2017 QCCQ 8840, 2017 QCCQ 8840
Opinion
Ethier c. Garage Godcher inc. 2017 QCCQ 8840 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033132-166 DATE : 13 JUILLET 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. MARIO ETHIER Demandeur c. GARAGE GODCHER INC. Défenderesse JUGEMENT SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR LA GARANTIE DE QUALITÉ 1. APERÇU [ 1 ] En octobre 2015, M. Mario Éthier acquiert de Garage Godcher un bateau de marque et modèle Legend XCalibur de l’année 2006.
Ce bateau est muni d’un moteur de marque et modèle Mercury Optimax et d’une remorque. Le prix est de 15 807,92 $, incluant un montant de 100 $ plus taxes pour la remorque [1] . [ 2 ] M. Éthier affirme s’être vu assuré que le moteur était de l’année 2006, tout comme le bateau. Il apprendra par la suite que le moteur est en fait de l’année 2002, mais il ne s’agit pas là du problème dont se plaint M. Éthier suite à cet achat. [ 3 ] Une défectuosité est notée lors de la vente au niveau de la pompe à eau. La réparation est faite avant la livraison de l’embarcation.
Quelques jours après avoir reçu livraison du bateau, M. Éthier démarre le moteur hors de l’eau et entend un signal en provenance du moteur, signe d’une défectuosité. Garage Godcher récupère l’embarcation et la ramène quelques jours plus tard en informant M. Éthier que le signal a été causé par la pompe à eau, dont le couvercle était mal fixé. Aucune facture n’est remise à M. Éthier, en contravention avec l’
article 173 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] (« L.p.c. »). M. Éthier fait un nouvel essai hors de l’eau et est rassuré, puisqu’aucune alarme ne retentit. L’embarcation est hivernisée et remisée jusqu’au printemps suivant. [ 4 ] Lorsqu’il utilise l’embarcation au printemps suivant, M. Éthier ne note rien de particulier, outre le fait que le moteur tourne un peu au ralenti, ce qui lui paraît normal pour un moteur âgé de dix ans. Après quelques utilisations de l’embarcation, le moteur fait entendre un signal à l’occasion d’une sortie sur l’eau.
Ce signal est différent de celui entendu antérieurement, ce qui indique qu’il s’agit d’une défectuosité différente. [ 5 ] M. Éthier croit alors que la garantie à laquelle il a droit auprès de son vendeur est terminée, de sorte qu’il amène l’embarcation chez un spécialiste des moteurs Mercury, Danny Beauchamp, pour une évaluation le 27 juin 2016. [ 6 ] Cette évaluation a lieu environ deux semaines plus tard. M. Beauchamp communique avec M.
Éthier pour l’informer que le résultat du test de compression permet de conclure à l’existence d’un problème, probablement sérieux [3] , mais qu’il est nécessaire d’ouvrir le moteur pour le diagnostiquer plus avant. Il informe également M. Éthier que la vérification du numéro de série chez Mercury indique qu’il s’agit d’un moteur de l’année 2002 et non de l’année 2006. [ 7 ] M. Éthier autorise M. Beauchamp à ouvrir le moteur. M.
Beauchamp constate alors l’ampleur des dommages au moteur [4] : • Les pistons sont égratignés, ce qui survient généralement suite à une surchauffe des pistons, ou suite à l’utilisation d’une mauvaise huile ou encore d’une mauvaise essence à détonation; • Les cylindres sont rouillés; • Les pistons doivent être remplacés; • L’intérieur du pied est également rouillé, ce qui indique que de l’eau y a pénétré et y est restée trop longtemps. [ 8 ] Selon M. Beauchamp, ces anomalies ne sont pas récentes. Les marques sur les pistons sont profondes et nombreuses. Le coût des réparations s’élève à plus de 12 000 $ [5] .
[ 9 ] L’évaluation des réparations est pour un montant si important que M. Éthier ne fait pas réparer. L’embarcation est depuis remisée et non utilisée. Garage Godcher prétend que l’évaluation des réparations considère l’utilisation de pièces neuves, au lieu de pièces réusinées, ce qui explique qu’elle soit si élevée. [ 10 ] À tout événement, M. Éthier concède qu’il fait peu de sens de réparer le moteur et qu’il est préférable d’en trouver un d’occasion équivalent. Le montant réclamé à cet égard est de 6 500 $, auquel s’ajoutent les frais d’installation (700 $) et de vérification du moteur (300 $). 2.
