2023 QCCQ 8101, 2023 QCCQ 8101
Opinion
R. c. D.G. 2023 QCCQ 8101 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-178628-224 DATE : 15 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. D... G...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès sur le chef d’accusation suivant : 1. Entre le 1 juin 2013 et le 30 juin 2013, à Ville A, district de Longueuil, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel ; [ 2 ] La preuve de la poursuite repose sur le témoignage de la plaignante et de certains messages textes échangés entre elle et l’accusé. En défense, seul l’accusé a été entendu. Il s’agit donc d’un procès mettant en jeu des versions contradictoires quant aux éléments essentiels de l’infraction reprochée. Comme on le verra, l’accusé admet en grande
partie le témoignage de la plaignante, mais nie les gestes reprochés qui soutiennent l’accusation. [ 3 ] Les parties convenaient à l’ouverture du procès des admissions suivantes : − L’identité de l’accusé ; − Les messages textes échangés entre eux (qui deviendront P-2) ; − Le caractère libre et volontaire des déclarations faites par l’accusé lors de son interrogatoire vidéo du 27 avril 2022 aux fins de contre-interrogatoire au besoin au procès. [ 4 ] Rappelons que le Tribunal n’a pas à reprendre dans le menu détail chacun des éléments mis en preuve présentés par les parties et n’entend pas le faire.
Il n’a pas non plus à se positionner systématiquement quant à chaque élément que peut révéler la preuve. [1] PREUVE DE LA POURSUITE [ 5 ] La plaignante témoigne avoir rencontré le fils de l’accusé vers 2011. Elle avait 15 ans, il en avait 17. Il était son premier amour. La relation s’est terminée en 2013, postérieurement aux gestes reprochés. [ 6 ] La plaignante voyait son copain chez elle ou chez lui. Il habitait avec ses parents. C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de l’accusé. Elle s’est attachée à lui, le considérant comme un père. [ 7 ] Sa relation avec son copain était complexe.
Il y a eu 3-4 ruptures durant leur relation. Elle se décrit comme instable émotionnellement à cette époque, vivant très mal ces ruptures, pleurant et voulant à tout prix qu’ils reviennent ensemble. [ 8 ] Elle s’est toujours tournée vers l’accusé durant ces moments difficiles à la fois pour avoir une relation père-fille et obtenir ses conseils. [ 9 ] L’accusé acceptait de jouer ce rôle. Les deux pouvaient échanger sur la plate-forme Messenger de Facebook ou se voir au garage de
l’accusé situé sur [...] à Ville A. Elle y allait environ une fois par semaine. L’accusé agissait comme un coach de vie avec elle et lui prodiguait des conseils visant à favoriser la reprise avec son fils. À
titre d’exemple, la plaignante pouvait par moment boire de l’alcool démesurément, ce qui déplaisait à son copain. L’accusé pouvait lui conseiller de ne plus boire, car il connaissait bien son fils et ce qui lui déplaisait. En bref, ses conseils portaient fruit et ça se passait ensuite avec son copain comme l’accusé le prédisait. Elle finit par développer une confiance absolue en lui. [ 10 ] Mais cette relation est devenue malsaine à la suite d’un évènement survenu en 2013 lors de l’avant-dernière rupture. [ 11 ] Elle était au garage, assise devant lui. Il riait en fixant son décolleté.
Il lui dit avoir une fixation sur ses seins, ne pas savoir ce qu’il lui prend et s’excuse. Elle rougit, se sent inconfortable mais accepte le tout comme une blague. Elle quitte le garage. [ 12 ] Mais l’accusé lui envoie plus tard un message texte offrant du marchandage. Il parlerait à nouveau à son fils en faveur de la plaignante si elle lui envoie une photo de ses seins. Elle était prête à tout pour récupérer son amoureux. Même si elle considère le tout comme malsain, elle va faire un autoportrait de sa poitrine, mais en soutien-gorge, en larmes et brandissant un doigt d’honneur.
Elle envoie la photo. [ 13 ] L’accusé va lui répondre t’es hot, tu l’as fait et autres propos du genre en ajoutant que c’est quoi une tite affaire pour ton bonheur toute ta vie, de te le ramener. [ 14 ] Elle ira peu après au garage et l’accusé va lui demander d’effacer toute trace de cette conversation et de la photo prise. Elle le fera, sentant qu’elle n’avait pas le choix. [ 15 ] Son copain lui écrira le lendemain pour l’inviter à discuter, mais la relation ne reprendra pas. [ 16 ] L’accusé continue de lui écrire sur Messenger pendant ce temps. Elle retourne au garage rencontrer l’accusé.
