2015 QCCA 1772, 2015 QCCA 1772
Opinion
Zay c. La Mendola 2015 QCCA 1772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025603-150 (540-17-011297-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2015 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT THOMAS ZAY PETER ZAY PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATE PAOLA LA MENDOLA PETER WONG SAVIE RODRIGUEZ Me ROXANE CHARPENTIER (Villeneuve Thivierge et Associés Inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 septembre 2015 par l’honorable juge Sylvie Devito, de la Cour supérieure, district de Laval Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 42 Début de l’audience. Argumentation de M. Zay. 9 h 54 Argumentation de Me Charpentier. 10 h 04 Réplique de M. Zay. 10 h 05 Par le Juge : Jugement rendu sur procès-verbal avant la fin de la semaine. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, qui se représentent, demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'hon.
Sylvie DeVito) qui a rejeté leur requête en révision judiciaire (datée du 8 décembre 2014) d'un jugement de la division des petites créances de la Cour du Québec (datée du 18 mars 2014). [ 2 ] Le motif principal de rejet était le délai excessif entre la date du jugement attaqué et la date d'introduction de la requête en révision judiciaire, soit presque neuf mois. Il est de jurisprudence constante que le « délai raisonnable » pour entreprendre un recours de cette nature est de 30 jours [1] . Comme la juge DeVito l'a constaté, la requête des requérants n'a rien allégué pour expliquer ou justifier un tel écart.
Il semble que leurs démarches depuis le jugement de la Cour du Québec étaient concentrées aux plaintes auprès des autorités politiques et des conseils de la magistrature canadien et québécois. [ 3 ] À cet égard, ils plaident leur ignorance des exigences quant aux délais et la complexité de leur procédure en révision judiciaire. Quoique compréhensible, cela ne constitue pas une justification acceptable. Quant au fond, le juge DeVito a remarqué avec justesse au paragraphe [10] de son jugement ce qui suit : [10] En l'espèce, il s'agit d'un litige purement privé entre des voisins.
Le fondement évoqué par les requérants pour attaquer le jugement porte essentiellement sur l'appréciation de la preuve faite par la magistrate qui a cru certaines versions plutôt que d'autres dans le cadre de son évaluation de la preuve transcrite dans un jugement comportant 213 paragraphes. [ 4 ] En l'espèce, les chances qu'une formation de cette Cour infirme le jugement de la Cour supérieure et accueille la requête en révision judiciaire des requérants sont minces, voire non existantes.
À cela, il y a lieu d'ajouter que ce n'est pas par accident que le législateur ne permet pas des demandes de permission d'appeler des jugements de la division des petites créances de la Cour du Québec, suggérant que les parties devraient considérer finals les jugements ainsi rendus. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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