2014 QCCQ 9087, 2014 QCCQ 9087
Opinion
Charpentier c. Centre de liquidation Pneus-Mag-Auto inc. 2014 QCCQ 9087 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-028268-132 DATE : Le 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Martine CHARPENTIER Demanderesse c. CENTRE DE LIQUIDATION PNEUS-MAG-AUTO INC. Et.
Normand LAUZON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Martine Charpentier réclame 7 000 $ à Centre de liquidation Pneus-Mag-Auto inc. (ci-après nommée « Pneus-Mag-Auto ») et à Normand Lauzon. Elle reproche à ces derniers de lui avoir vendu un bateau de plaisance qui est affecté de vices cachés. [ 2 ] Pneus-Mag-Auto et Normand Lauzon contestent la demande. Ils soutiennent que Martine Charpentier ne s'est pas comportée en acheteuse prudente et diligente.
Ils ajoutent qu'elle a procédé à toutes les réparations des vices allégués avant la transmission d'une mise en demeure. QUESTION EN LITIGE Martine Charpentier a-t-elle droit à la somme de 7 000 $ qu'elle réclame à Pneus-Mag-Auto et à Normand Lauzon? CONTEXTE [ 3 ] À l'automne 2011, Martine Charpentier et son conjoint, Stéphane Ménard, sont à la recherche d'un bateau de plaisance qu'ils souhaitent utiliser dans les environs de Gatineau en Outaouais.
En consultant une annonce publiée sur le site Internet LesPac, ils sont intéressés par un bateau de marque Interceptor Caravellle de l'année 2003 en vente à Terrebonne. Le prix affiché du bateau, incluant la remorque, est de 15 000 $ négociable. [ 4 ] Un premier contact a lieu par courriel entre le conjoint de Martine Charpentier, Stéphane Ménard, et Monsieur Lessard, un employé de Pneus-Mag-Auto.
Dans un courriel du 13 septembre 2011, Monsieur Lessard confirme qu'il est prêt à vendre le bateau et la remorque pour 12 000 $ comptant, soit 8 000 $ pour le bateau et 4 000 $ pour la remorque. [ 5 ] Quelques jours plus tard, Martine Charpentier et son conjoint se rendent à l’établissement de Pneus-Mag-Auto situé à Terrebonne. Ils constatent en arrivant sur les lieux qu'il n'y a qu'un seul bateau dans la cour arrière du commerce.
Il s'agit d'un commerce spécialisé dans la vente de pneus, de roues et d'accessoires automobiles. [ 6 ] Selon l' État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises produit par Martine Charpentier comme pièce P-1, Pneus-Mag-Auto œuvre aussi dans le domaine de la vente d'automobiles usagées. [ 7 ] Martine Charpentier et son conjoint soutiennent qu'ils sont des acheteurs inexpérimentés. Ils constatent rapidement qu'il n'est pas possible de procéder à l'essai du bateau, car le plan d'eau le plus près est trop loin de l’établissement de Pneus-Mag-Auto.
Ils font une inspection visuelle du bateau et démarrent le moteur. Le bateau semble en bon état. [ 8 ] Normand Lauzon leur représente qu'il vend ce bateau pour un de ses amis qui vit en Floride. D'ailleurs, le bateau est immatriculé en Floride. Normand Lauzon informe Martine Charpentier et son conjoint du fait que le bateau a été utilisé dans les eaux de la Floride. Normand Lauzon se souvient d'avoir navigué sur le bateau avec son ami en empruntant les canaux accessibles aux bateaux de plaisance. [ 9 ] Martine Charpentier prétend avoir demandé à Normand Lauzon si le bateau avait déjà été utilisé dans l'eau salée.
Elle admet que ce
dernier lui a dit qu'il a été utilisé en Floride, mais elle ajoute qu'il lui aurait aussi confirmé que le bateau n'a navigué que sur des lacs. Elle présume alors qu'il s'agissait d'eau douce et non d'eau salée. [ 10 ] Martine Charpentier et son conjoint ne font faire aucune inspection préachat sur le bateau. Ils conviennent de l'acheter immédiatement pour la somme de 12 000 $, ce qui inclut la remorque. La vente est constatée sur un formulaire de contrat de vente utilisé pour une automobile d'occasion.
