2014 QCCQ 9622, 2014 QCCQ 9622
Opinion
Leduc c. Cité Laval Caravan 2014 QCCQ 9622 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026436-137 DATE : 26 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE LEDUC Demanderesse c.
CITÉ LAVAL CARAVAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nicole Leduc réclame 6 472,19 $ à Cité Laval Caravan («Cité») en raison de vices importants découverts à un motorisé de marque Coachmen, modèle Mirada 2006, acheté d'elle le 27 juillet 2011. [ 2 ] Cité refuse de verser le montant réclamé arguant qu'il s'agit d'un problème causé par l'usure normale d'un véhicule récréatif et que les travaux exécutés étaient des travaux d'entretien régulier.
Elle prétend par ailleurs n'avoir commis aucune faute. Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 3 ] Le 27 juillet 2011, madame Leduc achète de Cité un motorisé usagé ayant alors 50 486 milles au compteur. Elle paie au total un peu plus de 46 000 $ pour le véhicule, incluant les taxes ainsi qu'une garantie prolongée offerte par un tiers, l'entreprise PPP inc.. [ 4 ] Au mois de mai 2013, madame rencontre certains problèmes avec son motorisé.
Elle consulte divers mécaniciens qui constatent la présence de beaucoup d'eau dans le différentiel du véhicule. [ 5 ] Entendu à l'audience, monsieur Michel Guérin œuvre pour l'entreprise Joron automobile Ltée, spécialiste en transmissions et différentiels. Selon lui, il a fallu que le véhicule soit submergé dans au moins 24 pouces d'eau pour que soient causés de tels dommages. Il ne peut cependant pas déterminer à quel moment ni à quel endroit cela se serait passé. [ 6 ] La présence d'eau dans le différentiel a causé de la rouille et il a donc été nécessaire de le refaire en entier.
Son entreprise a effectué les travaux et facturé la somme de 2 299,50 $ à madame Leduc. [ 7 ] Cette dernière fait également entendre monsieur Daniel Chiasson, représentant de La Capitale, son assureur. Il confirme les constatations de monsieur Guérin, précisant que de l'eau peut s'infiltrer dans le différentiel d'un véhicule si celui-ci est submergé.
Selon lui, la rouille à l'intérieur était probablement présente depuis au moins une année mais il ne peut dire depuis combien de temps exactement. [ 8 ] Par ailleurs, monsieur Jacques Côté, représentant technique de PPP inc. est venu expliquer au Tribunal pourquoi son entreprise a refusé d'honorer la garantie souscrite par madame Leduc. [ 9 ] À l'audience, madame Leduc accepte de réduire sa réclamation de 6 472,19 $ à la somme de 3 545,89 $, se désistant de sa demande de remboursement des frais payés pour l'achat de la garantie de PPP inc..
En défense [ 10 ] Monsieur Daniel Paquette, propriétaire de Cité, indique au Tribunal que le différentiel du véhicule a été refait un mois avant la vente à madame. Son entreprise a fait plusieurs petites réparations sans frais au véhicule de madame. Jamais ils n'ont entendu parler du différentiel avant deux ans après la vente.
[ 11 ] Il soutient aussi que le véhicule n'a probablement pas été assez utilisé et qu'un entretien régulier aurait rapidement révélé la présence d'eau dans le différentiel. [ 12 ] À tout événement, la preuve ne démontre d'aucune façon, selon lui, que le vice en question était présent au moment de la vente. Analyse et décision Le fardeau de preuve [ 13 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 14 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] Cet
article impose à madame Leduc le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 16 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le droit applicable [ 18 ] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Une de ces garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 19 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire : 1. que le bien est affecté d’un vice ; 2. que ce vice est grave ; 3. qu’il est antérieur à la vente ; 4. qu’il est inconnu de l’acheteur ; 5. qu'il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 21 ] Le caractère occulte ou caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [1] . [ 22 ] La condition qui semble causer problème en l'espèce est celle touchant à l'existence du vice au moment de la vente.
La preuve ne révèle d'aucune façon à quel moment le véhicule aurait été submergé dans l'eau permettant ainsi son infiltration à l'intérieur du différentiel. [ 23 ] Les témoins entendus n'ont mentionné aucune période de temps, à l'exception de monsieur Chiasson qui fait état d'un délai d'au moins une année, sans plus.
Par ailleurs, madame a noté le problème près de deux ans après avoir acheté le véhicule. [ 24 ] La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [2] . [ 25 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra.
[ 26 ] Comme l'écrit le professeur Royer [3] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 27 ] Tel est le cas en l'instance. [ 28 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] Considérant les circonstances, SANS FRAIS . __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 2 SEPTEMBRE 2014
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