2017 QCCQ 8269, 2017 QCCQ 8269
Opinion
Adoption — 1765 2017 QCCQ 8269 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-43-000537-167 DATE : 6 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X, né le […] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A .
Demanderesse contre A Mère -et- B Père JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer admissible à l'adoption l'enfant X , né le […] 2013. [ 2 ] Elle soutient que dans les faits : • les parents n'ont pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur fils dans les six mois précédant la signification de la demande; • les parents n’ont pas réussi à renverser la présomption d’improbabilité qu’ils puissent reprendre sa garde et en assumer le soin, l’entretien ou l’éducation; • qu’il est dans l’intérêt de X d’être déclaré admissible à l’adoption. [ 3 ] La mère ne conteste pas la demande de la Directrice.
Le 21 avril 2016, elle signe un consentement général à l’adoption. La demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption lui est signifiée le 26 août 2016. Une inscription pour procéder par défaut est déposée le 13 septembre 2016. [ 4 ] Le père reçoit signification de la demande le 26 août 2016. Il est présent et représenté.
Il défend la position suivante : • Il a assumé le soin, l’entretien et l’éducation de son fils dans la proportion permise par les contacts octroyés dans l’ordonnance rendue par madame la juge Lyne Morin, agissant en matière de protection de la jeunesse; • Il ne présente pas de plan de reprise en charge de son fils et consentirait à ce qu’il soit maintenu dans sa famille d’accueil actuelle, jusqu’à sa majorité. Il souhaite maintenir des contacts avec lui selon les modalités actuelles, soit une heure par mois; • Il n’est pas dans l’intérêt de son fils d’être déclaré admissible à l’adoption.
[ 5 ] L’enfant n’est pas pourvu d’un tuteur datif . [ 6 ] La période de référence aux fins de l'application de l'
article 559 du Code civil du Québec quant au père se situe entre le 26 février et le 26 août 2016. LES FAITS [ 7 ] La mère a trois enfants de pères différents. Y, 17 ans, est confiée à son père depuis 2013. Z, 15 ans est retirée de son milieu maternel en même temps que X, le 24 mars 2015. Elle est maintenue en famille d’accueil depuis. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de la famille avant la naissance de X, en raison d’une situation de négligence sur le plan physique et éducatif. [ 9 ] Le père a quatre enfants issus de trois relations différentes.
Les deux plus vieux, aujourd’hui majeurs, sont adoptés par le conjoint de leur mère. L’âge et la situation de la troisième n’est pas mise en preuve. Il n’assume pas la garde de ses enfants durant leur minorité et n’a aucun contact avec les aînés durant un certain temps. Il maintient aujourd’hui des liens avec chacun d’eux. [ 10 ] Les parents mettent fin à leur vie commune alors que la mère est enceinte.
La grossesse n’est ni planifiée, ni désirée. [ 11 ] Au moment de la naissance de X, la mère refuse la présence du père et n’indique pas son nom à la déclaration de naissance. [ 12 ] Le père doit entreprendre des procédures à la Cour supérieure pour faire établir sa paternité. Un jugement en ce sens est rendu en octobre 2014. [ 13 ] La mère soutient être victime de violence physique et psychologique de la part du père, ce que celui-ci nie. Elle lui reproche aussi une consommation excessive de drogues et d’alcool. [ 14 ] Une relation de dépendance s’installe entre les parents.
Malgré les nombreux reproches qu’elle lui adresse, la mère accepte la présence quasi quotidienne du père à son domicile. [ 15 ] Le 17 octobre 2013, madame la juge Lyne Morin déclare la sécurité et le développement de X compromis au motif de risque sérieux de négligence. [ 16 ] Le Tribunal retient essentiellement que la mère n’arrive pas à mettre fin à la situation de négligence dans laquelle se retrouvent ses enfants bien que de nombreux services lui aient été offerts au fil des ans.
Les aînées n’ont toujours pas réponse à leurs besoins fondamentaux et présentent des retards importants. [ 17 ] L’arrivée d’un troisième enfant augmente sa tâche. X est vu à plus d’une reprise dormant dans son siège d’auto alors que plusieurs personnes se trouvent au domicile de la mère.
Celle-ci sollicite différentes personnes pour lui venir en aide. [ 18 ] Madame la juge Morin confie X à sa mère pour six mois et ordonne que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, mais sous la supervision d’une personne désignée par la Directrice. [ 19 ] Différentes ordonnances et recommandations sont prononcées afin de mettre fin à la situation de compromission.