L’accusé prétend qu’il pourrait en faire plus et ramener son fils à elle pour de bon. Elle va appeler cette rencontre celle du dernier deal . [ 17 ] L’accusé lui mentionne qu’il lui faudrait une petite motivation pour ses démarches. Il propose qu’elle se mette nue devant lui et qu’il ne la touchera pas. En retour, il lui garantit qu’il va ramener son fils à elle dans moins de deux semaines. Il ajoute c’est quoi de faire cette petite chose là pour être heureuse le restant de ta vie . Elle finit par consentir, car il insistait que son fils reviendrait vers elle.
Dès qu’elle dit oui, l’accusé est sorti de son bureau, a verrouillé la porte d’entrée principale et la porte du garage. Le bureau donnait sur la façade et était vitré. On se déplace vers un autre bureau fermé inoccupé vers l’arrière. [2] Il n’y avait personne d’autre au garage. [ 18 ] Elle se place vers le centre de la pièce et se dénude. L’accusé demeure à la porte de la pièce. Il suait, respirait fort et répétait maudit que t’es belle . Il semblait excité. [ 19 ] Il s’avance ensuite dans la pièce et se place devant elle à genoux et pose sa main droite sur le haut de sa cuisse gauche.
Avec son pouce, il repousse ses lèvres vaginales pour voir l’intérieur de son vagin. Le tout dure 5 secondes. [ 20 ] Durant tout ce temps, elle fige, a peur et est en panique. Il se relève en s’approchant d’elle et demande d’un ton mielleux s’il peut l’embrasser. Toujours figée, elle ne peut se souvenir si elle a dit oui. Il lui donne un bisou qui dure 1-2 secondes. [ 21 ] Elle se ressaisit, recule, prend ses vêtements, s’habille dans la pièce et quitte les lieux pour aller à sa voiture dehors.
L’accusé la rejoint à la voiture et lui dit que ce qui vient de se passer est leur secret, qu’il ne faut pas en parler, qu’il serait fait et un gars fini si ça se sait. Il avait un ton sérieux. Elle dit oui, que ce sera leur secret. [ 22 ] Elle se dirige ensuite à son travail à Ville B dans une succursale de la chaîne Subway. L’accusé s’y présente peu après. Il l’approche au comptoir et lui demande ce qu’il pourrait bien acheter en cadeau à son épouse dont l’anniversaire approchait.
Elle a interprété cette démarche comme un désir de l’accusé de lui rappeler qu’il était marié. [ 23 ] L’accusé lui dira plus tard soit de vive voix ou par message texte qu’il avait été obligé de se masturber après son départ du garage. Elle en avait honte. [ 24 ] Elle situe cet évènement vers la fin juin 2013. Elle avait 18 ans. Bouleversée par cet évènement, elle part en camping peu après en ne voulant plus parler à l’accusé. [ 25 ] À son anniversaire le [...], elle reçoit un message texte du fils et une reprise de fréquentation suivra pour environ 3 mois.
Cette fois, c’est elle qui rompt, mais elle se retrouve rapidement dans son pattern de fille désespérée. Son copain ne veut plus rien savoir, pour lui c’est définitivement terminé. Dans un moment désespéré, elle contacte l’accusé et l’invite à venir jouer au billard chez sa mère. Ça n’a pas fonctionné. [ 26 ] Il n’y aura pas de réconciliation. Elle va tout dire à son copain concernant le comportement de son père le 25 novembre 2013. Son ex-copain va confronter son père ensuite. [ 27 ] Le même jour, il y a échange de messages textes entre la plaignante et l’accusé(P-2).
On discute de la rupture, des efforts que l’accusé dit avoir faits pour que son fils revienne avec elle et qu’il lui souhaite bonne chance. [ 28 ] Il parvient plus tard à la plaignante des échos de la confrontation père-fils. Sa compréhension était qu’on lui faisait porter le blâme de ce qui était arrivé. Elle écrit à nouveau à l’accusé le 12 décembre.
