2020 QCCQ 9877, 2020 QCCQ 9877
Opinion
Tessier c. Ville de Magog 2020 QCCQ 9877 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG «Chambre civile» N° : 470-32-700223-199 DATE : 23 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN TESSIER Demandeur c.
VILLE DE MAGOG Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 436,03$ suite à un accident survenu sur un terre-plein de la rue Sherbrooke à Magog. Il tient la ville responsable puisque le panneau de signalisation indiquant l’endroit du terre-plein était manquant. La ville de Magog nie responsabilité, estimant qu’il n’y a pas de faute ou de négligence de sa part.
CONTEXTE [ 2 ] Le 13 avril 2019, entre 17:00 et 18:00 heures, le défendeur sort avec sa conjointe, Line Côté, du Tim Hortons situé au coin des rues Sherbrooke et Jean-Paul II. Il s’engage avec son véhicule sur Jean-Paul II et au feu de circulation, il tourne à gauche sur la rue Sherbrooke. À cet endroit, la rue Sherbrooke a une voie de circulation en direction sud et deux voies de circulation en direction nord.
Le demandeur s’oriente vers le sud. [ 3 ] Comme il connait un peu l’endroit, ayant habité environ deux ans à Magog et étant passé là une cinquantaine de fois, entre 2012 et 2014, il sait qu’il y a un terre-plein à cet endroit. Par conséquent, dès qu’il commence à tourner, il cherche le panneau de signalisation. [ 4 ] Malheureusement, il est aveuglé par le soleil. De sorte qu’il ne se rend pas compte que le poteau de signalisation et son panneau sont manquants. Il reste seulement le point d’ancrage pour le poteau.
Il est situé à environ cinq pouces du terre-plein, lequel a lui-même cinq pouces selon Sylvain Langlois, superviseur de la voirie municipale. Selon le demandeur et sa conjointe, le point haut se situerait environ à seize à dix-huit pouces, mais ils n’ont pris aucune mesure. [ 5 ] Le véhicule du demandeur s’engage donc au-dessus de ce point d’ancrage et cela provoque des dommages importants. Selon Line Côté, le véhicule a frappé un peu sur son côté, soit le côté du passager, le demandeur étant le conducteur.
Le panneau de signalisation était par terre dans le chemin, mais ce n’est pas le demandeur qui l’a frappé. [ 6 ] Le superviseur de la voirie municipale explique qu’il y a une équipe en fonction 24 heures par jour. Dès qu’on s’aperçoit qu’un panneau de signalisation est manquant ou dès que la municipalité est avisée, on le remet en place. [ 7 ] En l’occurrence, la municipalité n’a jamais été avisée que ce panneau de signalisation était manquant.
Il ne sait pas quand le poteau a été frappé, ni quand le panneau a été réparé. [ 8 ] Si le bris survient durant la nuit ou le week-end, on installe alors un gros cône de soixante pouces de haut, du type qu’on voit sur l’autoroute afin de signaler un obstacle. [ 9 ] Les deux rues sont situées à 90 degrés à l’intersection. [ 10 ] Le Tribunal a demandé l’autorisation des parties pour vérifier lui-même grâce à Google Maps la conformité des lieux et les deux ont accepté. Le Tribunal reproduit deux photos tirées de Google Maps, Street View, et qui permettent de comprendre où et comment cela peut être survenu.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Une ville n’est pas l’assureur des personnes qui circulent sur ses rues ( Boisvert c. Ville de Boucherville, 2017 QCCQ 8237 ). L’assureur, en effet, n’a pas à tenir compte du fait que son assuré ait commis une bourde, une erreur ou une omission. C’est justement pour tous ces aléas que l’on s’assure. Par conséquent, si un préjudice ou un dommage couvert par l’assurance survient, il doit indemniser. [ 12 ] Au contraire, la ville, comme toute personne physique ou morale, n’encourt une responsabilité extracontractuelle que dans les cas où l’
article 1457 C.c.Q. s’applique : " 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde." En l’occurrence, le demandeur a prouvé que le panneau de signalisation pour le terre-plein était manquant et qu’il reposait au sol sur la rue. Cependant, il n’y a aucune preuve de quoi que ce soit d’autre. Le Tribunal ignore depuis quand ce panneau avait été arraché et en quoi la ville aurait manqué à son devoir.
Évidemment, rien ne démontre que ce soit la ville elle-même qui ait procédé à l’arrachement de ce panneau de signalisation. [ 13 ] Par conséquent, il y a absence totale de preuve de faute ou négligence de la défenderesse. Le fait que le panneau soit manquant
ne constitue pas en soi une faute de la défenderesse engendrant sa responsabilité. On comprend facilement que des accidents surviennent, des méfaits sont commis et que des panneaux de signalisation peuvent par conséquent être manquants. La faute ou la négligence serait de ne pas en faire l’entretien et de ne pas les remplacer le plus rapidement possible lorsque c’est connu. [ 14 ] La décision sur ce point serait suffisante, mais il y a lieu de considérer de plus le fait que le demandeur n’a pas lui-même respecté ses obligations légales. Voyons à ce sujet l’article 352 du Code de la sécurité routière (CSR): " 352.
Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une chaussée où la circulation se fait également dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la droite de cette dernière." Quand on regarde les photos tirées de Google Maps, on ne peut que constater que le demandeur n’a pas procédé de cette façon, c’est-à- dire de s’avancer jusqu’à ligne médiane puis de tourner à gauche.
Il est clair, d’après la description donnée par le demandeur et Mme Côté, qu’il a plutôt procédé de façon oblique, ce qui est contraire aux préceptes du CSR. S’il avait procédé en faisant la manœuvre prescrite, l’accident n’aurait pu survenir. [ 15 ] En conclusion, la preuve n’établit aucune faute ou négligence de la défenderesse, mais démontre que l’erreur et la manœuvre non conforme au CSR du demandeur est la cause de l’accident. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2020
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