2016 QCCQ 9466, 2016 QCCQ 9466
Opinion
Lavoie c. Habitation Guy Fillion enr. 2016 QCCQ 9466 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-000570-155 DATE : 16 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ JEAN-BAPTISTE LAVOIE , […] , La Malbaie (Québec) […] Demandeur-défendeur reconventionnel c.
HABITATION GUY FILLION ENR. , 20, du Verger, Baie Saint-Paul (Québec) G3Z 2B2 Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jean-Baptiste Lavoie, chauffeur de camion et opérateur de chargeuse, réclame à la défenderesse, Habitation Guy Fillion enr. (« Habitation »), la somme de 2 262 $, soit 1 962 $ en paiement du travail qu’il a exécuté à sa demande et 300 $ en compensation pour la perte de temps subie. [ 2 ] Habitation, représentée à l’audience par monsieur Guy Fillion, conteste la réclamation.
Elle reconnaît, toutefois, devoir à monsieur Lavoie une somme de 1 545 $ pour services rendus mais refuse de lui payer puisqu’elle soutient qu’il a, par négligence, effectué une « mauvaise manœuvre » avec le camion de la compagnie, de sorte qu’elle a dû payer des frais de remorquage au coût de 517,39 $. Elle affirme, ainsi, avoir subi une perte et par conséquent, elle se porte demanderesse reconventionnelle et lui réclame la somme de 517,39 $ avec intérêts au taux de 10 % l’an.
LES FAITS [ 3 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 4 ] Habitation œuvre dans le domaine de la construction commerciale et résidentielle.
Elle possède notamment un camion douze roues. [ 5 ] Monsieur Lavoie est chauffeur de camion et opérateur de chargeuse depuis plus de vingt-cinq ans. [ 6 ] Au mois de juillet 2013, Habitation a besoin d’un chauffeur de camion et opérateur de chargeuse expérimenté. [ 7 ] Elle retient, alors, les services de monsieur Lavoie. [ 8 ] Aucun contrat écrit n’est signé entre eux. [ 9 ] D’après monsieur Lavoie, les parties ont convenu qu’il serait payé à l’heure selon le tarif horaire de 15 $ en argent comptant et de 18 $ par chèque. [ 10 ] Selon monsieur Fillion, Habitation s’est engagée à payer à monsieur Lavoie un tarif horaire de 15 $. [ 11 ] Monsieur Lavoie conduit le camion, propriété de Habitation, du 16 juillet 2013 au 15 novembre 2013. [ 12 ] Il utilise quotidiennement des « coupons » sur lesquels il inscrit les heures qu’il effectue. [ 13 ] Pour cette période, monsieur Lavoie présente ses « coupons » et soumet qu’il a travaillé 358.95 heures. [ 14 ] Après vérification, Habitation reconnaît que monsieur Lavoie a travaillé 358.25 heures et non pas 358.95 heures tel que soumis. [ 15 ] Habitation paie à monsieur Lavoie, en argent comptant, la somme totale de 3 750 $, représentant 250 heures travaillées au taux horaire de 15 $.
[ 16 ] Le 11 mai 2015, monsieur Lavoie met Habitation en demeure de lui payer la somme de 2 262 $. Il réclame 109 heures travaillées au taux horaire de 18 $ plus des dommages-intérêts de 300 $. Un délai de dix jours lui est accordé pour ce faire, sous peine, en cas de défaut d’agir de sa part, de poursuites judiciaires. [ 17 ] Le 14 mai 2015, Habitation répond par écrit à monsieur Lavoie.
D’une part, elle maintient que le solde des heures travaillées non payées est de 103 heures et non pas de 109 heures, ce qui représente une somme de 1 545 $, au taux horaire de 15 $, et d’autre part, elle le tient responsable des frais de remorquage qu’elle a dû payer le 6 août 2013 au coût de 517,39 $.
Par conséquent, elle lui transmet un chèque au montant de 1 027,61 $ (1 545 $ - 517,39 $). [ 18 ] Le 4 juin 2015, monsieur Lavoie manifeste, par écrit, son désaccord auprès de Habitation et lui retourne le chèque de 1 027,61 $. [ 19 ] Le 30 juin 2015, monsieur Lavoie dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 20 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige. [ 21 ] À l’audience, monsieur Lavoie admet, qu’en tout temps, Habitation l’a payé en argent comptant selon un tarif horaire de 15 $. [ 22 ] Il soumet que, dans l’industrie de la construction, le taux horaire payé pour un chauffeur-opérateur est de 18 $. [ 23 ] Monsieur Fillion argue, qu’en vertu de l’entente intervenue entre les parties, le taux horaire est de 15 $, et ce, peu importe le mode de paiement.
Il précise que Habitation a dû payer monsieur Lavoie en argent comptant à la suite de demandes et sur l’insistance de ce dernier. [ 24 ] Monsieur Fillion explique que le 6 août 2013, alors que monsieur Lavoie conduit le camion de l’entreprise, celui-ci fait une « mauvaise manœuvre », et le camion s’« enlise », ce qui nécessite un remorquage.