Il est notamment recommandé à la mère et au père de poursuivre leurs démarches afin de recevoir de l’aide en lien avec leurs difficultés personnelles. [ 20 ] Nous traiterons plus amplement de la question de l’évolution des contacts père-enfant dans une
section réservée à cet effet, considérant qu’il s’agit de la question centrale du présent jugement. L’évolution de la situation de la mère [ 21 ] La mère ne parvient pas à modifier son mode de vie dans le délai qui lui est imparti. Elle ne répond pas aux besoins de X et le confie à des personnes qui ne sont manifestement pas aptes à s’en occuper. [ 22 ] Elle continue d’accueillir de nombreux amis chez elle, majoritairement des mineurs consommateurs de drogues.
Les multiples va-et-vient et le surpeuplement du domicile affectent l’établissement d’une routine pour les enfants. [ 23 ] Le logement est dans un état de désordre perpétuel et non sécuritaire pour de jeunes enfants. Ceux-ci ne disposent pas d’un cadre pour se développer pleinement. [ 24 ] Le 24 mars 2014, madame la juge Nancy Moreau ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de X et de sa sœur Z en famille d’accueil.
Le 26 avril suivant, X intègre sa famille d’accueil actuelle. [ 25 ] Le 2 juin 2014, madame la juge Morin confie l’enfant en famille d’accueil pour une année et ordonne que les contacts avec ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, une fois par semaine sous la supervision d’une personne désignée par la Directrice. Elle autorise la levée de cette supervision suivant entente entre les parties. [ 26 ] Le Tribunal ordonne à nouveau au parent de participer activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention de la Directrice.
Il leur recommande encore une fois d’entreprendre des démarches afin d’améliorer leur situation. Il prend finalement acte du consentement du père à se soumettre à des tests de dépistage de drogues. [ 27 ] La mère est grandement affectée par le placement de ses enfants. Elle présente des signes d’anxiété et des affects dépressifs. Elle prend une médication pour améliorer sa condition.
[ 28 ] Par contre, elle ne modifie pas son mode de vie et présente une instabilité importante sur les plans financier, du logement et des relations conjugales. Elle n’arrive toujours pas à mettre des limites à son entourage. [ 29 ] Ses problèmes personnels entravent sa capacité à exercer son rôle parental. [ 30 ] La mère se présente aux visites supervisées avec X, mais réalise que celui-ci n’est pas à l’aise avec elle et qu’une distance affective se creuse entre eux.
Souhaitant prioriser les besoins de son fils, elle accepte de diminuer la fréquence des contacts avec lui. [ 31 ] Le 13 octobre 2015, madame la juge Morin prolonge le placement de X en famille d’accueil pour une année.
Elle ordonne, à défaut d’entente, que les contacts parents-enfant s’effectuent une fois par mois, considérant que ceux-ci ne s’inscrivent plus dans la perspective d’un retour dans son milieu familial. [ 32 ] Elle retient également que X présente des réactions dans les jours suivant les visites supervisées, mais estime qu’il serait réducteur d’attribuer celles-ci exclusivement aux contacts avec ses parents. [ 33 ] Le Tribunal réitère son ordonnance aux parents de participer activement à l’application des mesures, notamment en collaborant au plan d’intervention de la Directrice. [ 34 ] La mère se présente à chacune des visites supervisées.
Il est souffrant pour elle de constater que le malaise de son fils à se trouver en sa présence ne se dissipe pas avec le temps. Au contraire, il nécessite la présence de l’intervenante pour accepter les interactions avec elle. [ 35 ] Le 5 avril 2016, la Directrice présente son projet d’adoption aux parents. [ 36 ] Le 21 avril suivant, la mère signe un consentement général afin que X puisse être adopté par ses parents d’accueil. [ 37 ] La mère voit son fils pour la dernière fois le 4 mai 2016. Cette rencontre est chargée d’émotion.
À la suite de cette visite, la mère rencontre les parents d’accueil par hasard dans la salle d’attente. Elle les serre dans ses bras et les remercie de prendre soin de son fils. L’évolution de la situation du père [ 38 ] [Intervenant 2] et [intervenante 3], témoignent en demande. [ 39 ] [Intervenant 2] est éducateur de milieu et intervient auprès du père dans le but de l’aider à développer ses capacités parentales et à décoder les besoins de son fils. Son mandat s’étend sur deux ans, soit de novembre 2013 à octobre 2015.