Le contrat indique les numéros d'enregistrement de T.P.S. et de T.V.Q. de Pneus-Mag-Auto ainsi que son numéro de commerçant. Le prix indiqué sur le contrat est de 7 000 $ payable comptant. Le paiement de la T.P.S. et de la T.V.Q. y est aussi prévu. La vente de la remorque est constatée sur une facture émise par Pneus-Mag-Auto au montant de 1 000 $, sans mention des taxes de vente applicables. [ 11 ] Dans les jours qui suivent, Martine Charpentier constate qu'elle n'est pas en mesure de procéder au transfert du bateau. En effet, le bateau est enregistré au nom de Normand Lauzon et non à celui de Pneus-Mag-Auto.
Les parties conviennent de procéder aux ajustements nécessaires. Pneus-Mag-Auto rembourse à Martine Charpentier la T.P.S. et la T.V.Q. qui ont été perçues. La vente est finalement conclue entre Normand Lauzon et Martine Charpentier. [ 12 ] Initialement, Martine Charpentier ne poursuit que Pneus-Mag-Auto. À l'audience, avec l'accord des parties, Normand Lauzon est ajouté comme codéfendeur. [ 13 ] Le bateau est hiverné et entreposé au domicile de Martine Charpentier jusqu'au printemps 2012. [ 14 ] Au début de la saison 2012, le bateau est confié à Marine G.B. Son représentant, Gilles Beaulne, témoigne à l'audience.
Il explique qu'au premier coup d'œil, il constate que le bateau n'est pas en bon état. Le système électrique est déficient, le moteur semble chauffer, certains cadrans sont non fonctionnels et il constate la présence de corrosion à certains endroits. Avec l'accord de Martine Charpentier et de son conjoint, il procède à des travaux de mise au point et de mise à niveau dont la valeur totalise 4 807,74 $, taxes incluses. [ 15 ] Ce n'est qu'après l'exécution de ces travaux que Stéphane Ménard communique pour la première fois avec son vendeur. Il discute et échange des courriels avec M.
Lessard qui représente Normand Lauzon et Pneus-Mag-Auto. [ 16 ] Il est alors question de voir si Normand Lauzon serait prêt à absorber une
partie de cette première facture. Les parties n'arrivent pas à s'entendre. [ 17 ] Lors de la première sortie du bateau quelques semaines plus tard, de la fumée noire sort des tuyaux d'échappement, et ce, après 1h30 d'utilisation. Le bateau est ramené chez Marine G.B. qui constate que les pièces internes du moteur sont brûlées et que la culasse est fendue à certains endroits. Le moteur prend l'eau. Les cylindres 1 et 3 sont non fonctionnels.
Le moteur doit être remplacé. [ 18 ] Stéphane Ménard ajoute qu'il a payé 1 600 $ pour la réfection du plancher du bateau qui est pourri et 600 $ pour la remise en état de la remorque qui n'était pas totalement fonctionnelle. Aucune facture n'est produite au soutien de ces dépenses qui sont faites sans préavis transmis aux défendeurs. [ 19 ] Martine Charpentier et Stéphane Ménard décident de procéder au changement du moteur par un moteur réusiné. Ils confient le travail à BHP Moteur , une entreprise de Laval.
Le mandat est confié le 28 mai 2012 et est effectué au cours des semaines qui suivent pour la somme de 6 567,31 $. [ 20 ] Le 21 juin 2012, Martine Charpentier met Pneus-Mag-Auto en demeure de lui verser la somme de 27 081,91 $. À cette date, tous les travaux et les réparations qui font l'objet de la mise en demeure sont entièrement exécutés.
ANAYSE ET DÉCISION Martine Charpentier a-t-elle droit à la somme de 7 000 $ qu'elle réclame à Pneus-Mag-Auto et à Normand Lauzon? [ 21 ] D'entrée de jeu, la vente du bateau n'a pas été conclue avec un commerçant. [ 22 ] En effet, le Tribunal constate que le bateau a été vendu par Normand Lauzon, en sa qualité personnelle. La preuve révèle que Normand Lauzon n'est pas un vendeur de bateaux.
