2014 QCCQ 8480, 2014 QCCQ 8480
Opinion
2014 QCCQ 8480 Constructions Yota inc. c. Fugère Architectes COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059563-139 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS YOTA INC. 202, rue du Verdier, St-Joseph (Québec) G0S 2V0 Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
FUGÈRE ARCHITECTES 99, rue Arago Est, Québec (Québec) G1K 3T6 Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle / Demanderesse en garantie c. JACQUES ST-PIERRE […], Québec (Québec) […] Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JB 3844 JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation de la demanderesse, Les Constructions Yota inc. (Yota), vise les travaux d’architecte de Fugère Architectes (Fugère).
Cette dernière aurait fourni des plans de construction d’une maison comptant des erreurs qui ont occasionné chez Yota une perte de 3 172,84 $, soit le temps nécessaire à la correction de ces erreurs. [ 2 ] Dans un deuxième temps, Fugère se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 5 111,90 $, notamment pour le temps passé à répondre aux demandes incessantes et non justifiées de Yota (14 heures au tarif horaire de 150 $) et pour harcèlement et atteinte à la réputation. À l’audience, il y eut désistement de cette demande reconventionnelle. [ 3 ] M.
Claude Fugère, représentant de Fugère, conteste toute responsabilité dans ce dossier et appelle en garantie M. Jacques St- Pierre, avec qui Yota a fait affaire d’abord et avant tout. [ 4 ] M. Miguel Robédé, le représentant de Yota, souligne en effet que c’est à M. St-Pierre qu’il remet la somme de 5 000 $ pour les plans de la maison qu’il construit à Val-d’Or, puisqu’il est exigé qu’ils soient accompagnés d’un sceau d’architecte, et c’est M. St-Pierre qui s’en charge. [ 5 ] Effectivement, les plans dont se sert Yota pour la construction de cette maison à Val-d’Or sont ceux de M.
Fugère, qui les fait suivre à Clyvanor, le fabricant de structures. [ 6 ] À l’arrivée des murs, Yota doit entreprendre de corriger l’endroit où les fenêtres sont percées à l’étage et dans le garage. Suivant M. Robédé, l’élévation de ces dernières aux plans de M. Fugère est erronée. [ 7 ] Le courriel de M. André Gilbert, de Clyvanor, du 1 er mars 2013, explique le problème rencontré à l’égard de la hauteur des fenêtres du garage de l’étage par Yota. Ces fenêtres sont trop élevées par rapport à la configuration du plancher et c’est le travail
nécessaire à cette reconfiguration que réclame Yota. [ 8 ] M. Fugère, dans un premier temps, plaide qu’il n’y a pas de lien de droit entre lui et Yota, les plans ayant été fournis par M. St- Pierre et que c’est d’ailleurs ce dernier qui a été mandaté pour ces plans. [ 9 ] M. Fugère ajoute que toutes les modifications aux plans ont été coordonnées et planifiées en collaboration avec la propriétaire de la maison construite par Yota. [ 10 ] Il n’y a comme tel, dit-il, aucune erreur sur les plans et les fenêtres ont été positionnées pour éviter un conflit avec les pentes de toiture.
Il n’existe, dit-il, aucune norme quant à la hauteur des fenêtres, qui sont régies par des règles d’esthétisme et de fonctionnalité. [ 11 ] C’est après les travaux de correction que M.
Fugère est informé des problèmes rencontrés par Yota. [ 12 ] Aussi, dit-il, les murs ont été préfabriqués à partir des dessins d’atelier non signés par un architecte et il est difficile de conclure à un mauvais emplacement des fenêtres, compte tenu qu’aucune preuve photographique des fenêtres avant ou après le déplacement n’a été fournie. [ 13 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 14 ] Tel que la jurisprudence nous l’enseigne, pour conclure à la responsabilité professionnelle, il est essentiel pour le Tribunal de disposer d’éléments de preuve faisant état qu’une norme de pratique professionnelle, d’architecte dans le cas présent, n’a pas été suivie. [ 15 ] Pour en arriver à condamner M.
Fugère, le Tribunal doit être convaincu de façon prépondérante qu’il a manqué de respect envers les règles de sa profession, tel qu’elles existaient au moment où la faute alléguée a été commise. La plupart du temps, cette preuve se fait par expert ou par le témoignage d’un œuvrant en semblable matière. Devant la Division des petites créances, une certaine latitude peut être concédée à celui qui tient le professionnel responsable d’un acte. [ 16 ] Le Tribunal ne dispose pas de cette preuve. [ 17 ] Certes, il ne peut être conclu que M.
Robédé n’avait pas raison de répondre aux demandes de sa cliente de configurer de nouveau l’emplacement des fenêtres à l’étage et dans le garage. [ 18 ] Toutefois, la preuve d’un emplacement déficient et qui ne répond à aucune norme esthétique n’est pas disponible pour le Tribunal et quoiqu’il puisse exister un doute comme quoi il y a eu une déficience dans les plans, ce doute n’est pas prépondérant dans le cadre de la conclusion d’une faute professionnelle. [ 19 ] Il faut aussi souligner l’absence d’avis écrit par Yota à Fugère préalablement à la réalisation des travaux de corrections.
Il eut été nécessaire pour Yota de mettre en demeure Fugère avant le début de l’automne 2012, époque où les travaux réclamés ont été exécutés, conformément à ce qu’exige l’
article 1595 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 20 ] La seule lettre de Yota à Fugère est datée du 24 janvier 2013. Il y eut certes des appels, entretiens et échanges, mais ceux-ci soufrent d’imprécisions. M.
Fugère témoigne qu’il ne comprenait pas le problème énoncé oralement par M. Robédé. [ 21 ] Fugère se plaint de ce déficit d’avis formel et de documentation photographique, qui aurait aussi pu aider le Tribunal dans sa décision. [ 22 ] D’autre part, il faut bien l’admettre, c’est avec M. St-Pierre que M. Robédé a transigé à l’égard des plans dont il s’agit et c’est à lui que la réclamation aurait dû s’adresser. Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, l’action aurait été rejetée. [ 23 ] Dans les circonstances, la réclamation de Yota doit être rejetée, ainsi que l’appel en garantie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, Les Constructions Yota inc., contre la défenderesse, Fugère architectes. AVEC FRAIS limités à la somme de 93,75 $. DONNE ACTE à Fugère Architectes de son désistement à l’égard de la demande reconventionnelle. SANS FRAIS. REJETTE l’appel en garantie de Fugère architectes contre M. Jacques St-Pierre. SANS FRAIS __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.
Date d’audience : 26 août 2014
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