Il rencontre le père avant et après les visites supervisées. [ 40 ] [Intervenante 3] est assignée au suivi de la mère depuis 2012. Elle assiste le père dans ses démarches personnelles et lors des visites supervisées. Elle le rencontre sur une base régulière dans le cadre de son suivi social. [ 41 ] Le père témoigne en défense. [ 42 ] La preuve présentée de part et d’autres se rejoint sur plusieurs points. Les seuls éléments de divergence découlent essentiellement de la perception de l’une ou l’autre des parties concernant les comportements de l’enfant.
Les points de convergence [ 43 ] La preuve démontre essentiellement ce qui suit : • Le père stabilise sa situation sur le plan du logement; il n’a pas de conjointe et vit seul; il est en attente d’un appartement dans une habitation à loyer modique (HLM); • Sa situation financière demeure précaire; il cumule des dettes qu’il paie peu à peu; il se tourne vers les banques alimentaires pour se nourrir; il refuse de prendre rendez-vous avec l’ACEF pour apprendre à faire un budget; il préfère se débrouiller seul, comme il l’a toujours fait; • Il tarde à faire une démarche en lien avec ses difficultés personnelles; il cesse le suivi qui lui est offert par le CLSC en novembre 2015, après seulement trois rencontres; • Il ne s’implique pas dans un suivi auprès d’un organisme de prévention de la toxicomanie, mais se soumet à des tests de dépistage aléatoire de drogues, lesquels sont négatifs; • Le père soutient ne plus consommer de drogues depuis 2013; rien ne permet d’en douter; • Le père se présente aux rencontres de suivi avec [intervenante 3], bien que certaines d’entre elles doivent être reprises, parce qu’il oublie de s’y présenter; • Il participe à deux séries d’ateliers visant à développer ses habiletés parentales, offerts par un organisme communautaire de son milieu; • Il participe au groupe A visant le même objectif, mais offert par la Directrice de la protection de la jeunesse; • Il signe toutes les autorisations demandées;
• Il ne manque pratiquement aucune visite supervisée avec son fils; il fait preuve de ténacité puisqu’il fait le trajet pour se rendre au centre jeunesse à pied ou à bicyclette et ce, hiver comme été, beau temps, mauvais temps; • Il apporte tout le matériel demandé; il modifie le type de collations suivant la demande qui lui est faite, afin de ne pas nuire à la période du dîner; • Il communique avec la famille d’accueil deux fois par mois pour s’informer de l’évolution de son fils.
Ces contacts sont brefs et peu élaborés. • Il achète des vêtements dans les premières années, mais cesse par la suite; il permet à son fils de conserver les jeux et jouets qui lui plaisent; il lui offre des cadeaux adaptés à son âge pour souligner son anniversaire et différentes autres fêtes; • Il entretient une relation respectueuse et cordiale avec les parents d’accueil; il réfère à eux devant l’enfant en disant papa C et maman D; il échange avec eux des photos de X; • Les visites supervisées se déroulent toujours de la même façon : o Le père attend l’enfant dans la salle de jeux; o Le parent d’accueil qui accompagne l’enfant, généralement la mère, entre dans la salle et le déshabille, selon la saison; o Il arrive que X s’accroche à elle et que la mère d’accueil doive rester un peu avec lui avant de quitter; o À l’arrivée, l’enfant se dirige vers les jouets et non vers son père; o Il va souvent retrouver les intervenants dans leur local, derrière la vitre en tain; o X butine d’un jeu à l’autre et dirige la visite; le père ne fait pas de discipline et « suit » son fils dans ses activités; il souhaite simplement passer du bon temps avec lui; o L’enfant apprécie les collations qu’il prend à table; il s’assoie face à son père ou à côté de lui, en lui tournant le dos; o Le père réussit à le faire rire dans certains jeux; o Il est difficile pour celui-ci de ne pas envahir son fils en lui répétant qu’il l’aime et en ne respectant pas la distance que celui-ci tente de maintenir avec lui; o X manifeste peu de gestes d’affection envers son père; il le prend à au moins une occasion par la jambe et lui dit une ou deux fois qu’il l’aime en réponse à une demande de son père; ces événements surviennent alors que les visites se déroulent une fois par semaine, soit avant le mois d’octobre 2015; ils ne se reproduisent plus par la suite; o Au départ, le père ramène son fils au parent d’accueil, dans la salle d’attente; l’enfant ne fait pas de câlin à son père; il quitte en lui disant bye, bye; o La visite du 4 mai 2016 est plus difficile; elle se déroule tout de suite après celle où la mère fait ses adieux à son fils; la Directrice reconnait que l’enfant a pu être affecté par cette rencontre; • Le père ne paie pas de contribution financière; il en est exempté considérant qu’il est prestataire d’aide sociale.
