2023 QCCQ 8703, 2023 QCCQ 8703
Opinion
Protection de la jeunesse -- 231791 2023 QCCQ 8703 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011057-223 DATE : 15 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2012 Enfant -et- A Mère (Décédée) -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 8 décembre 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à sa grand-mère paternelle (grand-mère) et les contacts avec son père doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’au 23 juin 2023. [ 3 ] La Directrice recommande de prolonger ces mesures pour une période de six mois. [ 4 ] La mère est décédée en 2015 à la suite d’une surconsommation de drogues. [ 5 ] Le père est absent à l’audience en raison de son travail. [ 6 ] L’enfant souhaite retourner vivre chez son père le plus rapidement possible. Cela étant dit, il mentionne être bien chez sa grand- mère.
Il voit son père de façon quasi quotidienne, mais il n’est pas autorisé à dormir à son domicile en raison d’enjeux de sécurité. [ 7 ] La grand-mère est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] La Directrice intervient dans la situation familiale en raison de négligence sur le plan physique. [ 9 ] Dans la présente situation, le père n’a pas encore effectué tous les travaux nécessaires pour rendre son logement sécuritaire et adéquat pour son enfant, et ce, malgré les multiples demandes. [ 10 ] Voici les faits saillants depuis la dernière ordonnance : ● Il y a eu une altercation physique entre le père et sa voisine; ● Le père ne collabore pas au suivi social et ne reconnaît pas que son logement est non convenable pour son fils;
● L’électricité, le chauffage et l’eau chaude sont fonctionnels au domicile du père, mais il n’y a pas eu d’inspection des travaux par un électricien certifié; ● Lors de la visite inopinée du 20 mars 2023, la Directrice constate que la vitre de la porte d’entrée au domicile paternel est brisée et qu’il y a du cannabis et une multitude de couteaux sur la table d’entrée. L’état du logement est négligé. ● Lors de la visite inopinée du 31 mars 2023, le domicile est propre et rangé. Cependant, il y a toujours des fils électriques visibles et non protégés ainsi que des trous au plafond.
L’inspection par un électricien certifié n’a pas encore été faite en raison des moyens financiers limités du père. L’immeuble où réside le père est toujours en vente. [ 11 ] Le retour de l’enfant dans son milieu familial paternel ne peut être envisagé puisque le père n’a pas remédié à la situation de négligence sur le plan physique, et ce, malgré certaines améliorations. [ 12 ] Le père doit rendre son logement sécuritaire et adéquat pour son enfant ou déménager. [ 13 ] Après analyse, les mesures recherchées par la Directrice répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que le père fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 20 ] ORDONNE que le père participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Fabiane Ménard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : 15 mai 2023
Loading document…