Elle se vide le cœur en dénonçant sa manipulation, qu’il avait profité d’elle et de sa vulnérabilité et qu’elle a été à la police dénoncer son comportement et qu’un dossier est ouvert, tout en disant que la plainte n’est pas encore officielle, car elle croit que sa conjointe ne mérite pas ça ni son fils. [ 29 ] L’accusé ne répondra jamais. Peu après, la plaignante sera bloquée de ses réseaux sociaux. Elle n’a jamais eu de contact avec lui depuis.
[ 30 ] Dans les faits, après sa rencontre au poste avec une policière, elle devait y retourner pour que l’on prenne sa déclaration en vidéo [3] . Elle a reporté le rendez-vous à quelques reprises pour finalement abandonner, faute de courage. Elle voulait aussi épargner l'épouse de l'accusé pour qui elle avait beaucoup d'estime. [ 31 ] Au fil des ans, elle va comprendre ce que peut signifier une agression sexuelle et elle va recontacter la police en 2021 pour porter plainte à nouveau.
Le procès en résulte. [ 32 ] Le contre-interrogatoire révèle les informations suivantes : − Elle était une fille de caractère ; − Elle a déjà relancé son copain à un bar et la police a dû intervenir ; − Elle a déjà eu une altercation avec une copine du fils de l’accusé ; − Elle admet qu’elle consommait pas mal d’alcool au point de perdre la carte à l’époque des faits du dossier et qu’il y a eu une dizaine de fois où ça s’est produit durant sa relation ; − Elle admet qu’elle pouvait consommer du speed aussi ; − Elle admet s’être rendue à la résidence de l’accusé lors des ruptures pour attendre dehors toute la nuit ou encore cogner à la fenêtre du frère de son copain pour qu’il la laisse entrer ; − Elle admet avoir envoyé une lettre à la conjointe de l’accusé en 2014, après avoir abandonné sa plainte policière.
Elle voulait donner sa version, mais cette lettre n’incluait pas tout, notamment ce qui s’était passé au garage quant à s’être dénudé et avoir été touchée par son mari ; − L’accusé a toujours été correct avec elle, sauf pour la photo demandée et l’évènement au garage ; − Elle n’a jamais pu récupérer la photo après l’avoir supprimée de son cellulaire. Tout avait été effacé sur Facebook ; − Lors de l’évènement au garage, il ne l’a pas forcée à se dénuder ni aidée à se dévêtir ; − Elle est retournée au garage ensuite, mais avec le fils de l’accusé, pas seule.
TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ [ 33 ] L’accusé vit avec sa femme et ses deux fils à l’époque des faits. Il avait une relation de beau-père avec la plaignante. Il ne faisait pas son éducation. Il lui parlait des raisons pour lesquelles son fils la laissait quand il y avait une rupture. Il relate un incident au Mexique. Elle avait accompagné la famille en voyage et s’était enivrée au point de perdre la carte. Elle avait 16-17 ans. Elle dérapait quand elle consommait de l’alcool ou de la drogue et ça ne plaisait pas à son fils. À
titre d’exemple, il pouvait donc la conseiller d’arrêter de boire pour favoriser leur relation ou une réconciliation. [ 34 ] Elle aimait trop son fils à son avis. Il a dû échanger des milliers de messages-textes avec elle au fil des ans. Parfois, sa femme répondait pour lui. [ 35 ] Pour la photo des seins, il explique que ça survient lors d’une de ses séparations avec son fils. Son fils semblait résolu à ne plus la voir. Elle communiquait avec lui pour qu’il intervienne et il tentait de l’éloigner en lui répondant montre-moi tes seins.
Il dira plus tard en contre-interrogatoire que cette réponse ferait comprendre à la plaignante de s’éloigner de lui vu la nature de la demande exprimée et qu’elle arrête de le déranger. [ 36 ] Pour l’évènement du garage, elle s’est présentée au garage dans le but de lui montrer ses seins. Elle était contente d’une de ses interventions auprès de son fils. Ça marché, il m’a texté dit-elle. [ 37 ] Elle ajoute tu veux voir mes seins, il faut plus pour toi, si tu veux, tu peux les toucher. Il refuse, disant ne pas vouloir la toucher. Mais elle veut et persiste.
Il décide d’aller verrouiller les portes du garage, mais en lui disant fais pas ça, je vais t’aider pareil . Elle répond qu’elle veut le faire et qu’elle va le faire. Il la suit dans l’autre bureau. Elle enlève ses vêtements et se retrouve nue. Il lui dit qu’elle est belle. Elle répond qu’elle ne se trouve pas belle et critique l’allure de ses seins. Il la réconforte en disant que plusieurs femmes ont des seins semblables, dont sa femme. [ 38 ] Il s’est alors avancé vers elle et lui a fait un petit câlin. Les deux échangent ensuite un bisou. Ça se termine ainsi. Elle remet ses vêtements et sort.