Les points de divergence La preuve de la Directrice [ 44 ] [Intervenant 2] soutient que, durant la période de son suivi, le père n’apprend pas à respecter le besoin de distance de son fils et qu’il persiste dans des comportements qui le font réagir négativement. [ 45 ] Ainsi, dans les premiers mois, il lui répète sans cesse qu’il l’aime, l’embrasse, le réveille pour le prendre. [ 46 ] L’enfant ne répond pas au son de sa voix, se cabre et refuse toute proximité avec son père.
Celui-ci comprend qu’il doit prendre une distance physique avec son fils, mais n’y parvient pas. [ 47 ] Après environ une année de travail, le père indique être motivé et vouloir collaborer pleinement avec lui. [ 48 ] Fin janvier 2015, il réalise qu’il fait des gains s’il garde une distance avec son fils. Il lui est toutefois difficile de se contenir et il peut encore poser des gestes intrusifs qui amènent l’enfant à se braquer. [ 49 ] En vieillissant, X a besoin d’encadrement, puisqu’il est dispersé durant les visites. [ 50 ] [Intervenant 2] mentionne qu’il doit constamment répéter les mêmes consignes au père.
Il constate que celui-ci les applique de façon mécanique et qu’il ne réussit pas à s’adapter aux situations changeantes, ni à l’évolution de l’enfant. [ 51 ] Bien que X puisse, à certains moments, sourire à son père ou accepter d’aller dans ses bras, il tente toujours d’esquiver ses câlins et refuse de l’embrasser (donner un « bec »). Il évite généralement son regard. [ 52 ] Dans les derniers mois de son suivi, qui se termine le 6 octobre 2015, X s’accroche au parent d’accueil pour ne pas entrer dans
le local de visite. Celui-ci doit le rassurer en lui expliquant qu’il va revenir le chercher. [ 53 ] Dans les dernières 15 ou 30 minutes de la visite, l’enfant se dirige vers la porte et demande de quitter. [ 54 ] X vient retrouver [intervenant 2] derrière la vitre de tain à trois ou quatre reprises.
Il émet l’hypothèse que celui-ci cherche à se faire sécuriser. [ 55 ] [Intervenante 3] continue de superviser les contacts père-enfant jusqu’à ce jour. [ 56 ] Elle confirme les faits mentionnés par son collègue durant son témoignage. [ 57 ] Ainsi, elle ne note aucune évolution dans le déroulement des visites, que ce soit sur le plan des capacités parentales du père ou de la réceptivité de X face à ce que celui-ci tente de lui offrir. [ 58 ] Selon elle, le père fait des acquis sur le plan de l’organisation des visites (collations, matériel), mais ne parvient toujours pas à décoder les besoins de son fils.
Il l’envahie par ses demandes d’affection et n’est pas à son écoute.
Lorsque l’enfant tente de lui parler de son quotidien, il ne le relance pas pour amorcer un échange avec lui. [ 59 ] Tout est à recommencer d’une visite à l’autre pour l’amener à développer sa sensibilité parentale, à mettre en place un encadrement propre à rassurer son fils ou encore à faire des activités de stimulation avec lui. [ 60 ] Après plus de trois ans de visites supervisées, elle constate que l’enfant développe peu de lien avec son père. [ 61 ] Encore aujourd’hui, il lui tourne le dos lors de la collation, ne sollicite jamais de marque d’affection de sa part, même s’il ne le repousse pas lorsque celui-ci lui caresse le dos. [ 62 ] Pourtant l’enfant peut être affectueux avec ses parents d’accueil et envers elle, et ce, même devant son père, ce qui provoque un sentiment de malaise chez elle. [ 63 ] Elle constate que l’enfant n’accepte la proximité avec son père qu’au moment de la période de détente, à la fin de la visite.
Le rituel est toujours le même depuis que X a un an : il s’assoie sur son père pour boire son lait et joue avec son jouet musical. [ 64 ] L’intervenante reconnait qu’à deux reprises, X demande à son père de ne pas partir, à la fin d’une visite. Elle explique que cette demande survient dans un moment de confusion, alors que le père lui dit que la rencontre est terminée, mais qu’il revient jouer avec lui plutôt que de préparer leur départ. [ 65 ] L’enfant présente des réactions négatives suivant les contacts avec ses parents, lorsqu’il les voit à toutes les semaines.
