2012 QCCA 1215, 2012 QCCA 1215
Opinion
Bouchard c. R. 2012 QCCA 1215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002828-122 (155-01-001742-113) (155-01-001743-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 28 juin 2012 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANT AVOCATE MAXIME BOUCHARD Me MÉLISSA GIRARD (AG2411) (Fradette, Gagnon) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NICOLAS GLENDENNING (AG0GQ7) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de la peine ( art. 675
(1) b) C.cr .) 9 h 03 Discussion; Le juge déclare avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier; 9 h 04 Discussion quant à l'affidavit détaillé de monsieur Bouchard; Observations de Me Girard; 9 h 06 Observations de Me Glendenning; Observations du juge; 9 h 11 Réplique de Me Girard; Observations du juge; 9 h 15 Suspension;
9 h 21 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le requérant me demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec (l'honorable PierreSimard) rendu le 12 juin 2012[1] le condamnant à purger une peine de six mois de détention, et ce, après avoir plaidé coupable auxinfractions suivantes : 150-01-001742-113 1. Le ou vers le 15 novembre 2011, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a volé de Simon Bouchard, un véhiculeautomobile, d'une valeur ne dépassant pas 5 000,00 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 334b) (
i) du Code criminel. 2. Le ou vers le 15 novembre 2011, à Roberval, district de Roberval, a volé de Couche Tard Esso, de l'essence, d'une valeur nedépassant pas 5 000,00 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 334b) (
i) du Code criminel. 150-01-011743-111 1. Le ou vers le 15 novembre 2011, à Roberval, district de Roberval, s'est frauduleusement fait passer pour une personne morte ouvivante, soit : Martin Riverin, avec l'intention d'obtenir un avantage pour lui-même, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article403a) du Code criminel. [2] Le requérant estime que le juge a omis de prendre en compte ses efforts de réhabilitation concentrés tout particulièremententre la période où il a plaidé coupable le 24 janvier 2012 et le jour où la peine fut prononcée soit le 12 juin 2012.
Il aurait souhaité sevoir imposer une condamnation à l'emprisonnement avec sursis d'une durée de 12 mois assortie de conditions privatives de liberté stricte. [3] De nombreuses condamnations antérieures en semblable matière sanctionnées par des peines d'emprisonnement, plusieursbris de probation et de promesse et le fait que les infractions reprochées au requérant ont été commises alors qu'il était déjà en libérationconditionnelle ont convaincu le juge que l'emprisonnement avec sursis n'était pas une mesure adaptée à sa situation. [4] Après avoir pris connaissance du jugement de première instance, lu la transcription des plaidoiries, le rapport présententielleneutre ainsi que la longue liste d'antécédents judiciaires du requérant, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la requête, les motifsinvoqués ne revêtant pas ce caractère sérieux et suffisant me permettant d'accorder l'autorisation recherchée. [5] J'ajoute que la Cour suprême a rappelé dans R. c.
L.M. les limites fort étroites du pouvoir d'intervention d'une cour d'appel enmatière de détermination de la peine : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen desdécisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peinepour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire« que la peine est nettement déraisonnable » (R. c.
Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : … sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c. W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A.
Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F.Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel.
En effet, le juge infligeant la peine« sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et del’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91). En somme, en l’espèce, la Courd’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M.[2]
[ 6 ] Bref, je suis d'avis qu'il n'y a pas de chance raisonnable qu'une formation de la Cour intervienne pour modifier la peine infligée au requérant. Pour ces motifs, le soussigné : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. GUY GAGNON, J.C.A.
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