2014 QCCQ 8945, 2014 QCCQ 8945
Opinion
Lavoie c. Groupe DL inc. 2014 QCCQ 8945 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-008710-110 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE LAVOIE Demanderesse c. GROUPE D.L.
INC. - et – DANNY LALANCETTE, faisant affaires sous la raison sociale de Les Antre-Pôts Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit les défendeurs pour 30 000 $ pour les biens qu'elle a entreposés dans leurs entrepôts puisqu'il manque des biens et que les autres ont perdu de leur valeur suite à une détérioration fautive. [ 2 ] Les défendeurs nient leur responsabilité offrant de remettre à la demanderesse les biens toujours en leur possession. [ 3 ] Le litige soulève cinq questions: 1) Le cocontractant de la demanderesse. 2) La nature de la relation contractuelle. 3) Les droits du défendeur en cas de défaut de paiement. 4) Les obligations du défendeur à
titre de dépositaire. 5) La valeur de la réclamation. LES FAITS [ 4 ] En 2010, Diane Lavoie habite une maison sur la rue Bruchési à Jonquière. Elle se fait un nouveau conjoint, Michel Desbiens, qui habite sur la rue St-Pierre à Chibougamau. Par prudence, puisqu'elle entend aller habiter avec lui à Chibougamau, elle prend la décision d'entreposer ses biens et son ménage pour faire un essai afin d'être certaine de son nouveau choix de vie. [ 5 ] Elle contacte Danny Lalancette qui possède des entrepôts sur la rue du Roi-Georges à Jonquière.
Elle convient avec lui que ses biens seraient entreposés pour un coût mensuel de 97.31 $ incluant les taxes pour une durée d'un mois commençant le 30 mai 2010 et se terminant le 30 juin 2010 à 17 heures, étant entendu que cette entente se renouvellerait de mois en mois jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de cet espace pour entreposer ses biens. [ 6 ] Selon Diane Lavoie, elle est alors avec son conjoint Michel Desbiens qui écrit un billet avec son adresse de la rue St-Pierre à Chibougamau qu'il remet à Danny Lalancette. Ce serait ce dernier qui aurait inscrit l'adresse de Diane Lavoie sur la rue Bruchési à
Jonquière et qui aurait indiqué son numéro de téléphone cellulaire d'alors sur le contrat P-1. [ 7 ] Selon Danny Lalancette, Diane Lavoie n'a donné que son adresse sur la rue Bruchési à Jonquière et le numéro de téléphone cellulaire plus avant mentionné.
Il n'aurait pas eu en sa possession la nouvelle adresse de Diane Lavoie à Chibougamau même s'il reconnaît qu'il était au courant que cette dernière s'en allait dans ce secteur. [ 8 ] D'ailleurs, la preuve révèle que Lalancette lui a offert d'aller lui porter certains de ses biens puisqu'il travaillait dans le transport dans ce secteur à l'occasion. [ 9 ] Les parties signent une entente intitulée «Bail de location d'entrepôts» laquelle contient l'adresse sur la rue Bruchési de même que deux mentions écrites à la main par Danny Lalancette. [ 10 ] D'abord, dans l'espace «description des biens», il est indiqué: «vaisselier plus de cent ans bois». [ 11 ] La preuve révèle que Danny Lalancette avait alors demandé à Diane Lavoie d'indiquer les biens de valeur de son ménage à cet endroit. [ 12 ] Une deuxième mention manuscrite de Danny Lalancette y apparaît savoir que le locataire déclare que la valeur des biens s'élève à 25 000 $ et qu'elle s'engage à obtenir les couvertures d'assurance nécessaires.
C'est le montant de 25 000 $ qui est inscrit à la main par Danny Lalancette. [ 13 ] Au verso de ce contrat d'adhésion assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur [1] , on constate que le locataire a l'obligation de payer son loyer à la date indiquée et de «fournir au propriétaire tout renseignement pouvant permettre à ce dernier de rejoindre le locataire en cas de besoin de façon non limitative, communiquer au propriétaire tout changement de l'adresse du locataire». [ 14 ] À la clause 6 des conditions du verso qui n'est signé d'ailleurs que par Danny Lalancette, il est mentionné ceci: 6.