Ses réactions diminuent grandement à partir du moment où les visites sont limitées à une fois par mois. [ 66 ] Il ne parle jamais de son père dans son milieu d’accueil. [ 67 ] [Intervenante 3] ne voit pas d’évolution non plus dans le cadre du suivi social du père. Celui-ci utilise généralement le temps de ces rencontres pour parler de lui ou de son besoin d’être reconnu comme père. [ 68 ] Elle constate que celui-ci entretient du ressentiment à l’endroit de la mère et de ses services en lien avec le placement de X.
Il reconnait encore difficilement la situation de compromission qui a conduit au retrait de l’enfant de son milieu familial. Il n’admet pas davantage avoir besoin d’aide relativement à ses difficultés personnelles. [ 69 ] L’intervenante mentionne finalement que le père ne l’appelle pas pour prendre des nouvelles de son fils, mais qu’il peut communiquer avec elle lorsqu’il entend des choses concernant son fils et qu’il se sent lésé. Il s’agit généralement de fausses informations qui viennent à ses oreilles et qui le choquent. Il peut alors adopter une attitude déplacée avec elle, par manque de compétence sociale.
La preuve du père [ 70 ] Le père retient essentiellement les « beaux moments » qu’il passe avec son fils. Il perçoit une évolution positive de leur relation, même si celle-ci n’avance qu’à petits pas. [ 71 ] Il rappelle que X lui a déjà démontré des marques d’affection (lui dire qu’il l’aime ou lui tenir la jambe). Ces événements remontent à deux ans, quand l’enfant avait plus ou moins un an.
Il reconnait toutefois que son fils s’est détaché de lui depuis qu’ils ne se voient qu’une fois par mois. [ 72 ] Par contre, il souligne que son fils et lui peuvent maintenant jouer de 15 à 20 minutes ensemble, ce qui n’était pas le cas auparavant. L’enfant peut aussi prendre l’initiative de s’assoir sur lui pour la collation ou s’appuyer sur son genou pendant une période de jeux. [ 73 ] Il reconnait que son fils peut lui tourner le dos durant la collation, mais explique qu’il joue alors avec un jeu d’ordinateur qu’il lui a apporté.
Il le fait alors rire en lui « piquant » le dos. [ 74 ] Il reconnait aussi qu’il arrive souvent que X aille rejoindre les intervenants dans leur local. Dans sa compréhension, il le fait pour aller jouer avec la souris de leur ordinateur. [ 75 ] Il considère normal qu’à son âge, il se dirige vers les jouets plutôt que vers lui au début des visites. Il ne lui impose rien et le « suit » dans ses jeux. [ 76 ] Le père n’aime pas que son fils l’appelle par son prénom, c’est la raison pour laquelle il le reprend en lui expliquant qu’il est
son vrai père. Il comprend que celui-ci puisse être mêlé avec « deux papas ». [ 77 ] Il reconnait avoir pu monter le ton sans le vouloir lors de conversations téléphoniques avec [intervenante 3], parce qu’il était affecté par certaines situations. [ 78 ] Il n’accompagne son fils qu’à un seul rendez-vous médical, au printemps 2015. Il explique qu’il refuse de le faire le 29 août 2016, en raison d’un malentendu. Il signe toutefois toutes les autorisations qui lui sont demandées. [ 79 ] Concernant sa contribution aux besoins de X, il explique ne pouvoir lui offrir des vêtements, considérant ses faibles revenus.
Par contre, il demande s’il peut acheter certaines choses, mais se fait toujours répondre que l’enfant a tout ce qu’il lui faut. LE DROIT [ 80 ] Il y a lieu de poser les principes qui, selon la loi et la jurisprudence, doivent guider le Tribunal dans le présent litige. [ 81 ] Les dispositions du Code civil du Québec régissant la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption sont les suivantes : 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : (…) 2.
L'enfant dont ni les père et mère ni leur tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 82 ] La Cour d'appel [1] énonce que le Tribunal doit procéder à une analyse en trois étapes: 1. Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois » ( article 559 (2) C.c.Q. ); 2.
Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation » (
article 561 C.c.Q. ); 3. Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion reconnue par la jurisprudence [2] . ANALYSE Première étape [ 83 ] Les parents ont-t-ils assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption? Le droit [ 84 ] Rappelons que la période de référence est celle qui se situe entre le 26 février et le 26 août 2016.