Il la rejoint à son auto et lui dit qu’il ne faut pas que ce qui vient de se produire se sache. [ 39 ] Le contre-interrogatoire révèle les informations suivantes : − Il admet qu’il faisait un peu le psychologue avec elle ; − Il voyait son fils l’aimer et ne voulait pas le voir triste ; − Il lui disait ce qu’il ne lui plaisait pas chez elle et il le transmettait à la plaignante ; − Ça repartait à chaque rupture ; − Il admet avoir reçu la photo de la plaignante en bustier sportif brandissant un doigt d’honneur ;
− Il précise qu’au garage, quand elle offre qu’il lui touche les seins, il a dit non, que juste les montrer ferait l’affaire. Il croyait qu’elle ne dénuderait que le haut. Il n’a rien dit quand il réalise qu’elle se dénude au complet ; − Il est allé vers elle de façon instantanée pour l’encourager. Il lui a offert un câlin parce qu’elle se dénigrait.
Pour le bisou, parce qu’elle a dit oui à sa demande ; − Il l’a laissé faire par curiosité de voir son corps ; − Il a revu la plaignante à son garage ensuite quand elle venait avec son fils, mais jamais par la suite ; − Il admet avoir été au Subway rencontrer la plaignante pour lui parler d’un cadeau de fête pour sa femme. Son anniversaire est le 4 juillet ; − Il a été à deux reprises au Subway. Il reconnaît que l’évènement du garage est en juin 2013.
ARGUMENTS DES PARTIES [ 40 ] Les parties plaident à bon droit qu’il s’agit ici essentiellement d’une question de crédibilité. [ 41 ] Pour le poursuivant, rien ne permet d’écarter le témoignage de la plaignante, d’autant plus qu’il conclut que l’accusé ne peut être cru et que sa version ne tient pas la route quant à sa version disculpatoire. [ 42 ] Pour l’accusé, on rappelle qu’il n’y a aucune inégalité de rapport de force entre les parties, que l’accusé n’est pas en position d’autorité et qu’il ne peut y avoir de consentement vicié chez la plaignante. [ 43 ] Elle a volontairement et en toute connaissance de cause choisi de se dévêtir, c’était son choix éclairé et elle était active ce faisant. [ 44 ] Qui plus est, la séquence voulant qu’il s’agenouille devant elle, qu’il pose sa main sur la cuisse et ensuite touche à sa vulve est niée.
Rien ne permet d’écarter la version de l’accusé et l’acquittement doit être prononcé. LE DROIT [ 45 ] Le Tribunal doit évaluer le témoignage de l’accusé à la lueur de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. W.(D.) [4] . [ 46 ] Si l’accusé est cru, il doit être acquitté. [ 47 ] S’il n’est pas cru, on doit se demander si son témoignage soulève un doute raisonnable considérant l’ensemble de la preuve.
Si tel est le cas, il doit être acquitté. [ 48 ] Si son témoignage est rejeté, on doit examiner si la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les infractions reprochées. [ 49 ] Il est maintenant reconnu que le juge de première instance n’a pas à suivre servilement les étapes prévues dans l’arrêt de la Cour suprême précité, mais qu’il doit tenir compte et évaluer toute la preuve soumise afin de déterminer si l’infraction reprochée est prouvée hors de tout doute raisonnable ou s’il subsiste toujours un doute raisonnable en faveur de l’accusé. [5] [ 50 ] Le témoignage de l’accusé n’a pas à être analysé isolément.
Il doit plutôt être évalué à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve, et ce, à chacune des trois étapes de W.(D.) . [6] REMARQUES PRÉLIMINAIRES [ 51 ] L’accusé a semblé hésiter quant aux dates à un moment de son témoignage, notamment quand il a été question de ses deux visites au Subway. Il a aussi fait allusion au fait que c’est entre la réception de la photo et l’évènement du garage que son fils a texté la plaignante pour sa fête qui est le 7 juillet. Mais plus tard, il se montre en accord que l’évènement du garage se situe en juin 2013.