ANALYSE [ 11 ] Pour que soit acceptée une réclamation en diminution de prix de vente comme conséquence d'un vice, doivent être présents les quatre critères cumulatifs prévus à l’
article 1726 C.c.Q. [6] : (1) le vice doit être caché, (2) inconnu de l’acheteur, (3) antérieur à la vente et (4) suffisamment grave : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] S’ajoute à ces critères la condition de fond prévue à l’
article 1739 C.c.Q. : l'acheteur doit dénoncer par écrit le vice au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 13 ] D’entrée de jeu, le reproche formulé quant à l’année du moteur n’est pas retenu.
D’une part, le contrat de vente ne précise pas l’année du moteur [7] . D’autre part, la preuve ne permet pas de conclure qu’il en résulterait un impact quant à la qualité du moteur. [ 14 ] Quant aux autres reproches, la preuve de l’existence du vice repose sur le témoignage du mécanicien Daniel Beauchamp. Le mécanicien Beauchamp a une vaste expérience dans le domaine de la mécanique de moteurs hors-bord, semi-hors-bord et plus particulièrement en matière de moteurs de marque Mercury. Il a en effet fait carrière chez ce manufacturier pendant plus de vingt ans avant de démarrer l’entreprise D.
Beauchamp inc. en 1995. [ 15 ] Bien que la méthodologie et les constats de M. Beauchamp mettent en lumière que le moteur est affecté d’un vice, le tribunal ne peut conclure que ce vice en est un visé par la garantie de qualité du Code civil du Québec en raison du défaut de M. Éthier de dénoncer en temps utile la situation à Garage Godcher, et ce, tel que l’exige l’
article 1739 C.c.Q. [ 16 ] En effet, ce n’est qu’une fois que le moteur est démonté que Garage Godcher est informé par M. Éthier que sa responsabilité est recherchée. Garage Godcher refuse de donner suite à l’avis transmis par M. Éthier par courriel [8] , dans un premier temps, puis par courrier [9] , estimant ne pouvoir vérifier les problèmes, mais surtout, leur cause. [ 17 ] Dans l’arrêt Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd. [10] , la Cour d’appel rappelle les principes applicables à la condition de dénonciation imposée par l’
article 1739 C.c.Q. : • Sa finalité est triple, soit (1) permettre au vendeur de vérifier s’il s’agit d’un vice pour lequel il peut être tenu responsable en vertu de la garantie de qualité, (2) constater les dommages causés et, (3) le cas échéant, effectuer son obligation de garantie – travaux correctifs ou remplacement du bien – à moindre coût; • dans le cas d’un vice fondé sur la garantie de qualité, elle doit décrire le vice, alors que pour celui fondé sur la garantie du droit de propriété, elle doit préciser la nature du droit ou la prétention du tiers; • elle doit être faite par écrit, cette condition de forme n’étant toutefois pas impérative selon la jurisprudence; • elle doit être faite dans un délai raisonnable de la connaissance du vice allégué, sauf si le vendeur connaît le vice ou qu’il ne peut l’ignorer, ce dernier ne pouvant alors se plaindre de la tardiveté de la dénonciation, sous réserve du délai de prescription applicable; • elle constitue une condition de mise en œuvre du recours fondé sur la garantie de qualité, bien que certaines exceptions puissent être invoquées, notamment en cas d’urgence, de négation de responsabilité par le vendeur ayant connaissance du vice ou encore de renonciation, expresse ou implicite, au bénéfice de la dénonciation; • en raison de l’objectif recherché par les dispositions relatives aux garanties légales, soit la protection de l’acheteur, le défaut de dénonciation entraînera l’irrecevabilité du recours entrepris s’il en résulte un préjudice réel pour le vendeur, par opposition à un simple préjudice de droit. [ 18 ] En l’instance, Garage Godcher subit un tel préjudice.
Une fois le moteur démonté, un test de compression ne peut plus être effectué. M. Beauchamp confirme qu’il s’agit là de la première vérification qui doit être faite pour valider l’existence ou non d’une problématique. De même, Garage Godcher ne peut plus se tourner vers l’entreprise à qui elle a demandé la vérification et la mise à niveau du moteur, et ce, préalablement à sa mise en vente [11] .
[ 19 ] Dans de telles circonstances, le défaut de M. Éthier de satisfaire à la condition de fond que constitue la dénonciation requise aux termes de l’
article 1739 C.c.Q. est fatale à son recours, qui doit être rejeté. Le tribunal estime toutefois qu’il n’est pas approprié d’ajouter au rejet de la demande l’imposition des frais de justice, de sorte que la demande est rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 21 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Saint-jérôme, le 9 juin 2017
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