La preuve des faits antérieurs et postérieurs est néanmoins pertinente puisqu'elle permet, comme le souligne la Cour d'appel [3] dans Adoption-09158, de situer cette période dans le cadre global de l'intervention de la Directrice et des mesures ordonnées dans le dossier en protection de la jeunesse de l'enfant. [ 85 ] Au stade de cette première étape, le Tribunal doit procéder à une analyse factuelle et objective de la situation du parent. [ 86 ] Dans une décision mainte fois citée [4] , DPJ et N.L., madame la juge Rousseau-Houle résume les critères à considérer pour procéder à une évaluation objective de la situation : ➢ Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant. ➢ Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. ➢ Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant. ➢ Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. ➢ Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant. [ 87 ] Dans la décision DPJ c AN.T citée plus haut [5] , le juge Dalphon exprime une réserve quant au critère voulant que le parent ait développé un lien affectif avec l’enfant.
Il s’exprime ainsi :
[47] Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d’un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec un enfant [ 88 ] Enfin, la Cour d'appel [6] enseigne également que l'analyse de la suffisance de la preuve doit toujours s'effectuer du point de vue de l'enfant et non des parents. Ainsi, « des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement de frais d'hébergement sont insuffisants ». L’analyse [ 89 ] X naît le […] 2013.
Le père ne peut le voir fréquemment que le mois suivant sa naissance, puisque le […] suivant, madame la juge Morin ordonne la supervision de ses contacts avec lui. [ 90 ] La fréquence des visites est diminuée d’année en année : de deux fois par semaine, elles passent à une fois par semaine suite au jugement de madame la juge Morin en date du 2 juin 2014 et enfin, à une fois par mois à la suite de celui du 13 octobre 2015. [ 91 ] Ces décisions s’imposent en raison des réactions importantes de X à la suite des visites avec son père et sa mère. [ 92 ] Le père continue tout de même d’être présent pour son fils après son placement en famille d’accueil. [ 93 ] Durant la période de référence (26 février au 26 août 2016), il se présente ponctuellement aux six visites avec son fils, apporte le matériel requis et prend de ses nouvelles auprès de la famille d’accueil. [ 94 ] Par contre, il est incapable d’adapter ses interventions en fonction des conseils qui lui sont prodigués par les différents intervenants qu’il a côtoyés au fil des ans. [ 95 ] En conséquence, il n’arrive pas à s’imposer auprès de son fils comme une figure rassurante et sécurisante. [ 96 ] Les comportements adoptés par X (absence de manifestation d’affection, besoin de distance, regard fuyant, ne demande pas son père…) le démontrent.
L’enfant ne crée pas de lien signifiant avec son père. [ 97 ] Considérant le nombre de contacts père-fils depuis trois ans et demi, de même que leur fréquence durant les deux premières années, il aurait été certainement possible pour l’enfant de développer une relation nourrissante et rassurante avec son père, si celui-ci avait possédé un minimum de capacités et de sensibilité parentales. [ 98 ] En fait, les visites mensuelles répondent davantage aux besoins affectifs du père que de ceux de X. [ 99 ] Enfin, la preuve révèle que le père ne prend pas les moyens pour remédier à la situation qui conduit au placement de son fils. [ 100 ] Encore aujourd’hui, il assume difficilement sa part de responsabilité dans la situation de compromission de X.
Il tient la mère responsable de ce placement et éprouve du ressentiment envers la Directrice, pour le rôle qu’il lui attribue dans le processus. [ 101 ] Pourtant, les jugements rendus en matière de protection sont clairs. X se trouve dans une situation de risque sérieux de négligence dans le milieu de sa mère. Le père éprouve lui aussi des difficultés personnelles à ce moment.
Il est question de consommation de drogues et de problèmes de gestion des émotions et de la colère. [ 102 ] Madame la juge Morin leur ordonne dans chacun de ses jugements de participer activement aux mesures, notamment en s’impliquant dans le plan d’intervention de la Directrice. Il leur est aussi recommandé, en 2014 et en 2015, d’effectuer des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles. [ 103 ]
Malgré une certaine mobilisation, le père ne modifie pas son mode de vie de manière à lui permettre d’assumer la charge de son fils et assumer l’essentiel de ses responsabilités parentales. [ 104 ] Il se présente bien aux rencontres de suivi de la Directrice, mais n’en voit pas l’utilité. [ 105 ] Il est vrai qu’il met fin à sa consommation de stupéfiant et se trouve un logement.
Par contre, il n’améliore pas sa situation financière, vit dans la précarité et surtout, n’entreprend pas de suivi pour mettre fin à ses difficultés personnelles. [ 106 ] Ses choix de vie font en sorte qu’il n’a pas les ressources nécessaires pour assumer ses responsabilités financières à l’endroit de son fils. [ 107 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que les gestes objectifs posés par le père se limitent essentiellement à se présenter à des visites avec son fils, à passer un appel de quelques minutes à la famille d’accueil et à signer les autorisations demandées par la Directrice.