Il admet aussi qu’à l’une des deux visites au Subway, il a discuté du cadeau d’anniversaire pour son épouse. Sachant que cet anniversaire est le 4 juillet, il est permis d’inférer et conclure que le tout se passe comme la plaignante le raconte quant à la visite au Subway le même jour que l’évènement du garage et que le cadeau a été discuté vu l’anniversaire qui approchait. Quoi qu’il en soit, rappelons que la date de l’infraction n’est pas un élément essentiel de l’infraction à moins que l’âge du plaignant soit en cause ou qu’il puisse y avoir prescription à
titre d’exemple. Nous ne sommes pas dans cette situation. [ 52 ] Il peut être difficile de cerner quand l’épouse de l’accusé a su ce qui s’était passé au garage. L’accusé dit le soir même. Il faudrait qu’il l’ait raconté de lui-même, car la plaignante lui a envoyé une lettre beaucoup plus tard. Mais il s’agit de faits périphériques qui n’aident pas à la résolution du litige. [7] [ 53 ] Il en va de même de la plupart des informations sur la plaignante contenue au paragraphe 29 du jugement.
Elle admet d’emblée les difficultés et excès qu’elle vivait parfois à l’époque et ces informations ne jouent pas un rôle déterminant quant à l’innocence ou la culpabilité de l’accusé. Il s’agit plus d’informations factuelles, peu pertinentes à l’analyse. Bien qu’à première vue on pourrait y voir un désir de dénigrer la plaignante, on n’aura pas tenté en défense d’argumenter une preuve de mauvaise réputation. [ 54 ] Attardons-nous maintenant aux faits litigieux.
[55] Comme on peut le constater, peu de choses séparent les deux versions entendues, tant pour le contexte de la relation de laplaignante avec le fils de l’accusé que pour la relation existante entre l’accusé et la plaignante. Il en va de même pour l’évènementlitigieux au garage. Il ne sera pas utile dans les circonstances de reproduire toute la trame factuelle à l’analyse qui va suivre. Le Tribunalse concentrera plutôt sur les faits et principes juridiques pertinents pour la résolution du litige.
ANALYSE [56] Il ne fait pas de doute que la plaignante considérait l’accusé comme une personne de confiance à qui elle pouvait se confier etdemander de l’aide. Cette affirmation est corroborée par l’accusé. Il admet qu’elle venait se confier et qu’elle lui demandait d’intercéderauprès de son fils. Il admet avoir donné suite à ses demandes.
Il admet même en contre-interrogatoire qu’il faisait un peu le psychologueavec elle. [57] La Cour d’Appel dans Hébert expliquait comme suit les notions de consentement, de personne en autorité et la relationthérapeutique[8] : [40] Rappelons d’abord le cadre juridique applicable en cette matière. [41] Au sujet du consentement, la Cour suprême écrit, dans l’arrêt Ewanchuk : S’il y a un doute raisonnable sur la question de consentement, ou s’il est établi que la plaignante a participé activement à l’activitésexuelle, le juge des faits doit néanmoins se demander si celle-ci a consenti pour une des raisons énumérées au par. 265(3), notamment lacrainte, la fraude ou l’exercice de l’autorité.
Il n’est pas nécessaire que l’état d’esprit de la plaignante à l’égard de ces facteurs soitraisonnable. Si sa décision de consentir a été motivée par l’un de ces facteurs, de telle sorte que sa liberté de choisir a été viciée, le droitconsidère qu’il y a eu absence de consentement et l’actus reus de l’agression sexuelle est encore une fois établi.[33] [Soulignements ajoutés] [42] Ne constitue donc pas un consentement le fait pour une plaignante de se soumettre ou de ne pas résister en raison de l’exercice del’autorité[34].
Énoncée en matière de voies de fait[35], la portée de cette règle a été élargie et reçoit maintenant application en présenced’une accusation d’agression sexuelle. La Cour suprême a ainsi précisé, dans l’arrêt Norberg c.
Wynrib, la notion de soumission à unepersonne représentant l’autorité : La notion générale de soumission à une personne représentant « l’autorité » indique une inégalité de rapport de force entre les partiessusceptible de remettre en question l’existence d’un consentement valable. […] Le point commun dans les rapports de force et de dépendance est l’existence d’une association personnelle ou professionnelle sous-jacente qui engendre un déséquilibre marqué quant à la force respective des parties […] L’exploitation survient lorsque la personne« puissante » profite de sa situation d’autorité pour amener la personne « dépendante » à avoir des relations sexuelles et lui cause ainsiun préjudice.[36] [Soulignements ajoutés] [43] L’autorité au sens de l’article 265(3) C.cr. ne saurait être restreinte aux personnes ayant le droit de donner des ordres oud’imposer l’obéissance.
