2015 QCCA 1493, 2015 QCCA 1493
Opinion
Hagan c. Van Nostrand 2015 QCCA 1493 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025267-154 (550-17-004763-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTES AVOCAT CAROLYN HAGAN 6379800 CANADA INC. PIERRE-DAVID GAGNON (Municonseil Avocats) INTIMÉE AVOCATE MUFFY EAMES VAN NOSTRAND Me JOELLE MAURAIS (Beaudry Bertrand) En appel d'un jugement rendu le 31 mars 2015 par l'honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel et, subsidiairement, pour cautionnement (Article 501(2) et (4.1) et
article 497 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 45 Début de l'audition.
Identification des procureurs. 10 h 45 Intervention de Me Gagnon sur une demande de produire une inscription amendée et réamendée. 10 h 46 Opposition de Me Maurais au dépôt de l'inscription amendée et réamendée. 10 h 48 La Cour permet la production de l'inscription amendée et réamendée. 10 h 49 Argumentation de Me Maurais. 10 h 55 Me Gagnon soumet un cahier de sources en trois exemplaires. 10 h 55 Argumentation de Me Gagnon. 10 h 59 Suspension. 11 h 16 Reprise. 11 h 16 Argumentation de Me Gagnon (suite). 11 h 36 Argumentation de Me Maurais. 11 h 39 Suspension. 12 h 47 Reprise. 12 h 47 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante ne nous convainc pas que l’appel est voué à un échec certain.
La requête en rejet d’appel sera donc rejetée quant à sa conclusion principale. [ 2 ] Quant à la conclusion subsidiaire en cautionnement, nous sommes d’avis que les circonstances de ce dossier en justifient la nécessité. [ 3 ] Le juge réfère à des gestes frauduleux posés par l’appelante; il a peut-être tort, l’appel en décidera, mais pour l’instant, telle est sa conclusion. [ 4 ] Il semble que l’appelante soit difficile à joindre, que les adresses qu’elle donne soient toutes des boîtes postales et, enfin, que sa seule propriété connue au Québec fasse présentement l’objet de procédures judiciaires de la part du créancier hypothécaire, procédures que l’appelante conteste cependant. [ 5 ] Dans ces circonstances, la Cour juge opportun d’exiger de l’appelante qu’elle dépose un cautionnement de 30 000 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête quant à sa conclusion subsidiaire seulement;
[ 7 ] ORDONNE à l’appelante de fournir un cautionnement de 30 000 $ dans un délai de 30 jours du présent arrêt; [ 8 ] Les frais de la requête suivront le sort de l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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