RECOURS AU CAS DE CONTRAVENTION Au cas de contravention par le Locataire à l'une quelconque des obligations lui incombant aux termes de ce bail, le Propriétaire aura le droit à tout recours de droit commun et de ce qui peut être autrement prévu dans le présent bail. Le locataire reconnaît et consent à ce que le propriétaire:
a) installe un cadenas sur la porte;
b) si la contravention dure plus de sept (7) jours, résilie le présent bail, expulse le Locataire des lieux et à cette fin, pénètre dans l'espace loué et le vide de son contenu. À cet effet, le Propriétaire pourra mettre les biens et marchandises qui y sont entreposés dans un autre local. Dans ce cas, le Locataire s'engage à payer un montant de __________ $ par jour pour les frais d'entreposage et une somme additionnelle équivalent à 20 % de la valeur déclarée des marchandises à
titre de dommages et intérêts liquidés. Le Locataire reconnaît que le Locateur a le droit de retenir les objets entreposés tant et aussi longtemps que le Locataire n'aura pas versé toutes les sommes dues en vertu du présent bail et de la clause pénale. Si le Locataire ne reprend pas les objets entreposés dans les trente (30) jours d'un avis, le Locateur pourra en disposer et conserver le produit à
titre de dommages-intérêts liquidés. [ 15 ] Lorsqu'elle accepte ce contrat, la demanderesse remet à Danny Lalancette une série de chèques postdatés pour les loyers de septembre, octobre, novembre et décembre 2010, certains de ces chèques indiquant à la main l'adresse de la demanderesse sur la rue St- Pierre à Chibougamau.
Ces paiements passent dans le compte de la demanderesse. [ 16 ] En mars 2011, Diane Lavoie se rend compte que le défendeur n'a plus de chèques postdatés et elle lui transmet des chèques du 30 juin 2011, 14 juillet 2011 et 28 juillet 2011. [ 17 ] Le 5 avril 2011, Danny Lalancette transmet une lettre que ne recevra pas la demanderesse indiquant qu'à défaut de paiement, il vendra les biens le 30 avril 2011, cette mise en demeure revenant avec la mention que Diane Lavoie est déménagée.
Il avait transmis cette correspondance sur la rue Bruchési à Jonquière, l'ancienne adresse de Diane Lavoie. [ 18 ] Même si Danny Lalancette sait que cette lettre ne s'est pas rendue à son destinataire, en juin 2011, il se départit de certains biens de la demanderesse sinon de la totalité. [ 19 ] La preuve n'est pas claire sur la date exacte où Danny Lalancette a reçu les chèques postdatés de juin et juillet 2011.
Ce qui est certain, c'est que le 11 juillet 2011, il transmet une seconde lettre (P-3) à Diane Lavoie à sa bonne adresse cette fois-ci en y retournant les chèques postdatés dans un envoi comprenant le texte qui suit: Madame, Les Antre pôts Provincial a le regret de vous dire que nous avons dû nous départir de vos biens pour cause de non paiement. Tel que stipulé dans le bail de location, nous vous avons fait parvenir un avis par courrier recommandé stipulant que vous étier en défaut de paiement et ceci a l'adresse apparaissant sur votre bail de location.
