2016 QCCQ 4662, 2016 QCCQ 4662
Opinion
Protection de la jeunesse — 161593 2016 QCCQ 4662 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013424-155 DATE : 18 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 juillet 2015, un projet d’entente est entériné relativement à X. L’adolescente est alors confiée en famille d’accueil pour une année.
Il est notamment allégué que la mère de l’adolescente est en Colombie, n’a pas eu de contacts physiques avec sa fille depuis cinq à six ans. Quant au père de X, celle-ci a verbalisé que son père l’avait agressée sexuellement entre décembre 2014 et avril 2015. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation des mesures ordonnées, ce qui est accepté par l’adolescente suivant son procureur. Quant aux père et mère de l’adolescente, ils sont absents. [ 3 ] À part, via les médias sociaux, l’adolescente n’a pas de contacts physiques avec sa mère depuis des années.
La mère est d’ailleurs toujours en Colombie. Pour ce qui est du père, il est retourné en Colombie en mai 2015 et n’est pas revenu au pays depuis. [ 4 ] Depuis environ un an, X vit en famille d’accueil chez madame C et elle est pleinement intégrée dans ce milieu. Ses liens, dit- on, sont forts et significatifs avec la mère d’accueil. Ce milieu lui offre ses repères, sa sécurité.
X vit, en effet, dit-on, encore avec la peur constante de croiser son père. [ 5 ] X a d’importants défis devant elle loin de sa famille, loin de sa culture d’origine, mais avec le soutien de la famille d’accueil, de la directrice de la protection de la jeunesse, il semble qu’elle soit en mesure de se développer de bien belle façon. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis.
[ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente : - Que l'adolescente soit confiée à la famille d'accueil de madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que l’adolescente fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique pour corriger la situation; - Que l’adolescente participe activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescente et le père soient suspendus; - Que l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport, autorisations de voyages, permis de conduire, obtention d’une carte de résidence permanente et autres démarches à Immigration Canada, soit retiré aux parents et que ces attributs ainsi retirés aux parents soient confiés à madame C; [ 8 ] DISPENSE la directrice de la protection de la jeunesse à fournir les coordonnées de la famille d’accueil aux parents. [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2016-04-18
Loading document…