Habitation a dû payer des frais de 517,39 $. [ 25 ] Monsieur Fillion soutient que monsieur Lavoie a été négligent et qu’il doit assumer les frais de remorquage. [ 26 ] Il affirme que les us et coutumes dans le domaine de la construction démontrent qu’il est de la responsabilité du chauffeur de payer les bris causés au camion à la suite de son intervention et de sa négligence. [ 27 ] Monsieur Lavoie rétorque qu’il est chauffeur de camion depuis plus de vingt-cinq ans et qu’il n’a jamais payé quelconques frais reliés à un bris survenu sur un camion dont il avait le contrôle. [ 28 ] Il ajoute que monsieur Fillion ne lui a jamais mentionné qu’il pourrait être tenu responsable de dommages reliés au camion de l’entreprise. [ 29 ] Il est formel : « aucun chauffeur n’est responsable du camion – sinon les entreprises n’auraient aucun chauffeur – c’est une loi que monsieur Fillion a choisie lui-même ».
ANALYSE ET DÉCISION Demande principale [ 30 ] Le Tribunal estime qu’il est important d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de preuve. [ 31 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 32 ] Les règles du fardeau de preuve signifient l’obligation de convaincre. Ainsi, les parties doivent présenter dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors de l’audience [2] , ce que l’on appelle « la preuve prépondérante ». [ 33 ] Quant à la force probante des témoignages entendus lors de l’audition, elle est laissée à la discrétion du Tribunal, et ce, en vertu de l’
article 2845 C.c.Q. : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 34 ] En l’espèce, monsieur Lavoie devait prouver qu’il a travaillé 109 heures, que le taux horaire établi est de 18 $ et que Habitation est en défaut de lui payer la somme de 1 962 $. [ 35 ] La preuve révèle qu’un contrat verbal a bel et bien été conclu entre monsieur Lavoie et Habitation. [ 36 ] En vertu de l’
article 1385 C.c.Q. , un contrat se forme par un échange de consentement entre les parties et ce consentement doit être libre et éclairé. Or, consentement il y a bien eu pour des services de chauffeur de camion et opérateur de chargeuse. [ 37 ] Qu’en est-il du taux horaire?
[ 38 ] Monsieur Lavoie admet avoir été rémunéré selon un tarif horaire de 15 $. [ 39 ] Par ailleurs, à l’étude des « coupons » rédigés par monsieur Lavoie, il appert que le taux horaire réclamé pour ses heures travaillées est de 15 $. [ 40 ] Enfin, monsieur Fillion est catégorique, le taux horaire convenu fut établi à 15 $. [ 41 ] Le Tribunal conclut que l’entente verbale intervenue entre les parties prévoyait que monsieur Lavoie rend des services de chauffeur de camion et opérateur de chargeuse pour Habitation moyennant un tarif horaire de 15 $. [ 42 ] Les documents soumis, à l’audience, par Habitation, indiquent que monsieur Lavoie a travaillé 358.25 heures, ce qui représente une somme de 5 373,75 $, à 15 $ de l’heure.
Elle lui a payé la somme totale de 3 750 $. [ 43 ] Par conséquent, Habitation est redevable envers monsieur Lavoie d’une somme de 1 623,75 $ (5 373,75 $ - 3 750 $). [ 44 ] Habitation doit donc respecter ses propres engagements contractuels et payer à monsieur Lavoie le prix pour le travail effectué, soit 1 623,75 $. [ 45 ] Monsieur Lavoie réclame 300 $ en compensation pour perte de temps subie reliée à la préparation du présent dossier et pour la vacation au palais de justice. Or, cette réclamation doit être rejetée, car cette perte de temps est inhérente aux démarches normales imposées pour exercer ses droits.
Elle ne constitue pas un préjudice susceptible de compensation [3] . [ 46 ] Pour ces raisons, Habitation doit payer à monsieur Lavoie la somme de 1 623,75 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, soit le 11 mai 2015. La demande reconventionnelle [ 47 ] La preuve révèle que Habitation a payé des frais de remorquage de 517,39 $ à Garage Charlevoix inc.
Toutefois, Habitation n’a pas pu démontrer, par prépondérance de preuve, ni par contrat ni par le témoignage de monsieur Fillion, qu’en vertu des us et coutumes dans le domaine de la construction, qu’il serait de la responsabilité de monsieur Lavoie de supporter et d’assumer ces frais. [ 48 ] Par ailleurs, le témoignage de monsieur Fillion à cet effet a vigoureusement été contredit par celui de monsieur Lavoie. [ 49 ] Par conséquent, cette réclamation n’est pas recevable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur-défendeur reconventionnel, monsieur Jean-Baptiste Lavoie; CONDAMNE la défenderesse-demanderesse reconventionnelle, Habitation Guy Fillion enr., à payer au demandeur-défendeur reconventionnel, monsieur Jean-Baptiste Lavoie, la somme de 1 623,75 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 11 mai 2015; CONDAMNE la défenderesse-demanderesse reconventionnelle, Habitation Guy Fillion enr., à payer au demandeur-défendeur reconventionnel, monsieur Jean-Baptiste Lavoie, la somme de 107 $, représentant les frais de justice qu’il a dû payer pour déposer sa demande; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse-demanderesse reconventionnelle. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 10 mai 2016
Loading document…