2020 QCCA 928, 2020 QCCA 928
Opinion
Droit de la famille — 20955 2020 QCCA 928 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028643-195 (500-12-337788-180) DATE : 16 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. R... T... APPELANTE – demanderesse c. Y... B...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 septembre 2019 par l’honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Montréal [1] . [ 2 ] Le jugement entrepris porte sur le Consentement à jugement quant aux mesures accessoires au divorce (« le Consentement » ) [2] signé par les parties. Le juge conclut que le transfert de propriété de la résidence familiale ([...], Ville
A) de l’intimé à l’appelante, prévu dans le Consentement, doit avoir lieu sans la garantie légale de qualité ( art. 1726 C.c.Q. ). De plus, il rejette la nouvelle demande de provision pour frais de l’appelante. [ 3 ] L’appelante conteste en appel ces deux conclusions. *** [ 4 ] Le juge établit d’abord que le Consentement règle plusieurs questions entre les parties, dont le partage du patrimoine familial. Le transfert de la résidence familiale de l’intimé à l’appelante fait
partie de ce partage. Le juge se fonde sur l’
article 419 C.c.Q. pour conclure que le transfert de la résidence relève de la dation en paiement. [ 5 ] Le juge poursuit en écrivant que la dation en paiement est un contrat apparenté à la vente et qu’elle est assujettie aux règles du contrat de vente ( art. 1800 C.c.Q . ) avec comme conséquence que celui qui transfère un bien est tenu aux mêmes garanties que le vendeur, ce qui inclut la garantie légale de qualité de l’
article 1732 C.c.Q . [ 6 ] Selon lui, l’appelante a raison de soutenir que la règle générale veut que l’intimé soit responsable envers elle de la garantie légale. [ 7 ] Cela étant dit, le juge conclut que le Consentement révèle une intention des parties de déroger à cette règle et d’exclure la garantie légale lors du transfert de la résidence familiale.
Reproduisant plusieurs clauses du Consentement, le juge est d’avis qu’il serait manifestement contraire à l’intention des parties de faire subsister, « pour Monsieur, l’obligation de garantir la qualité de la résidence familiale dont Monsieur était l’unique propriétaire avant le mariage et dont Madame, qui l’a habitée avec lui pendant plus de 10 ans, profitera seule de l’accroissement de la valeur à travers les années ». [ 8 ] Pour ces motifs, le juge conclut que le transfert de la résidence familiale doit se faire sans la garantie légale. *** [ 9 ] En appel, l’appelante plaide d’abord que le transfert de la résidence familiale est une attribution judiciaire de la résidence familiale selon l’
article 410 C.c.Q. , qui est assujettie aux règles de la vente suivant l’
article 412 C.c.Q. Selon l’intimé, le transfert de la résidence familiale prévu dans le Consentement n’est ni une attribution judiciaire d’un droit de propriété, ni une vente, ni un échange et ni une dation en paiement, de sorte que les règles de la vente ne s’appliquent pas à ce transfert. [ 10 ] Les deux parties ont tort.
[ 11 ] La Convention prévoit expressément que le transfert de la résidence familiale se fait dans le cadre du partage du patrimoine familial : PATRIMOINE FAMILIAL 24. Les parties ont convenu du partage du patrimoine familial selon les termes prévus à la présente section;
A) RESIDENCE FAMILIALE 25. L'ÉPOUX transférera à I'ÉPOUSE tous ses droits et intérêts dans la résidence familiale sise au [...] a Ville A (ci-après la « Résidence familiale ») libre de toute hypothèque ou charge, dans les soixante (60) jours, ou avant, suivant la Signature du présent Consentement, Ie tout pour que I'ÉPOUSE devienne propriétaire exclusive de la Résidence familiale; [ 12 ] L’
article 419 C.c.Q. qualifie ce transfert comme une dation en paiement : 419. L’exécution du partage du patrimoine familial a lieu en numéraire ou par dation en paiement. [ 13 ] Comme la dation en paiement est assujettie aux règles de la vente (
article 1800 C.c.Q. ), le juge avait raison d’affirmer que le transfert de la résidence familiale est, règle générale, sujet à la garantie légale. [ 14 ] Il en va toutefois autrement de sa conclusion que les parties ont voulu exclure la garantie légale. [ 15 ] La jurisprudence prévoit que toute limitation ou exclusion de la garantie légale doit être claire et non équivoque [3] .
Une telle clause doit être interprétée restrictivement en faveur de l’acheteur [4] . [ 16 ] En l’espèce, le Consentement signé par les parties ne contient aucune clause prévoyant expressément une quelconque limitation ou exclusion de la garantie légale dans le cadre du transfert de la résidence familiale. [ 17 ] Par contre, le juge considère que le texte du Consentement reflète la volonté des parties de tout régler, de façon irrémédiable. Il cite les clauses suivantes : 20. Les ÉPOUX conviennent que leurs revenus respectifs et la valeur de leurs biens et dettes respectifs peuvent fluctuer.
Les ÉPOUX savent que le coût de la vie peut augmenter ou diminuer et ils sont conscients de la possibilité d’être touchés par des changements prévisibles ou imprévisibles, radicaux, importants, profonds ou catastrophiques. Les ÉPOUX sont disposés à accepter les modalités du présent Consentement qu’ils reconnaissent comme réglant intégralement et définitivement leurs affaires; 22.
