2023 QCCQ 3435, 2023 QCCQ 3435
Opinion
Brousseau c. 9170-6283 Québec inc. (Excavation Côté et Frères) 2023 QCCQ 3435 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700871-204 DATE : 24 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE BROUSSEAU et MONA-LISA BOLDUC Demandeurs c. 9170-6283 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s.
Excavation Côté et Frères Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000 $ de 9170-6283 Québec inc. (Excavation) pour des montants qui leur auraient été chargés en trop (7 364,33 $), les coûts pour compléter ou corriger les travaux exécutés (5 035,67 $ [1] ) et ceux encourus pour le nivellement du sable de fondation et le ménage du champ d’épuration (2 600 $). [ 2 ] Excavation conteste en invoquant avoir exécuté ses travaux conformément au contrat intervenu tout en ajoutant que les travaux de déboisement n’étaient initialement pas inclus, mais qu’ils ont été effectués à la demande de M.
Brousseau. De plus, bien que le contrat prévoyait des travaux de terrassement, ceux-ci n’incluaient pas les travaux de terrassement « finaux ». Enfin, les montants réclamés pour le nivelage du sable de fondation et le ménage du champ d’épuration seraient grossièrement exagérés. [ 3 ] Ce litige tire son origine d’un contrat signé entre les parties en mai 2019 [2] . Celui-ci a été conclu dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle résidence des demandeurs (le « Projet »). Ces derniers agissaient à
titre d’autoconstructeurs. [ 4 ] Selon le Contrat, Excavation s’engageait à effectuer les travaux suivants : Construction d'un chemin d'accès d'une dimension d'environs: 99 m.avec périmètre de 51 m. et une épaisseur de 0.25 m. et l'installation d'un ponceau 210 KPA. L'excavation de la maison et du garage d'une dimension d'environs: 1.7 m. de profondeur avec un total de 162 m. car. Le remblais intérieur de la maison et du garage. L'installation conforme d'un système Enviro Septic 4 chambres- 3 rangés et 12 conduites gravitaires.
Le tout conformément au devis de vente # 156 envoyé par courriel le 2019/04/15 [3] [Reproduction intégrale] [ 5 ] Ces travaux devaient se terminer au plus tard le 6 août 2019 à condition de débuter le 6 juin précédent [4] . [ 6 ] Le Contrat avait été précédé de deux Devis : l’un daté du 31 mars 2019 [5] et l’autre daté du 15 avril suivant [6] . La « Soumission budgétaire » du premier prévoyait un prix total de 57 606,49 $ alors que la seconde était au montant de 46 231,91 $. Le
Contrat réfère au Devis #2. [ 7 ] Les travaux d’Excavation ont débuté le 7 juin 2019 [7] pour se terminer le 13 août suivant [8] . [ 8 ] Les demandeurs ont payé un montant de 53 596,24 $ à Excavation [9] , mais le paiement de la dernière facture datée du 14 août 2019 au montant de 7 601,03 $ a été fait « sous protêt » [10] . Excavation a encaissé le chèque transmis par les demandeurs en soulignant que la différence de prix entre le Devis #2 et la facturation finale correspondait au coût du déboisement qui devait initialement être effectué par les demandeurs [11] . [ 9 ] Le 7 novembre 2019, M.
Brousseau transmet une mise en demeure à Excavation pour lui réclamer une somme de 15 000 $ pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le présent recours [12] . [ 10 ] Le 28 novembre suivant, Excavation, par l’entremise de ses procureurs, répond aux demandes de M. Brousseau dans une lettre de 10 pages où l’on explique les raisons pour lesquelles les demandes de M. Brousseau seraient non fondées [13] . [ 11 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal doit trancher les questions suivantes : A. Les demandeurs ont-ils droit au remboursement des sommes versées au-delà du montant indiqué au Contrat? B.
