2016 QCCQ 6913, 2016 QCCQ 6913
Opinion
Protection de la jeunesse — 16279 2016 QCCQ 6913 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [..] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000209-141 DATE : 27 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([..].02) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et en prolongation est présentée par voie accélérée dans la situation de X, âgée de 13 ans.
Une entente a été signée par toutes les parties au dossier. Tous consentent aux mesures recherchées. Un rapport d’évaluation psychosociale est déposé au soutien des demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 14 janvier 2015, X est confiée en famille d’accueil pour une période d’une année. Depuis le 30 janvier 2015, elle est dans une famille d’accueil régulière. Son intégration dans ce milieu s’est d’ailleurs bien déroulée et l’adolescente évolue de façon satisfaisante.
Sur le plan scolaire, cela est cependant plus difficile. [ 3 ] Pour ce qui est de la mère, sa situation n’a guère évolué tant au niveau de sa consommation, de ses fréquentations, de son instabilité, de la poursuite de ses démêlés judiciaires. Les contacts mère-adolescente ont dû être modulés au gré des difficultés de la mère. Avec le père, le portrait des contacts est également mitigé. La situation du père a également peu évolué. [ 4 ] Considérant la nature de la requête, les consentements de toutes les parties, la teneur de la preuve documentaire.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis.
[ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les contacts physiques entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre la mère, l’adolescente et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de quatre (4) heures aux deux (2) semaines, dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts physiques entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante sociale; [ 7 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa consommation et son instabilité. [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-01-27
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