2014 QCCQ 9714, 2014 QCCQ 9714
Opinion
Roy, Métivier, Roberge inc. c. Centre de réadaptation en dépendance du Nouveau Départ inc. 2014 QCCQ 9714 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-070875-141 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ ROY, MÉTIVIER, ROBERGE INC. Demanderesse c. CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DU NOUVEAU DÉPART INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse réclame la rétractation du jugement rendu par défaut de comparaître, le 6 juin 2014, la condamnant à payer à la demanderesse 4 428,84 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 11 mars 2013, avec dépens. [ 2 ] La défenderesse allègue avoir pris connaissance du jugement lorsque le huissier a signifié le bref de saisie-exécution, soit le 21 juillet 2014. [ 3 ] Elle dépose sa requête en rétractation le 5 août 2014. [ 4 ] La défenderesse soulève qu'elle ignorait qu'elle était poursuivie car la signification de la requête introductive d'instance, à son siège social le 7 avril 2014, n'a pas été effectuée en s'adressant à l'un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde de l'établissement (130 C.p.c. ). [ 5 ] Le procès-verbal de signification précise que la requête, signifiée par le huissier, l'a été en remettant une copie à « … une personne raisonnable, employée, en charge et ayant la garde de l'établissement de ladite personne morale, laquelle personne s'est nommée comme étant Sylvie Gosselin, directrice ». [ 6 ] Dans son affidavit, madame Gosselin affirme qu'elle n'est pas « employée en charge et ayant la garde de l'établissement » ni ne détient le poste de « directrice » au sein de la société défenderesse qu'elle est plutôt une employée du Centre d'évaluation pour alcooliques et toxicomanes (CÉPAT), laquelle entreprise partage certaines ressources avec la défenderesse. [ 7 ] Or, sur le site Internet de la défenderesse, apparaît que madame Gosselin est la directrice des ressources humaines de la défenderesse. [ 8 ] Les informations apparaissant sur le site Internet d'une entreprise ne font pas preuve de la véracité et de la crédibilité des mentions qui y apparaissent, lesquelles peuvent être contestées par tout moyen de preuve. [ 9 ] Ici, l'affidavit de madame Gosselin peut être jugé comme une contestation suffisante au stade de la réception. [ 10 ] Cependant, il n'y a pas lieu de recevoir la rétractation du jugement rendu puisque la défenderesse, lors de la signification du bref de saisie-exécution mobilière, a acquitté le montant dû en remettant au huissier un chèque de 5 577,14 $ couvrant le capital, les intérêts, l'indemnité additionnelle et les dépens. [ 11 ] La demanderesse a d'ailleurs encaissé le chèque en satisfaction de ce jugement. [ 12 ] Par conséquent, la requête en rétractation est irrecevable car on cherche à surseoir l'exécution du jugement rendu alors qu'il est
complètement exécuté, ceci constituant même un aveu de la défenderesse que le montant est dû en l'absence de toute allégation entourant les circonstances du paiement lors de la saisie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rétractation; AVEC DÉPENS. LINA BOND, J.C.Q. M e Laurie Vandal-Fortin Jobin Gagnon Grégoire – casier # 71 Procureurs de la demanderesse M e Christopher-William Dufour-Gagné Morency Avocats – casier # 49 Procureurs de la défenderesse
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