Il a agi comme intermédiaire pour permettre à son ami de Floride de vendre son bateau au Québec. [ 23 ] De plus, Martine Charpentier a implicitement reconnu que Pneus-Mag-Auto n'était pas le vendeur du bateau en encaissant le chèque de remboursement de la T.P.S. et de la T.V.Q. qui lui a été transmis par Pneus-Mag-Auto. [ 24 ] En conséquence, le recours de Martine Charpentier est basé sur la garantie de qualité contre les vices cachés prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec . Cet
article se lit comme suit : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 25 ] Un recours basé sur l'
article 1726 du Code civil du Québec doit remplir plusieurs conditions pour être recevable, à savoir : 1. le vice doit être caché (pas visible, ni détectable suite à un examen suffisant);
2. le vice doit être inconnu de l'acheteur; 3. le vice doit être important; 4. le vice doit être antérieur à la vente; 5. le vice doit avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante dans un délai raisonnable suite à sa découverte, et ce, conformément à l'
article 1739 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » 6. une mise en demeure doit être envoyée préalablement à l'exécution des travaux correctifs. [ 26 ] Sur cette question de la mise en demeure préalable, la Cour d'appel dans l'affaire Les Immeubles de l'Estuaire Phase III c.
Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire condos Phase III [1] affirme ce qui suit, notamment les paragraphes 166 et 167 de ce jugement qui se lisent comme suit : « [166] Dans le cas où, comme en l'espèce, le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour réclamer ensuite le remboursement de ce qu'il lui en aura coûté, ces deux dispositions imposent une mise en demeure préalable, qui est la condition sine qua non du recours du créancier. L'
article 1602 C.c.Q. est clair et il s'applique à l'espèce, le Syndicat ne pouvant se prévaloir de l'exception que prévoit le second alinéa : il n'est pas, ici, question de mise en demeure de plein droit, les conditions de l'
article 1597 C.c.Q. n'étant pas remplies. [167] Voici ce qu'écrivent Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin dans leur ouvrage sur les obligations, à propos de l'
article 1602 C.c.Q. : Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s’avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l’absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l’effet de la loi ou du contrat. Il s’agit de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti. La sévérité démontrée par les tribunaux dans l’application de ce recours s’explique par la volonté de s’assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu’il risque d’encourir par cette sanction extrajudiciaire, s’il n’exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure de plein droit (article 1602, alinéa 2 in fine). Il s’agit là d’une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut.
En revanche, dès lors que le débiteur a reçu une mise en demeure (ou une dénonciation en matière de garantie du vendeur) qui l’invite à corriger sa prestation préalablement à l’exécution des travaux, et qu’il n’a pas réagi à l’intérieur d’un délai raisonnable, il ne peut plus se plaindre de devoir assumer les coûts engendrés par ces travaux.
En outre, l’absence de mise en demeure préalable ne peut faire obstacle au recours du créancier, lorsque ce dernier recherche non pas le coût engendré par la correction de la prestation elle-même, mais plutôt une indemnisation du préjudice causé par l’inexécution du débiteur; à cet égard, en effet, il est souvent permis de considérer qu’il y a demeure de plein droit, tel que nous le verrons plus loin, puisque le dommage est consommé et qu’il y a impossibilité d’apporter un correctif en nature par la faute du débiteur (article 1597, alinéa 2). [2] » [ 27 ] Le Tribunal retient de la preuve que Martine Charpentier ne s'est pas comportée en acheteuse prudente et diligente.
En effet, elle a procédé à l'achat d'un bateau sans essai préalable ni vérifications approfondies. Le Tribunal souligne que Gilles Beaulne, le mécanicien qui a procédé à la première mise au point du bateau récemment acquis, a constaté rapidement plusieurs indices qui laissaient croire que le bateau avait déjà séjourné en eau salée.
D'autre part, le Tribunal retient aussi que Gilles Beaulne a pu constater rapidement que le bateau n'était pas en bon état, et ce, après une simple vérification visuelle. [ 28 ] Le Tribunal considère que Martine Charpentier était en présence d'indices suffisamment clairs pour être en mesure de comprendre qu'elle achetait un bateau qui a séjourné dans l'eau salée.
En effet, les représentations qui lui sont faites par Normand Lauzon selon lesquelles le bateau vient de Floride et qu'il est immatriculé à cet endroit, lui permettaient de conclure que le bateau avait probablement navigué dans l'eau salée. [ 29 ] D'autre part, le Tribunal constate que tous les travaux correctifs ont été exécutés avant l'expédition de la mise en demeure du 21 juin 2012 qui a été transmise par huissier et reçue par Normand Lauzon le 29 juin 2012. [ 30 ] Le recours intenté par Martine Charpentier ne remplit pas tous les critères de l'
article 1726 du Code civil du Québec . En effet, le Tribunal conclut que les indices visibles nécessitaient une vérification plus approfondie de la part de Martine Charpentier. De plus, l'absence de mise en demeure préalable à l"exécution des travaux correctifs est fatale. [ 31 ] Usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, la demande est rejetée, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande. LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 9 juin 2014
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