payer l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle depuis le paiement de chaque cotisation. [ 5 ] Les intimées soutiennent qu'elles n'ont appris qu'au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour, le 13 août 2007, que le taux d'intérêt qui leur avait été versé était seulement de 5 %.
Le 12 août 2010, elles intentent des recours contre l'appelante pour obtenir la capitalisation des intérêts et une condamnation à des dommages-intérêts. [ 6 ] L'appelante soulève l'irrecevabilité du recours des intimées en invoquant la prescription du recours en vertu de l'article 2260(8) C.c.B.-C. [ 7 ] La juge de première instance rejette ce moyen d'irrecevabilité en expliquant qu'« [i]l appartiendra au juge saisi du mérite de l'affaire de décider après l'analyse de tous les faits si les demanderesses étaient dans l'impossibilité d'agir à cause de la faute de la défenderesse ». [ 8 ] Sur la question de la prescription, les intimées allèguent dans leur requête introductive d'instance qu'elles étaient dans l'impossibilité d'agir étant donné qu'elles ignoraient que l'intérêt payé était seulement de 5 %. [ 9 ] L'action pour répétition de cotisations payées par erreur de fait ou de droit se prescrit par cinq ans (art. 2260(8) C.c.B.-C. ).
Il s'agit d'un délai de déchéance, comme en atteste l'article 2267 C.c.B.-C. [ 10 ] La prescription et les intérêts commencent à courir du moment où la dette est exigible, soit dès que la cotisation ou la taxe est payée.
Le recours des intimées était donc prescrit au moment où elles intentent, le 12 août 2010, leurs procédures. [ 11 ] Si tant est que les intimées pouvaient invoquer l'impossibilité absolue d'agir (en matière de délai de déchéance), les allégations de leur requête introductive d'instance, qui doivent être tenues pour avérées au stade de l'irrecevabilité, ne permettent cependant pas de conclure qu’elles étaient dans l'impossibilité absolue d'agir. [ 12 ] En effet, les intimées soutiennent qu'elles ignoraient que l'intérêt payé sur le montant de la répétition des cotisations était de 5 % en raison des fautes suivantes de l'appelante : 1.
La résolution de l’appelante du 16 février 1989 ne leur a jamais été communiquée ; 2. Aucun document transmis par l'appelante ne mentionne que le taux d'intérêt est de 5 % ; 3. La lettre du président du 1 er février 1990 qui accompagnait le chèque pour le remboursement des cotisations payées par erreur, tant en capital qu’en intérêts courus, convainquait quiconque le recevait que toutes les sommes d'argent dues étaient payées ; et 4.
L'appelante ne les a jamais informées que le taux d'intérêt était contesté devant la Cour supérieure. [ 13 ] Or, les intimées avaient connaissance des faits générateurs de leurs droits, soit les cotisations exigées sans droit par l'appelante entre 1981 et 1988. Plus encore, en recevant le remboursement transmis par l'appelante le 1 er février 1990, les intimées pouvaient vérifier, à partir de leurs propres registres, à quoi correspondait la somme remboursée par l’appelante. En somme, elles n'avaient qu'à
consulter leurs propres dossiers pour connaître le montant des cotisations qu'elles avaient versées entre 1981 et 1988 et identifier le taux d'intérêt qui leur avait été consenti par l'appelante. [ 14 ] Même en considérant que l'appelante ait été de mauvaise foi, ce qui ne s'infère pas des seules allégations de la requête introductive d'instance des intimées, ces dernières n'étaient pas, de toute manière, dans l'impossibilité d'agir, encore moins dans l'impossibilité absolue d'agir. [ 15 ] En tenant les allégations de la requête pour avérées, le recours est prescrit et la juge de première instance devait, en conséquence, accueillir la requête en irrecevabilité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; et [ 17 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 17 novembre 2010, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, remplace les paragraphes 41 et 42 du jugement entrepris par les suivants : [41] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité, avec dépens; [42] REJETTE la requête introductive d'instance amendée des demanderesses, Société Telus Communications et Telus Communications inc., avec dépens; [43] DÉPOSE le présent jugement pour valoir dans les dossiers 200-17-013438-106, 200-17-013439-104, 200-17-013440-102, 200- 17-013441-100, 200-17-013442-108, 200-17-013443-106, 200-17-013444-104 et 200-17-013450-101.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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