Excavation doit-elle rembourser le coût des travaux exécutés pour compléter ou corriger ses propres travaux? Si oui, quel est le montant dû? C. Excavation est-elle responsable des coûts liés au nivellement du sable de fondation et du ménage du champ d’épuration? Si oui, quel est le montant dû? ANALYSE Remarque préliminaire [ 12 ] Avant d’examiner chacune de ces questions, il convient de préciser qu’une grande
partie de la
Loi sur la protection du consommateur [14] , dont le
titre portant sur les contrats relatifs aux biens et aux services, ne s’applique pas aux relations entre les parties puisque le Projet des demandeurs implique la construction d’un immeuble et non une simple rénovation [15] . A. Droit au remboursement de la différence entre le prix facturé et celui du CONTRAT [ 13 ] Excavation a facturé un montant de 7 364,33 $ de plus que ce qui apparaissait au Contrat.
Ce dépassement serait lié aux travaux de déboisement qu’elle a dû effectuer, ceux-ci n’étant pas, selon elle, inclus au Contrat. [ 14 ] Bien qu’ils ne remettent pas en cause le fait que cette différence soit liée au déboisement, les demandeurs veulent être remboursés étant donné que ces travaux devaient être inclus au Contrat.
Le droit [ 15 ] Il appartient à la personne qui désire faire valoir un droit de démontrer, de façon probable, le bien-fondé de ses prétentions [16] . [ 16 ] Le contrat par lequel un client retient les services d’un entrepreneur pour exécuter des travaux constitue généralement un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants C.c.Q.
À l’instar des autres contrats, l’interprétation du contrat d’entreprise s’effectue conformément aux règles prévues aux articles 1425 à 1432 C.c.Q. [17] . [ 17 ] Ainsi, si les termes d’un contrat sont ambigus, il appartient au tribunal de rechercher l’intention commune des parties [18] . [ 18 ] En matière de contrat d’entreprise, l’
article 2107 C.c.Q. impose à l’entrepreneur un certain fardeau lorsque le contrat a fait l’objet d’une estimation : 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 19 ] Cet
article vise essentiellement à protéger le client [19] . [ 20 ] Le fait qu’un contrat d’entreprise ait fait l’objet d’une estimation préalable ne fait pas en sorte que celui-ci est nécessairement à forfait au sens de l’
article 2109 C.c.Q. [20] . Application du droit en l’espèce [ 21 ] Ici, on peut difficilement prétendre que le Contrat n’a pas fait l’objet d’une estimation au sens de l’
article 2107 C.c.Q. [ 22 ] En effet, celui-ci réfère expressément au Devis #2 [21] dont la description indique qu’il s’agit d’une « Soumission budgétaire
» [22] . [ 23 ] On ne peut toutefois le qualifier de contrat à forfait puisque la rémunération doit être établie comme suit : 7. RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT
a) Pour la prestation des services, le prestataire de services recevra la rémunération suivante: Selon les prix unitaires établis dans le Devis #156 daté du 15/04/2019 en fonction de la quantité utilisées, par jour, par articles pour la durée de la prestation des services. Si le prestataire de services travaille pour une journée partielle, le prestataire de services pourra charger le client pour un montant partiel journalier proportionnel au montant journalier et au temps travaillé pour cette journée partielle.
Si le prestataire de services est ralenti par un inspecteur et/ou ingénieur, le client devra assumer les frais en considérant que le temps continuera d'être facturé. [...] [23] [Reproduction intégrale] [ 24 ] Dès lors, il appartenait à Excavation de démontrer que l’augmentation du prix résultait de « travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient prévisibles par l’entrepreneur […] au moment de la conclusion du contrat » [24] . [ 25 ] Excavation s’est déchargée de ce fardeau. [ 26 ] Tout d’abord, ni le Contrat ni le Devis #2 ne font mention de travaux de déboisement. [ 27 ] De plus, pour justifier que le déboisement aurait été inclus dans l’estimation, les demandeurs réfèrent à un échange de courriels daté du 2 avril 2019 où M.