Elle se rapporte également à celles ayant le pouvoir d’influencer la conduite et l’action d’autrui, d’être cru ou d’inspirer la confiance[37]. Notre Cour a dégagé, dans l’arrêt Lapointe c.
R.[38], les éléments qui doivent être analysés pour déterminer sile consentement d’une victime d’agression sexuelle a pu être vicié par un tel rapport de force : 1) une inégalité de rapport de force et de dépendance ; 2) l’exploitation de cette inégalité et 3) l’effet de l’exploitation sur la victime.[39] [44] La professeure Julie Desrosiers écrit à ce sujet : Remarquons d’emblée que la ligne de démarcation entre l’ « incitation par abus de confiance ou de pouvoir » et l’ « exercice del’autorité » est mince et que dans la plupart des cas, des recoupements seront constatés. [...] [Dans l’arrêt R. c.
Audet, (CSC), [1996] 2 R.C.S. 171, paragr. 38] la Cour suprême poursuit en affirmant que le juge du procès doit tenir compte de toutes lescirconstances factuelles pertinentes pour déterminer s’il existait une relation de confiance entre les parties, notamment, la différenced’âge entre elles, l’évolution de leur relation et surtout, le statut de l’un par rapport à l’autre[40]. [45] Un accusé ne saurait prétendre avoir cru sincèrement à l’existence d’un consentement, lorsqu’il est celui qui l’a vicié par unrapport de domination sur la victime[41].
Cela dit, la seule existence d’un rapport d’autorité ne permet pas de conclure à l’existence d’unvice de consentement. Il faut encore que l’accusé profite de ce rapport de force pour exploiter la victime. En somme, …ce n’est pas le fait d’avoir des rapports sexuels avec une personne vulnérable ou dans un état d’infériorité qui constitue l’infraction(d’agression sexuelle), mais bien d’avoir des rapports sexuels avec une personne qui ne consent pas ou dont le consentement est vicié,par exemple, par sa vulnérabilité ou l’abus de confiance ou de pouvoir.
C’est dans ce contexte que la vulnérabilité ou l’abus de confianceet de pouvoir, de même que toutes les circonstances de l’espèce, dont l’inégalité du rapport de force, sont pertinents à la détermination del’existence ou de l’inexistence d’un consentement valide.[42] [46] Enfin, en ce qui concerne la nature thérapeutique des actes posés, la Cour suprême insiste sur la nécessité de considérer « l’ensemble des circonstances entourant la conduite pour déterminer la nature et la qualité de l’acte accompli »[43] : La nature de la relation qui existait entre la plaignante et son présumé agresseur, y compris l’absence de position de force chez lapatiente et son manque de connaissances, ainsi que l’obligation du médecin de ne faire des examens médicaux que pour le bien de la
patiente sont tous des éléments dont il faut tenir compte pour déterminer si la patiente a effectivement consenti à la conduite en cause. [44] [Soulignements ajoutés] [47] Il peut y avoir un rapport de force lié à une relation thérapeutique lorsqu’une personne s’adresse à une autre pour obtenir de l’aide et lui fait confiance, et que cette personne, sachant cela, profite de la situation non pas pour apporter un soulagement thérapeutique mais obtenir certaines faveurs de nature sexuelle ou initier certains contacts de même nature [45] . (citations omises) [ 58 ] Ces propos sont applicables à notre situation avec les adaptations requises. [ 59 ] Nous ne sommes pas dans un cadre thérapeutique comme tel.
Mais force est de constater que la relation entretenue par les parties plaçait l’accusé dans une position de confiance à l’égard de la plaignante. De toute évidence, il a honoré cette confiance correctement durant un certain temps.
Par contre, sous le couvert de toujours vouloir l’aider, il en est venu à suggérer une contrepartie : qu’elle lui montre ses seins. [ 60 ] L’explication fournie de l’accusé voulant que cette demande soit une façon de lui faire comprendre de s’éloigner et de ne plus l’importuner ne peut être retenue. [ 61 ] Le sens commun dicte qu’il aurait été facile de tout simplement dire non clairement à la plaignante et qu’il ne voulait plus intercéder en sa faveur auprès de son fils.