[ 108 ] Après plus de trois ans de services, il ne démontre aucune évolution sur le plan de ses capacités ou de sa sensibilité parentale. Il n’est toujours pas en mesure de sécuriser son fils ou encore de s’ajuster à ses besoins. [ 109 ]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal peut éprouver pour le père et l’amour qu’il porte visiblement à son fils, la preuve ne permet pas de conclure par prépondérance qu’il a assumé le soin, l’éducation et l’entretien de son fils, dans les six mois précédant la signification de la demande de la Directrice. [ 110 ] Rappelons qu’à cette étape comme à toutes les étapes de l’analyse, la suffisance de la preuve doit s'effectuer du point de vue de l'enfant et non des parents. [ 111 ] En l’espèce, du point de vue de X, le père n’assume pas son rôle parental à son égard.
Il n’a pas posé les gestes concrets qui démontrent qu’il porte une réelle préoccupation pour son bien-être ou encore une attention véritable. [ 112 ] Par incapacité plus que par manque de volonté, il n’assume pas les responsabilités qui lui incombent et qui, s’il l’avait fait, auraient pu permettre de développer un lien avec lui. [ 113 ] En conséquence, le Tribunal déclare que le père n'assume pas ses obligations parentales pendant la période de référence dictée par la loi, soit depuis au moins six mois précédant la date de signification des procédures.
Deuxième étape [ 114 ] Les parents ont-ils renversé la présomption à l'effet qu'il est improbable qu'ils reprennent la garde de leur fils et en assument le soin, l'entretien ou l'éducation? [ 115 ] Dans Adoption-0791 [7] , la Cour d'appel établit les balises qui doivent guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve à cette deuxième étape : [47] La Cour, à l'occasion de trois arrêts de principe, a fixé les critères qui doivent guider le juge de première instance dans la difficile tâche d'apprécier la probabilité d'une reprise en charge d'un enfant.
Je les rappelle brièvement. [48] En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfant dont il s'agit : la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont à offrir.
Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois, aux parents. [49] En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contacts avec son enfant est dans le meilleur intérêt de ce dernier. [50] Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l'
article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l'angle de l'enfant, non sous celui de ses parents et sans référence aux intentions de ces derniers. [ 116 ] Également, dans Adoption-11228 [8] , la Cour d’Appel établi que les parents doivent démontrer leur capacité à prendre véritablement charge de leur enfant. Ainsi : [37] Afin de prouver leur capacité à offrir, les parents doivent démontrer qu’ils possèdent dorénavant des ressources personnelles, matérielles et psychologiques suffisantes pour satisfaire aux besoins, tant affectifs que matériels, de leurs enfants.
La preuve doit être analysée sous l’angle de l’enfant dont il s’agit et non sou celui d’autres enfants. Les parents doivent convaincre le juge qu’ils peuvent offrir à court terme un milieu de vie stable pour l’enfant. [38] L’analyse de la capacité de l’enfant à recevoir exige de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la durée de l’absence des parents dans la vie des enfants, les réactions de l’enfant vis-à-vis des parents et la relation qui s’est développée entre l’enfant et sa famille d’accueil.
On doit toutefois se garder de comparer les parents d’origine aux parents d’accueil. [ 117 ] En l’espèce, le père ne propose pas de plan de reprise en charge de son fils. Il comprend que les parents d’accueil occupent une place importante dans la vie de celui-ci et qu’il est mieux pour lui d’être maintenu dans ce milieu. [ 118 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le père n'a pas renversé la présomption à l'effet qu'il est improbable qu'il reprenne la garde de son fils et en assume le soin, l'entretien et l'éducation. [ 119 ] La présomption prévue à l'
article 561 C.c.Q. n'ayant pas été renversée, il reste à déterminer s'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption. Troisième étape [ 120 ] Est-ce que la déclaration d'admissibilité à l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant? [ 121 ] Ce dernier critère représente la pierre angulaire de toute décision prise concernant un enfant.