Puisque nous étions sans nouvelle 30 jours après l'envoi et que la lettre nous est revenue sans signature, nous avons procédé à la liquidation de vos biens en vertu du règlement. Toute-foi, nous sommes toujours en possession de vos papiers personnels. Si vous désirez n'en prendre possession, veillé à me contacter d'ici la fin 31 aout 211. Frais applicable. Veiller accepter mes regrets les plus sincères. Danny Lalancette
Groupe D.L. inc. [ 20 ] Lorsqu'elle reçoit cette lettre, la demanderesse est désemparée. [ 21 ] Le même jour, deux appels désagréables se tiennent au cours desquels Michel Desbiens et Danny Lalancette se parlent. [ 22 ] Essentiellement, la conversation tourne autour du fait que Danny Lalancette s'est débarrassé de tous les biens du ménage de Diane Lavoie. [ 23 ] Cette dernière, alors affectée émotivement par cette révélation qui la foudroie puisque essentiellement, par erreur, il n'était dû à Danny Lalancette que moins de 500 $, mandate l'avocat Damien Larouche de Chibougamau. [ 24 ] Ce dernier transmet le 15 juillet 2011 une lettre à Danny Lalancette demandant de récupérer les biens qui appartenaient à sa cliente (P-4). [ 25 ] Il ne sera pas donné suite à cette lettre de M e Damien Larouche. [ 26 ] Le 24 octobre 2011, la demanderesse institue sa procédure judiciaire. [ 27 ] À l'été 2012, la preuve non contredite révèle qu'il y a eu une discussion téléphonique entre Michel Desbiens et Danny Lalancette au cours de laquelle ce dernier aurait informé Desbiens que s'il «enlevait sa poursuite», Diane Lavoie pourrait récupérer ses papiers personnels. [ 28 ] Le 29 juin 2012, Danny Lalancette produit sa défense écrite qui mentionne que les défendeurs sont toujours en possession de certains biens de la demanderesse et qu'ils offrent de les lui remettre sans délai, ce qu'on comprend être à la fin du processus judiciaire. [ 29 ] Cette défense écrite comprenait donc une offre de remettre des biens que près d'un an plus tôt, Danny Lalancette avait mentionné à plusieurs reprises ne plus avoir en sa possession. [ 30 ] Au procès, il expliquera qu'il avait donné certains biens à la Maison de quartier et à la St-Vincent-de-Paul de même qu'à certaines personnes pauvres et qu'il en aurait récupéré pour remettre à la demanderesse suite aux procédures judiciaires. [ 31 ] Le 23 août 2012, son avocat transmet une correspondance indiquant la liste des biens meubles restants (P-5) appartenant à Diane Lavoie: − Meuble en bois rustique − 2 tables ronde et ovale avec vitre en laiton − Chaise en fer forgé peinturé à la main blanc − Petit banc environ 6 pouces de haut rembourré − 2 chandeliers en fer forgé − Banc de massage pliable noir [ 32 ] Le 11 juin 2013, un autre avocat mandaté par les défendeurs transmet une lettre (P-6) dans laquelle il mentionne que ses clients sont toujours en possession de plusieurs biens de Diane Lavoie et que malgré l'offre de les lui remettre, elle ne semble pas en vouloir. [ 33 ] Cette lettre contient la liste des biens plus avant mentionnés mais y ajoute les suivants: − Tabouret − Chaise de bureau − Horloge mural − Globe terrestre − Imprimante − Banc en x − Contenant en plastique contenant de documents − 2 Lampes torchères − Contenant avec 3 tiroirs en plastique avec de document personnel − Contenant en plastique contenant de papier de noël − Couverture rouge − Ordinateur avec écran
− Contenant en plastique avec papier personnel − Lecteur vidéo cassettes − Paire d'écouteurs avec micro pour ordinateur − Cadres photos [ 34 ] Le 30 juillet 2013, Diane Lavoie se rend voir ses biens sans que, selon elle, on ne l'ait informé qu'elle pouvait en reprendre possession. [ 35 ] Elle constate que tous ses biens n'y sont pas et que l'état de ceux qui lui appartiennent est lamentable. Elle constate également que certains biens qui sont entreposés ne lui appartiennent pas. [ 36 ] Fait à noter, la lettre du 11 juin 2013 est la première qui offre à la demanderesse de reprendre ses biens.
Jamais cette offre n'a été faite suite à la mise en demeure transmise le 15 juillet 2011 par M e Damien Larouche près de deux ans plus tôt. À cette époque, on représentait plutôt ne plus être en possession des biens de Diane Lavoie.