Le même sens commun dicte qu’à défaut d’avoir exprimé clairement sa position, il aurait dû réaliser le mauvais choix de ses mots montre-moi tes seins quand il reçoit la photo. Mais c’est tout le contraire. Il la trouve hot qu’elle l’ait fait. Ce n’est qu’une tite affaire pour pouvoir ramener son fils à elle. [ 62 ] Il est révélateur que l’accusé, à part admettre avoir reçu la photo, n’en dise pas plus à ce sujet. Il confronte la plaignante ? Il fait le point sur son mauvais choix de réponse ? Nous n’avons rien d’autre de sa part. Sur cette
partie de la trame factuelle, le Tribunal retient la preuve de la plaignante. [ 63 ] Telle n’est pas cependant l’infraction reprochée. Ce qui nous mène à l’évènement au garage. [ 64 ] Le poursuivant a raison de dire que la version de l'accusé ne tient pas la route. [ 65 ] Même en acceptant la version de l’accusé, on se rend compte qu’elle défie à nouveau le sens commun : − Comment penser que dès qu’elle propose de lui montrer ses seins, si tel n’est pas sa demande, il ne mette pas fin immédiatement à la discussion? − Elle avance qu’il en faut plus que les montrer pour lui, qu’il pourra les toucher.
Comment ne pas voir que l’accusé avoue implicitement que sa demande antérieure de voir ses seins en réponse à ses demandes d’aide était véritable ? N’est-elle pas là toute contente que sa dernière démarche auprès de son fils ait fonctionné, qu’il a texté la plaignante ? −
Malgré son refus de la toucher aux seins, il dira être satisfait de juste les voir, par curiosité. Qu’elle n’enlèverait que le haut. Cette conduite est déjà hautement inappropriée avec celle avec qui son fils vient de reprendre contact. Mais elle veut. Et il ne dit pas non. Il ne la chasse pas non plus du garage. Il ne s’éloigne pas d’elle. Il va plutôt verrouiller les portes. − Il lui dit de ne pas faire ça, qu’il va continuer à l’aider pareil. Encore une fois, on y voit un aveu implicite que son aide impliquait maintenant une contrepartie.
Sinon, pourquoi ne pas dissiper tout malentendu en indiquant à la plaignante qu’elle a bien mal compris sa demande de montrer ses seins et qu’il est hors de question qu’elle s’exécute. − Et comment expliquer la photo envoyée avec un doigt d’honneur. L’accusé ne se pose aucune question à ce sujet ? C’est une mauvaise blague ? Mais il demande que tous ces échanges soient effacés après coup. Et il n’en glisse jamais mot à son fils?
Ce dernier ne serait-il pas intéressé de savoir le comportement de sa copine à l’égard de son beau-père, peu importe qu’ils soient ensemble à ce moment ou séparés, car l’accusé sait qu’elle reviendra sans doute à la charge pour revenir avec lui. Si tout vient d’elle, c’est un sérieux signal d’alarme. Même chose si elle a mal compris son propos en envoyant une photo maladroite. Il était déjà urgent de dissiper tout doute et mettre les pendules à l’heure. Mais rien n’est fait. − Il ne proteste pas quand elle se déshabille. Ni quand il réalise qu’elle se dénude au complet.
Pourtant, il est venu à la pièce que pour voir ses seins selon sa version. La plaignante est à ce point reconnaissante qu’après avoir voulu le remercier en lui montrant ses seins et même lui offrir de les toucher, voilà qu’elle se dénude complètement sans qu’on ne lui demande rien ? − Et il s’approche d’elle pour la serrer dans un câlin et lui faire un petit bisou ? Pour la convaincre qu’elle est belle et la consoler qu’elle ne trouve pas ses seins beaux ? [ 66 ] En somme, tout résulte de la conduite de la plaignante.
Cette dernière a tout décidé d’elle-même et chaque geste résulte d’une décision volontaire et éclairée de sa part. Le Tribunal n’accepte pas cet argument de la défense. [ 67 ] L’accusé n’a pas contredit la version de la plaignante à plusieurs égards. Ceci n’est pas pour autant un gage de franchise ou de fiabilité.
