2017 QCCA 1356, 2017 QCCA 1356
Opinion
Baffin Snowmobile Repair Shop Limited c. Gestion Logistique AC inc. 2017 QCCA 1356 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009570-174 (200-17-026041-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 août 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT BAFFIN SNOWMOBILE REPAIR SHOP LIMITED et JEAN-GUY DEGRASSE Me MATHIEU RENAUD (Dunton, Rainville)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE GESTION LOGISTIQUE A.C. INC. Me ISABELLE DESROSIERS (Jean-François Bertrand avocats) En appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2017 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Le juge mentionne avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier; Observations de Me Renaud; 9 h 37 Me Desrosiers mentionne qu’elle n’a pas reçu le mandat de ses clients de contester la requête pour permission d’appeler ni la demande de suspendre l’instance. Elle demande cependant que l’appelante s’engage à ne pas vendre l’immeuble, sans son consentement, jusqu’au 26 janvier 2018 date à laquelle le pourvoi sera entendu par la Cour. Me Renaud mentionne qu’il ne conteste pas cette demande; 9 h 40 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 5 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Lise Bergeron). [ 2 ] Le jugement rejette un moyen déclinatoire fondé sur l’absence de compétence des tribunaux québécois à entendre la demande provisionnelle en injonction introduite par l’intimée. [ 3 ] Au centre du litige, un immeuble situé à Iqualuit, Nunavut, propriété de l’appelante Baffin Snowmobile Repair Shop. [ 4 ] L’intimée introduit le 26 mai 2017 une demande injonctive et en dommages et intérêts dans laquelle elle prie la Cour supérieure de prendre acte de la promesse de vente/achat de l’immeuble signée entre les parties et d’ordonner aux appelants de ne pas vendre l’immeuble, en sus de réclamer des dommages et intérêts. [ 5 ] La demande introductive d’instance est suivie le 14 juin 2017 d’un moyen déclinatoire d’absence de compétence des tribunaux québécois à trancher un recours qui vise un droit réel sur un immeuble sis à l’extérieur du Québec.
La demande introductive d’instance est modifiée le 20 juin 2017 pour retirer une conclusion portant sur la passation de titres. [ 6 ] La juge conclut que la promesse d’achat est une créance personnelle et que les conclusions recherchées ne sont pas de la nature d’une demande en passation de titres. Partant, souligne-t-elle, la Cour supérieure du Québec est compétente pour entendre le litige.
[ 7 ] Je suis d’avis que la permission d’appeler recherchée doit être accordée afin d’éviter « que les autres moyens préliminaires et le fond ne soient décidés par un tribunal qui se révélerait plus tard incompétent [1] ». [ 8 ] De plus, j’ordonne la suspension de l’instance pendant l’appel puisque la question de la compétence territoriale doit être tranchée in limine litis .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête. [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance. [ 12 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelante de ne pas vendre l’immeuble sans l’accord de l’intimée jusqu’au 26 janvier 2018. [ 13 ] PORTE l'affaire au rôle du 26 janvier 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 6 octobre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 10 novembre 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 17 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 19 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 20 minutes
Partie intimée : 20 minutes JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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