L'ANALYSE [ 37 ] 1) Le cocontractant de la demanderesse . [ 38 ] La preuve révèle que les Antre-Pôts est une raison sociale utilisée par Danny Lalancette mais qui n'est pas enregistrée. [ 39 ] Quant au Groupe D.L. inc., il s'agit d'une entreprise quelconque ayant peut-être un lien avec Danny Lalancette mais à l'évidence, le cocontractant de Diane Lavoie est Danny Lalancette qui opère sous sa raison sociale et non le Groupe D.L. qui n'apparaît nulle part au contrat. [ 40 ] Le seul fait que Danny Lalancette y ait broché une carte d'affaires sur laquelle il est mentionné «Filiale du Groupe D.L. inc.» ne suffit pas pour créer un lien contractuel additionnel. [ 41 ] Il y a donc lieu de rejeter sans frais le recours contre Groupe D.L. inc. qui n'est pas
partie au contrat mais qui n'a pas été contrainte à défrayer des frais additionnels pour sa défense. [ 42 ] 2) La nature de la relation contractuelle . [ 43 ] C'est bien connu, les noms que les parties donnent à un contrat ne suffisent pas pour qualifier l'opération juridique. [ 44 ] En l'espèce, la preuve révèle qu'une fois le ménage de Diane Lavoie entreposé, elle n'y avait plus accès sauf en rejoignant Danny Lalancette qui se serait déplacé pour l'y donner. [ 45 ] Il n'est donc pas question d'une location d'un immeuble dans lequel on permet la jouissance d'un lieu.
Ce n'est pas une opération de louage. [ 46 ] Par ailleurs, pour qu'il y ait dépôt, quatre conditions doivent être rencontrées savoir: 1) la remise d'un bien; 2) La nature mobilière du bien; 3) l'obligation de garder celui-ci et 4) l'obligation de le restituer [2] . [ 47 ] Ces conditions sont remplies en l'espèce et comme on le sait, au surplus, un contrat d'entreposage peut générer les mêmes obligations qu'un dépôt [3] . [ 48 ] C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en vient l'honorable Michel Simard dans une analyse exhaustive de cette question dans l'affaire Bouchard et Champagne [4] . [ 49 ] Aussi, dans l'affaire Wilson [5] , le juge Claude Larouche de la Cour supérieure en vient à la même conclusion. [ 50 ] Partant, ce sont les règles du dépôt qui définissent les obligations des parties. [ 51 ] 3) Les droits du défendeur en cas de défaut de paiement . [ 52 ] Ce sont tous les biens qu'elle possède que Diane Lavoie a entreposés chez Danny Lalancette.
Le contrat ne contient pas de clause ambiguë quant au montant mensuel à payer. À l'évidence, Diane Lavoie a été négligente et ne s'est rendu compte qu'après deux ou trois mois de son défaut. Elle avait omis de transmettre des chèques postdatés. [ 53 ] Elle les transmet aussitôt qu'elle se rend compte de la situation.
Selon Lalancette, il a disposé des biens avant de recevoir ces chèques en juin 2011 après avoir transmis un avis qu'il sait ne pas s'être rendu au destinataire. [ 54 ] Il dispose cependant des biens en juin 2011 mais ce n'est que le 11 juillet suivant qu'il retourne les chèques à Diane Lavoie à sa bonne adresse à Chibougamau.
Il les avait donc reçus. [ 55 ] Présumant la bonne foi et tenant pour avérée la version de Lalancette qu'il avait disposé des biens avant de recevoir les chèques, a-t-il agi correctement ? [ 56 ] Puisqu'il y avait défaut de paiement, Danny Lalancette avait au moins quatre choix. [ 57 ] Premièrement. Il possédait un droit de rétention sur les biens jusqu'à parfait paiement. Selon la déclaration qui lui avait été faite,
ces biens avaient une valeur de l'ordre de 25 000 $. La loi et même le contrat lui permettaient d'agir ainsi. Il ne l'a pas fait. Plutôt que de retenir les biens, il a choisi d'en disposer. Le contrat d'adhésion contenait même une clause qui lui permettait de déplacer les biens dans un local de son choix avec une pénalité, ce dernier possédant le droit de retenir les biens jusqu'à parfait paiement. La preuve révèle qu'il y avait des locaux inutilisés. [ 58 ] Deuxièmement. Suivant l'
article 1605 C.c.Q ., Danny Lalancette pouvait résilier l'entente sans agir de façon judiciaire si sa débitrice avait été en demeure d'exécuter ses obligations.
