2011 QCCQ 7153, 2011 QCCQ 7153
Opinion
Protection de la jeunesse — 11698 2011 QCCQ 7153 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005658-093 DATE : Le 13 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X, née le […] 1993 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 13 janvier 2011. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire prolonger une ordonnance rendue le 22 mars 2010, et ce, en raison des motifs allégués au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la "Directrice") soutient que depuis cette ordonnance, l'adolescente est demeurée en foyer de groupe, qu'elle est inscrite au plan scolaire et y a amélioré son assiduité et ses résultats, qu'elle garde un contact régulier avec sa mère, que cependant, au cours des visites, elle éprouve certaines difficultés à respecter les règles mises en place, qu'elle a fait certains contacts téléphoniques avec son père, lequel est toujours incarcéré, qu'elle présente toujours des problèmes à respecter les règles qui lui sont imposées en centre de réadaptation, qu'elle présente toujours des problèmes de consommation et qu'en raison de ses difficultés, la mère n'est pas disposée à la recevoir à la maison. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche la poursuite de l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au […] 2011, soit jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Les parents, bien que dûment informés de l'audience, sont absents. La Cour ordonne de procéder malgré leur absence conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La Cour tient à noter que la mère n'a pas reçu de signification formelle, mais a été informée par l'intervenante du contenu des conclusions recherchées. L'intervenante a témoigné du fait qu’elle était en accord avec les mesures recherchées et ne pouvait être à la Cour considérant son emploi du temps. La Cour dispense la Directrice de la signification de la procédure à l'égard de cette dernière. [ 7 ] L'adolescente, par la voix de sa procureure, a admis l'essentiel des allégations de la procédure ne niant que le fait qu'elle continue à consommer de l'alcool.
Elle se dit cependant en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport intitulé " Youth Protection Court Report " rédigé par l'intervenante et faisant état de l'évolution de la situation. [ 9 ] La Directrice est impliquée dans la vie de l'adolescente depuis 2007.
D'abord, par le biais d'application de mesures volontaires et par des mesures judiciaires depuis septembre 2009. [ 10 ] Le maintien dans le milieu familial alors ordonné a été un échec et l'adolescente est maintenant intégrée dans le même foyer de groupe depuis la dernière ordonnance de mars 2010.
[ 11 ] Dans la décision dont révision, la Cour relevait le potentiel de l'adolescente, mais aussi ses difficultés à fonctionner à l'intérieur d'une structure où les règles étaient claires. [ 12 ] Par ailleurs, depuis l'intégration en foyer de groupe, elle a repris sa scolarisation. [ 13 ] Encore une fois, la demande de la Directrice d’ordonner l’hébergement de l’adolescente est justifiée entre autres par sa difficulté à se mettre en action, et ce, malgré une certaine amélioration comportementale. [ 14 ] L'adolescente est plutôt passive ou contemplative et attend que les événements surviennent plutôt que de les provoquer ce qui aurait pourtant pour effet de lui permettre de progresser vers l’autonomie. [ 15 ] L'attitude de l'adolescente inquiète en ce qu'elle aura 18 ans bientôt et que peu d'alternatives se présentent à elle. [ 16 ] La mère est demeurée en contact avec l'adolescente et est séparée du conjoint avec lequel l'adolescente avait des difficultés relationnelles. [ 17 ] Bien qu'elle reste présente dans la vie de l'adolescente, elle n'est pas disposée à la recevoir chez elle tant et aussi longtemps que ses comportements ne seront pas corrigés. [ 18 ] La Cour cite avec approbation l'analyse de l'intervenante: «After nearly a year in residential placement (preceded by 3 months when she was entrusted to a foster home), the basic setting of the situation has not changed much.
X still has little confidence in her own capacities so she remains with the same passive attitude, having a hard time to really assert herself. She has continued to be attracted with the marginal behaviour or surroundings although with a lot less damaging consequence as the group home would soon bring her back on the right track. (…) She however remains very fragile …» (D-2, page 6) [ 19 ] C'est donc l'ordonnance de la dernière chance pour X qui aura 18 ans au mois d'août prochain.
La Cour est inquiète puisque malgré le bon potentiel qu'elle présente, elle risque de poursuivre son attitude passive au-delà de sa majorité. [ 20 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS: [ 22 ] GRANTS the Motion; [ 23 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent X are still in danger; [ 24 ] EXTENDS the Court order rendered on March 22nd 2010; [ 25 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre chosen by the Director of Youth Protection of le Centre jeunesse A until […] 2011; [ 26 ] ORDERS that a person working for a body or an establishment provide aid, counsel and assistance to the adolescent and to her family; [ 27 ] ORDERS that the adolescent and her parents take an active
part in the application of the measures herein ordered; [ 28 ] ORDERS that the father report periodically to the Director of Youth Protection of le Centre jeunesse A; [ 29 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent X to the Director of Youth Protection of le Centre jeunesse A for the execution of the measures herein ordered; [ 30 ] THE WHOLE until […], 2011. [ 31 ] Le Tribunal ORDONNE la traduction du présent jugement. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Amélie St-Denis, procureure pour la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure pour l'adolescente
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