Les ÉPOUX reconnaissent que le présent Consentement est une entente définitive visant à constituer une rupture définitive (« clean break ») entre eux et sous réserve de l’exécution complète des obligations financières en faveur de l’ÉPOUSE prévues au présent Consentement, l’ÉPOUSE renonce irrévocablement à réclamer de l’ÉPOUX toute pension alimentaire périodique pour elle ou une autre somme globale en tenant lieu, présentement et/ou à l’avenir; 37. Les parties renoncent à toute réclamation contre l’autre à l’égard d’autres biens.
Toutefois, si un ÉPOUX découvre l’existence d’un bien qui n’a pas été divulgué dans les formulaires III assermentés, il pourra réclamer sa part dudit bien non divulgué;
Sous réserve de l'exécution complète des modalités prévues au présent Consentement, les ÉPOUX reconnaissent avoir partagé le patrimoine familial et avoir dissout le régime matrimonial à leur entière satisfaction. Ils déclarent qu'ils n'ont plus aucune réclamation à faire valoir l'un contre l'autre à l'égard du patrimoine familial et du régime matrimonial et ils se donnent mutuellement quittance complète, finale et irrévocable; 54.
Le présent Consentement constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec en ce qui a trait aux droits de nature patrimoniale et donc, un règlement définitif entre les parties qui ne pourra d’aucune façon être remis en question, ayant l’autorité de la chose jugée et force de loi; [ 18 ] Le juge ne pouvait pas conclure que ces clauses démontrent l’intention implicite des parties d’exclure la garantie légale. Elles ne sont que des clauses de style portant sur la finalité du Consentement et ne font aucune mention de la garantie légale.
Au surplus, les parties ont toutes deux admis qu’aucune discussion n’avait eu lieu entre elles au sujet de la garantie légale.
Enfin, le fait que l’appelante bénéficiera seule de l’accroissement de valeur de la résidence n’est pas un motif pour exclure la garantie légale. [ 19 ] Le juge a donc erré en droit en concluant que le transfert de la résidence devait se faire sans la garantie légale et il y a lieu d’ordonner à l’intimé de modifier l’acte de transfert de propriété afin que la garantie légale s’y applique. *** [ 20 ] La décision du juge d’octroyer ou non une provision pour frais relève d’un pouvoir discrétionnaire du juge de première instance à l’égard duquel la Cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence [5] . [ 21 ] En l’espèce, le juge a considéré qu’il n’était pas approprié d’accorder la nouvelle demande de provision pour frais de l’appelante, compte tenu du règlement du dossier, de la provision pour frais déjà octroyée et de la situation financière actuelle des parties [6] . [ 22 ] L’appelante ne démontre aucune erreur dans cette analyse qui justifierait notre intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 23 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 24 ] ORDONNE aux parties de signer, dans les dix jours du présent arrêt, un acte correctif à l’acte de cession signé devant Me Sophie Morel, notaire, le 22 juillet 2019 par l’intimé et le 22 novembre 2019 par l’appelante et publié le 26 novembre 2019 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière A sous le numéro [...], ledit acte correctif devant modifier le paragraphe 1.1 pour qu’il se lise comme suit : 1.1 Le cédant, par les présentes, cède et transporte au cessionnaire, avec garantie légale, tous ses droits, titres et intérêts dans l’immeuble dont la désignation suit : DÉSIGNATION Un immeuble connu et désigné comme étant le lot [...] ([...]), au Cadastre du Québec, circonscription foncière A.
Avec bâtisse dessus y érigée portant le numéro civique [...], en la Ville A, province de Québec, [...]. Ci-après appelé L’« immeuble »
L’acte correctif devra être signé devant Me Sophie Morel, notaire, ou tout autre notaire de l’étude Grenier Gagnon; Les honoraires et les frais de publication de l’acte correctif seront assumés entièrement par l’intimé; [ 25 ] À défaut, DÉCLARER que le présent jugement corrige l’acte de cession signé devant Me Sophie Morel, notaire, le 22 juillet 2019 par l’intimé et le 22 novembre 2019 par l’appelante et publié le 26 novembre 2019 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière A sous le numéro [...], afin que son paragraphe 1.1 soit rédigé comme suit : 1.1 Le cédant, par les présentes, cède et transporte au cessionnaire, avec garantie légale, tous ses droits, titres et intérêts dans l’immeuble dont la désignation suit : DÉSIGNATION Un immeuble connu et désigné comme étant le lot [...] ([...]), au Cadastre du Québec, circonscription foncière A.
Avec bâtisse dessus y érigée portant le numéro civique [...], en la Ville A, province de Québec, [...]. Ci-après appelé L’« immeuble » Les honoraires et les frais de publication du jugement seront assumés entièrement par l’intimé; [ 26 ] ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière A de publier le présent jugement au Registre foncier du Québec; [ 27 ] Sans les frais de justice, vu l’article 340 du Code de procédure civile . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Julie Lavoie PFD AVOCATS Pour l’appelante Me Pierre V.
LaTraverse LATRAVERSE AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 9 juin 2020
[5] Droit de la famille — 1768 , 2017 QCCA 37 , paragr. 6 ; Droit de la famille – 1625 , 2016 QCCA 7 , paragr. 39 ; Droit de la famille — 152477 , 2015 QCCA 1618 , paragr. 38 ; Droit de la famille — 14774 , 2014 QCCA 722 , paragr. 40 .
Loading document…