Ce n'est pas ce choix qu'il a fait puisqu'il savait avant de disposer des biens que justement, la débitrice n'avait pas été mise en demeure, sa lettre du 5 avril 2011 étant revenue, la demanderesse ayant déménagé. [ 59 ] Cette possibilité de résiliation existait selon la loi et son contrat d'adhésion permettait également de le faire mais toujours, après que la demanderesse ait été mise en demeure. [ 60 ] Il est difficile d'affirmer que Danny Lalancette a rencontré son obligation de bonne foi de tenter de trouver la propriétaire afin de lui remettre ses biens ou de l'informer qu'elle était en défaut de respecter ses obligations auquel cas, une demande de résiliation serait faite pour que ses biens servent afin d'acquitter la dette. [ 61 ] Sans discuter de la légalité de cette clause du contrat, le préalable à toute solution à cet égard était que la débitrice ait été mise en demeure.
Sans doute est-il exact qu'il s'est rendu à l'adresse de la rue Bruchési.
Même si la preuve est contradictoire sur le fait que Michel Desbiens lui ait remis l'adresse de Chibougamau lors de la conclusion du contrat, ce qui est certain, c'est qu'il savait qu'elle quittait la rue Bruchési pour s'établir à Chibougamau. [ 62 ] S'il avait porté attention aux chèques qui lui ont été remis, il aurait constaté cette adresse à Chibougamau. [ 63 ] À tout prendre, la simple expédition d'une lettre qui est revenue sans qu'elle n'ait été réclamée ne suffit pas pour permettre au dépositaire de disposer des biens évalués à sa connaissance à 25 000 $ pour 477 $ de dette. [ 64 ] Il ne s'agissait pas d'un dépôt de biens sans valeur qui pouvait lui faire croire qu'à coup sûr, il perdrait sa créance. [ 65 ] Il était facile pour Danny Lalancette de prévoir que la dame qui avait remisé dans ses entrepôts tous ses avoirs voudrait les récupérer à charge pour elle de payer les frais inhérents. [ 66 ] Ses recherches auraient pu le mener à Chibougamau ou à tout le moins aurait-il pu l'aviser par un avis dans les journaux. [ 67 ] Il s'est contenté d'une correspondance qui ne s'est pas rendue au destinataire pour s'autoriser à disposer de l'ensemble des biens de Diane Lavoie. [ 68 ] Troisièmement.
Danny Lalancette aurait pu restituer les biens lorsqu'ils lui ont été demandés et poursuivre pour compte impayé. Ce n'est pas non plus un choix qu'il a retenu. [ 69 ] D'ailleurs, il est surprenant de constater le langage différent de Danny Lalancette d'une étape à une autre. [ 70 ] D'abord, il mentionne avoir disposé de tous les biens. Ensuite, il reconnaît être en possession de certains biens sans les offrir. Enfin, il reconnaît être en possession de plusieurs biens qu'il est prêt à remettre, bien après que les procédures n'aient été instituées. [ 71 ] Quatrièmement.
Il aurait pu procéder suivant les articles 944 et suivants du Code civil en disposant des biens mais après avoir transmis un avis après 90 jours où il aurait constaté que les biens avaient été oubliés. Pour ce faire, un avis à la demanderesse aurait dû lui être préalablement donné. Donner signifie «mettre en la possession de quelqu'un». Donner ne signifie pas transmettre. Partant, aucun avis n'a été donné à Diane Lavoie auquel cas, il ne pouvait disposer des biens ni en vertu de la loi, ni en vertu d'une clause du contrat. [ 72 ] 4) Les obligations du défendeur à
titre de dépositaire . [ 73 ] Danny Lalancette a commis une faute importante. À
titre de dépositaire, il avait l'obligation de résultat de restituer les biens suivant l'
article 2285 C.c.Q . Il ne pouvait se soustraire à cette obligation qu'en cas de force majeure dont la preuve ne pouvait reposer sur ses propres gestes.