On y voit plutôt une décision de se coller à la version de la plaignante, faire tout reposer sur elle quant à son comportement tout en escamotant les gestes incriminants qu’elle relate et en offrant une version qui défie le sens commun pour expliquer tout ce qui au fond est inexplicable à moins de retenir la version de la plaignante sur les raisons de son comportement en lien avec celui de l’accusé. C’est en fait la seule option pour que tout prenne son sens. [ 68 ] Le Tribunal ne retient pas la défense de l’accusé. Il n’est pas cru. Cette défense ne suscite pas de doute raisonnable non plus eu
l’égard à l’ensemble de la preuve. [69] Quant à la preuve de la poursuite, il n’a a pas de motifs de rejeter le témoignage de la plaignante. Le Tribunal retient cettepreuve, notamment ce qui s’est produit au garage tant pour le comportement de l’accusé dès son arrivée et ce qui s’est produit ensuite.Elle est crue. [70] Même si elle était âgée de 18 ans à ce moment, il est limpide suivant l’enseignement de la Cour d’appel ci-dessus qu’elle étaitdans une relation de confiance avec l’accusé.
Celui-ci en aura profité pour obtenir certaines faveurs de nature sexuelle ou initier certainscontacts de même nature. [71] La plaignante n’a pas consenti à ce qui s’est produit au garage. Même si elle s’est exécutée en se dénudant, son consentementétait vicié. Il en va de même pour ce qui a suivi quand l’accusé a touché la plaignante. [72] La Cour d’Appel résumait récemment l’infraction d’agression sexuelle comme suit [9] tout en rappelant qu’il ne s’agit pas d’uncrime d’intention spécifique[10] : [14] Le Code criminel ne définit qu’indirectement l’infraction d’agression sexuelle.
Dans l’arrêt Ewanchuk la Cour suprême affirme,que « [l]’infraction consiste en des voies de fait visées par l’une ou l’autre des définitions du par. 265(1) du Code, et qui sont commises dans des circonstances de nature sexuelle telles qu’il y a atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime »[2]. Elle définit les composantes de l’actus reus comme suit [3] : L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments: (
i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts,(iii) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. Il suffit que le ministère public prouve que les actes del’accusé étaient volontaires. La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement; le ministère public n’a pas besoin deprouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement: voir R. c. Litchfield, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333, et R. c.
Chase, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293. [Soulignement ajouté] [15] Depuis la création de l’infraction d’agression sexuelle, la Cour suprême reconnaît que celle-ci « ne dépend pas seulement du contact avec des parties précises de l’anatomie »[4].
Dans Chase, elle a développé un critère objectif servant à déterminer si la conduite reprochée est de « nature sexuelle »[5] : L’agression sexuelle est une agression, au sens de l’une ou l’autre des définitions de ce concept au par. 244(1) du Code criminel, qui estcommise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime.
Le critère qui doit êtreappliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : « Compte tenu de toutes lescirconstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression? (Taylor, précité, le juge en chefLaycraft, à la p. 269). La
partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s’est produit, les paroles etles gestes qui ont accompagné l’acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploide la force, constituent des éléments pertinents (voir S.J. Usprich, « A New Crime in Old Battles : Definitional Problems with SexualAssault » (1987), 29 Crim.
L.Q. 200, à la p. 204.) L’intention ou le dessein de la personne qui commet l’acte, dans la mesure où celapeut être ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Si lemobile de l’accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s’agir d’un facteur àconsidérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Toutefois, il faut souligner que l’existence d’un tel mobile constitue simplementun des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l’importance variera selon les circonstances.
La notion que l'infraction n'exige qu'une intention générale se dégage implicitement de cette conception de l'agression sexuelle. […]Imposer au ministère public le fardeau de démontrer une intention spécifique contribuerait largement à faire échouer l'objet évident de ladisposition. En outre, il y a de solides motifs en matière de politique sociale qui appuieraient ce point de vue.
Le processus d'applicationserait entravé de manière déraisonnable par l'ajout d'un élément d'intention spécifique dans ces infractions. [73] Il n’est guère discutable que tout le contexte de la rencontre au garage soit de nature sexuelle et plus spécifiquement le geste del'accusé de repousser avec son pouce les lèvres vaginales de la plaignante. En l’absence de consentement, cette preuve rencontre ladéfinition d’une agression sexuelle. [74] La conclusion est donc que le poursuivant s’est déchargé de son fardeau hors de tout doute raisonnable de prouver les élémentsessentiels de l’infraction reprochée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE l’accusé COUPABLE du chef d’accusation. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Gabriella St-OngeProcureure aux poursuites criminelles et pénalesPour le poursuivant
Me Rudi Daelman Pour l’accusé Date d’audience : 8 mai 2023
Loading document…