En matière d'admissibilité à l'adoption, l'intérêt de l'enfant s'analyse à la lumière de l'écoulement du temps et des liens significatifs qu'il a développé. [ 122 ] Dans Adoption – 151 [9] , la Cour d’appel l’exprime ainsi : [14] En effet, en matière de déclaration d’admissibilité à l’adoption, l’examen de l’intérêt de l’enfant doit se faire strictement du point de vue de l’enfant. En dernière analyse, sa sécurité et son bien-être à long terme constituent la mesure de son intérêt. Cette analyse est objective et s’appuie principalement sur deux facteurs : (
i) l’effet de l’écoulement du temps chez l’enfant et (ii) les liens significatifs qu’il a pu développer avec sa famille d’accueil. On reconnaît que ces deux facteurs ne sont pas exclusifs. Toujours selon la perspective de l’enfant, la jurisprudence admet en effet que le juge saisi de la question s’interroge aussi sur les rapports que l’enfant entretient avec
sa famille biologique. Cela dit, sur la qualité ou le caractère de ce lien, la Cour précisait dans un arrêt de 2007 que « [l]e lien parental doit être une force positive et significative dans la vie d’un enfant »…En somme, à ce stade de l’analyse, le lien avec la famille biologique n’a pas d’importance en soi, il n’acquiert de pertinence que s’il s’inscrit comme un élément positif dans l’examen du véritable intérêt de l’enfant, strictement apprécié selon la perspective de l’enfant lui-même.
Pour paraphraser un auteur qui a bien exprimé la chose, les liens biologiques feront obstacles à la déclaration d’admissibilité seulement si les avantages de leur maintien l’emportent sur le préjudice que causerait leur rupture. [ 123 ] X vit beaucoup d’instabilité et ne reçoit pas réponse à ses besoins fondamentaux dans les premiers mois de sa vie. [ 124 ] Il est retiré de son milieu familial à six mois et confié à sa famille d’accueil actuelle, un mois plus tard. [ 125 ] Les parents d’accueil mettent en place une série de mesures peu communes afin de limiter l’impact de la négligence vécue par X depuis sa naissance. [ 126 ] Celles-ci visent à le rassurer et ainsi, maximiser les chances qu’il reprenne le cours normal de son développement et puisse développer un lien d’attachement et une sécurité affective avec eux. [ 127 ] Ainsi, la mère d’accueil transporte X dans un porte-bébé durant les trois premiers mois et continue d’utiliser ce moyen de façon occasionnelle, par la suite.
Elle le masse dans le but d’établir un contact physique et apaisant avec lui. [ 128 ] Les parents d’accueil attendent quatre mois avant d’introduire d’autres personnes dans la vie de l’enfant : ils ne visitent pas leur famille et ne reçoivent aucun ami à leur domicile. [ 129 ] Les cinq premiers mois, la mère d’accueil dort dans sa chambre, à côté de son lit. C’est elle qui s’occupe principalement des soins de l’enfant, alors que son conjoint prend charge de la maisonnée. [ 130 ] Tous ces efforts portent fruit.
X développe un lien d’attachement significatif avec ses parents d’accueil qu’il appelle « maman » et « papa ». Il se réfère à eux et recherche leur approbation. Il est bien intégré et évolue positivement dans leur milieu. [ 131 ] L’enfant fréquente la garderie depuis que la mère d’accueil retourne travailler à la fin de son congé parental. [ 132 ] Dans son milieu d’accueil, X est décrit comme un enfant enjoué, souriant, sociable et affectueux. Il aime jouer et communiquer.
L’intervenante a l’impression d’observer deux enfants différents lorsqu’elle voit X dans son milieu de vie ou à la garderie et lors des visites supervisées. [ 133 ] L’enfant ne parle jamais de son père. Les visites avec lui ne sont ni attendues, ni gratifiantes, ni nourrissantes pour X. Au contraire, après trois ans, elles sont toujours source de malaise, d’inconfort et de stress. Cette heure par mois qui le retire de la sécurité de son quotidien ne lui apporte aucun bien. [ 134 ] En définitive, le lien biologique avec le père ne s’inscrit pas comme un élément positif pour l’enfant.
Son maintien lui causerait un plus grand préjudice que sa rupture. [ 135 ] Il ne fait aucun doute, aux yeux du Tribunal, que le retrait de cet enfant de son milieu de vie actuel aurait un impact négatif important sur son développement. L'Intérêt de l'enfant commande qu'il soit stabilisé auprès des personnes qui sont disposées et capables de lui assurer stabilité et permanence des soins et des liens. [ 136 ] Le Tribunal conclu que le projet de vie proposé rencontre les critères prévus par la Loi et qu'il est approprié de reconnaître le droit de cet enfant de s'ancrer de façon définitive dans son milieu d'accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 137 ] ACCUEILLE la demande en admissibilité d'adoption; [ 138 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X; [ 139 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant X ; [ 140 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ Francine Gendron
M e Marie-Luce Abarrategui Avocate de la D.P.J. M e Anne Pellerin Avocate de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Avocate du père Date d’audience : 24 avril 2017
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