Il n'y avait pas de force majeure [ 74 ] Cette obligation de restituer du dépositaire est impérative et il ne l'a pas rencontrée. [ 75 ] Il est vrai qu'il eût été préférable que la demanderesse fournisse de façon plus claire son adresse de Chibougamau à Danny Lalancette, ce qu'elle a négligé de faire. [ 76 ] Il serait surprenant que Danny Lalancette ait écrit la mauvaise adresse sur le contrat si on lui avait donné la bonne. [ 77 ] Cependant, ce défaut de Diane Lavoie qui n'a pas non plus donné son nouveau numéro de téléphone quand elle a changé d'indicatif ne peut avoir pour effet de soustraire le dépositaire à son obligation de restitution. [ 78 ] En somme, Danny Lalancette n'a pas utilisé les moyens juridiques qui étaient à sa disposition et a plutôt fait le choix de disposer sans droit des biens de la demanderesse et d'en permettre la dévaluation alors que son obligation de restitution était patente. [ 79 ] 5) La valeur de la réclamation . [ 80 ] La demanderesse réclame 25 000 $ pour ses biens et 5 000 $ en dommages pour troubles, ennuis, stress et inconvénients. [ 81 ] Elle mentionne que son vaisselier antique a une valeur approximative de 10 000 $ et que les autres biens valent autour de 15 000 $.
C'est sans doute l'évaluation qu'elle avait faite lorsqu'elle a mentionné qu'elle entreposait des biens d'une valeur de l'ordre de 25 000 $. L'expert du défendeur convient également que, sous réserve de la valeur du vaisselier dont il sera question plus loin, la valeur à
neuf des biens est de 14 908 $. [ 82 ] Cependant, ce n'est pas la valeur à neuf qui constitue le dommage de la demanderesse mais plutôt la valeur dépréciée au jour où Danny Lalancette en a disposé. [ 83 ] Comme unique preuve de cette valeur dépréciée, le Tribunal a entendu l'expert en sinistre Éric Côté qui a produit un rapport exhaustif sous P-5. [ 84 ] Selon cet expert, la valeur des biens après dépréciation est de 6 143,19 $. [ 85 ] Toujours selon cet expert, la valeur estimée des biens toujours en possession du défendeur est de 1 519,28 $. [ 86 ] Partant, si on remet les 1 519,28 $ de biens toujours en possession du défendeur à la demanderesse, il reste 4 623,91 $ de biens à valeur dépréciée dont a disposé illégalement le défendeur. [ 87 ] Puisque dans les biens à remettre d'une valeur dépréciée de 1 519,28 $, il y a le vaisselier qui sera traité spécifiquement et pour lequel l'expert a attribué une valeur de 1 116,47$, il sera tenu compte de 402,81 $ comme étant la valeur dépréciée des biens qui seront remis à la demanderesse en sus du vaisselier. [ 88 ] Le Tribunal estime que ces biens restants dans l'entrepôt ont perdu 90 % de leur valeur déjà dépréciée soit 362,53 $ qu'il y a lieu de remettre à la demanderesse comme étant une perte additionnelle en lien avec les faits et gestes du défendeur. [ 89 ] Dans les faits, on n'a pas permis à la demanderesse d'aller chercher ses biens dès la mise en demeure de M e Larouche et depuis ce temps, ils se déprécient de jour en jour. [ 90 ] Quant au meuble antique, la preuve non contredite est à l'effet que la demanderesse l'a acheté pour 2 500 $ il y a une trentaine d'années. [ 91 ] Selon elle, il vaut 10 000 $ aujourd'hui. [ 92 ] Éric Côté a fait des recherches sur Internet et fait procéder à une évaluation par un ébéniste pour refaire un meuble semblable.
Il reconnaît avec honnêteté que ses recherches sur Internet sont bien imprécises et qu'un meuble neuf fabriqué par un ébéniste n'équivaut pas à la valeur d'un bien de collection. [ 93 ] D'ailleurs, lorsque l'avocat du défendeur fait sa plaidoirie, il utilise cette somme de 10 000 $ à l'intérieur de l'interrogatoire au préalable de la demanderesse pour soutenir sa thèse sur la valeur de la réclamation au procès.