Sébastien Côté, représentant d’Excavation, confirme que le déboisement sera inclus dans son prix [25] . [ 28 ] Or, comme l’a expliqué M. Côté à l’audience, une des raisons pour lesquelles le prix entre le Devis #1 et le Devis #2 a été diminué était que ce dernier excluait le déboisement. Il l’avait d’ailleurs mentionné à M. Brousseau à l’époque. [ 29 ] On notera que l’échange de courriels a lieu le 2 avril alors que le Devis #2 est daté du 15 avril suivant. [ 30 ] La chronologie des échanges permet d’accorder plus de crédibilité à la version de M. Côté par rapport à celle de M.
Brousseau. [ 31 ] En outre, la position d’Excavation n’a jamais changé depuis que les demandeurs ont soulevé la question du déboisement [26] . [ 32 ] Comme Excavation a dû procéder à des travaux de déboisement à la réquisition des demandeurs alors qu’ils avaient été initialement exclus du Contrat, ces derniers devaient en assumer les coûts. [ 33 ] Par conséquent, cette
partie de la Demande doit être rejetée. B. Travaux non complétés et malfaçons [ 34 ] Les demandeurs réclament une
partie des montants qu’ils ont versés à un autre entrepreneur pour compléter les travaux qui auraient dû être exécutés par Excavation ou encore corriger certaines déficiences. [ 35 ] Ceux-ci visent la mise en place d’un remblai extérieur, d’une entrée électrique, d’une entrée charretière et d’un sentier [27] . [ 36 ] Excavation conteste en invoquant que le Contrat ne prévoyait pas les travaux de terrassement finaux ni la fourniture ou l’installation d’une entrée électrique.
Quant aux malfaçons, elle souligne avoir exécuté les travaux conformément aux règles de l’art et selon les instructions reçues des demandeurs. [ 37 ] Soulignons tout d’abord que les demandeurs ont payé toutes les factures soumises par Excavation sans soulever les griefs dont ils ont fait état pour la première fois dans leur mise en demeure datée du 11 octobre 2019 [28] . [ 38 ] En effet, les échanges survenus au mois d’août 2019 ne portaient que sur la facturation du déboisement [29] . [ 39 ] D’ailleurs, le 14 août 2019, M.
Brousseau écrivait à Excavation que sa seule insatisfaction portait sur la facturation : « Je suis seulement insatisfait en ce qui concerne la facturation. Je n’ai jamais critiqué votre travail, au contraire je l’ai apprécié beaucoup. » [30] [ 40 ] Outre cette déclaration contemporaine aux travaux, le fait que les demandeurs aient payé le prix des travaux sans réserve à l’égard des éléments contenus dans cette
partie de leur réclamation n’est pas recevable puisque ceux-ci étaient apparents [31] . [ 41 ] De plus, le Contrat ne contenait aucune mention de travaux liés à l’entrée électrique ou à l’installation d’un poteau. Il en va de même pour les travaux de finition qui avaient été exclus dans le Devis #2 pour réduire le prix du Devis #1 [32] . [ 42 ] Cette
partie de la Demande doit être rejetée. C. Travaux de nivellement du sable de fondation et ménage du champ
d’épuration [ 43 ] Les demandeurs réclament une somme de 2 600 $ pour le temps qu’ils auraient passé à procéder au nivellement du sable de fondation et au ménage du champ d’épuration. [ 44 ] Tel que mentionné à la
section précédente, les travaux de finition étaient exclus du Contrat. [ 45 ] De plus, ces éléments n’ont pas été soulevés avant d’effectuer le paiement complet du prix des travaux exécutés par Excavation. [ 46 ] Enfin, la preuve des heures effectuées pour exécuter ces travaux est loin d’être limpide. [ 47 ] Par conséquent, cette
partie de la Demande doit être rejetée. [ 48 ] Compte tenu de ce qui précède, la Demande doit être rejetée dans son entièreté et les demandeurs devront assumer les frais de justice qui en découlent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE la Demande modifiée en date du 24 août 2021 ; [ 50 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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