Quant on regarde la valeur à neuf des biens de la demanderesse de l'ordre de 15 000 $ et le montant indiqué au contrat, les 10 000 $ évalués par la demanderesse pour son meuble antique apparaissent comme étant la valeur probable. [ 94 ] Le défendeur offre de remettre le meuble antique mais sa valeur est déterminée notamment par l'âge du meuble, son état et son caractère d'origine. [ 95 ] Or, les photographies produites démontrent clairement que les vitres sont cassées, que le meuble n'est pas dans le même état que lorsqu'il a été remis pour entreposage et la demanderesse ajoutera que les moulures des vitres sont manquantes de même que les poignées d'origine. [ 96 ] Le Tribunal arbitre à 50 % de sa valeur la diminution en raison de son état.
Une somme de 5 000 $ devra donc être remboursée par le défendeur pour valoir perte financière vu l'état détérioré du meuble dont il s'agit. [ 97 ] À cela, il y a lieu d'ajouter 1 500 $ puisque la preuve révèle que certains biens n'ont pas été évalués par l'expert alors que ces biens existaient et aussi y a-t-il des biens qui n'ont pas été indiqués sur la liste par la demanderesse et qui n'ont en conséquence pas fait l'objet d'une évaluation par l'expert. [ 98 ] Enfin, puisque le défendeur a disposé des biens de la demanderesse pour ensuite en récupérer certains après les avoir donnés, nécessairement, il a causé un dommage important à la demanderesse. [ 99 ] Qui ne subirait pas de stress, d'inconvénients et d'une forme de traumatisme de voir tous ses biens accumulés depuis toujours remis à la Maison de quartier, à la St-Vincent-de-Paul et à certains clients choisis, pour ensuite lui être redonnés ? [ 100 ] Comme nous l'a expliqué avec beaucoup d'à-propos l'avocat du défendeur, le simple fait qu'une toge soit remise à un avocat pour être portée par lui fait en sorte que cette toge voit sa valeur de beaucoup diminuée. [ 101 ] L'expectative de vie privée sur les biens personnels de son ménage est si élevée qu'il est une évidence que leur disposition, la remise de ces derniers à des tiers et leur rétention pendant deux années ont un effet sur le propriétaire qu'il y a lieu d'indemniser. [ 102 ] La demanderesse a témoigné avec beaucoup d'émotion sur le stress et les inconvénients qu'elle a vécus en relation avec les agissements de Danny Lalancette. [ 103 ] Une somme de 3 000 $ lui est en conséquence attribuée à cette fin. [ 104 ] En somme, pour faciliter la compréhension, je résume ainsi la valeur de la réclamation: Valeur des biens meubles après dépréciation: 6 143,19 $
Valeur estimée des biens toujours en la possession du dépositaire: - 1 519,28 $ Valeur des biens disparus après dépréciation: 4 623,91 $ Valeur dépréciée des biens restants moins le vaisselier: 1 519,28 $ - 1 116,47 $ 402,81 $ Somme à ajouter pour dépréciation additionnelle de l'ordre de 90 % des biens toujours en la possession du dépositaire (402,81 $ X 90 %): 362,53 $ Valeur de la dépréciation du vaisselier: 5 000,00 $ Ajustement pour biens non évalués et omis dans la liste: 1 500,00 $ Dommages généraux: 3 000,00 $ Total: 14 486,44 $ [ 105 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] PREND ACTE de l'offre de Danny Lalancette de remettre à Diane Lavoie tous les biens indiqués dans la liste jointe à la lettre du 11 juin 2013 produite sous P-6 et lui ORDONNE de s'y conformer; [ 107 ] CONDAMNE Danny Lalancette à payer à Diane Lavoie 14 486,44 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter de l'assignation le 17 octobre 2011; [ 108 ] CONDAMNE Danny Lalancette aux entiers dépens; [ 109 ] REJETTE la réclamation de Diane Lavoie contre Groupe D.L. inc. sans frais. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Thérèse Desgagné Avocate de la demanderesse M e Bruno Cantin Avocat des défendeurs. Date d’audience : 18 juin 2014
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